Infirmation 21 novembre 2024
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 nov. 2024, n° 19/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 6 mars 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 361 .
N° RG 19/00391 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6PW
AFFAIRE :
M. [I] [U]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
GS/LM
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
— --===oOo===---
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’une décision rendue le 6 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Brive
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffière. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 novembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Entre 2008 et 2010, la société BNP Paribas (la banque) a commercialisé un crédit immobilier libellé en francs suisses et remboursable en euros dénommé 'Helvet immo'.
Le 5 décembre 2008, la banque a consenti à M. [I] [U] un prêt de ce type, portant sur une somme en francs suisses équivalant à 313 218,85 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, le remboursement de ce prêt s’étalant sur 23 ans.
Le 23 juillet 2013, M. [U] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Brive en annulation de ce prêt pour vice du consentement.
Par jugement du 6 mars 2015, le tribunal de grande instance a débouté M. [U] de son action.
M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Faisant valoir que la banque avait été mise en examen pour tromperie à raison du type de crédit souscrit et qu’il s’était constitué partie civile, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état qui a ordonné, le 18 mai 2016, un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction pénale.
Par ordonnance du 20 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence d’information sur l’issue de la procédure pénale.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris déclaré la banque coupable de pratique commerciale trompeuse à compter du 25 juillet 2008 et, statuant sur l’action civile, l’a condamnée à payer à M. [U] des sommes en réparation de ses préjudices financier et moral.
La banque a relevé appel de ce jugement le 6 mars 2020.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris.
Cet arrêt n’a pas été frappé de pourvoi.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [U] conclut à la nullité du contrat de prêt du 5 décembre 2008 dont les clauses n° 1 à 9 sont abusives et réputées non écrites, la banque ayant été définitivement déclarée coupable du délit de pratique commerciale trompeuse à raison de la commercialisation du crédit 'Helvet immo'. Il soutient que, dans le cadre des restitutions réciproques consécutives à cette annulation, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’oppose à la déduction des indemnités qui lui ont été allouées par le juge pénal et il sollicite qu’après compensation entre les créances réciproques, la banque soit condamnée à lui payer la somme de 11 411,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juillet 2013. Il réclame, en outre, la condamnation de la banque à lui payer :
— 76 000 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de n’avoir pu contracter un crédit à des conditions plus avantageuse, la banque ayant manqué à son devoir de mise en garde à son égard en lui consentant un crédit risqué et inadapté à sa situation économique,
— 32 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au manquement de la banque à ses devoirs d’information et de conseil, cet établissement l’ayant fait adhérer à une assurance groupe inadaptée à sa situation personnelle,
— 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Tout en concluant à la confirmation du jugement, la banque demande, à titre principal, de prononcer la nullité du prêt souscrit par M. [U] et d’ordonner, en conséquence, les restitutions réciproques, les sommes allouées à ce dernier par le juge pénal devant être déduites de sa créance de restitution. Subsidiairement, la banque demande la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 120 157,42 euros correspondant au solde des restitutions compensées, augmenté de sa créance de restitution. Elle s’oppose aux demandes de dommages-intérêts en l’état de l’annulation du prêt et en l’absence de démonstration d’un préjudice moral. Subsidiairement, elle soutient ne pas être débitrice d’un devoir de conseil et avoir satisfait à son obligation de mise en garde. Très subsidiairement, elle fait valoir que M. [U] ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable.
MOTIFS
Sur l’annulation du contrat de crédit 'Helvet immo’ souscrit par M. [U] le 5 décembre 2008.
Il est constant que la banque a été déclarée coupable du délit de pratique commerciale trompeuse à raison de la commercialisation du crédit 'Helvet immo', sur la période à compter du 25 juillet 2008 et courant 2009, par arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, devenu définitif.
Cette décision pénale s’impose au juge civil.
M. [U] réclame l’annulation du contrat de prêt. Non seulement la banque indique ne pas s’opposer à cette prétention mais elle demande elle-même, à titre principal, cette annulation. Il convient donc d’annuler le contrat de prêt, les parties étant d’accord sur cette annulation.
Sur les restitutions consécutives à l’annulation du crédit.
Il est constant entre les parties que M. [U] a perçu de la banque, en vertu du prêt litigieux, un capital de 304 490 euros, correspondant à la contre-valeur en euros du montant effectivement décaissé en francs suisses. L’annulation du prêt entraîne pour M. [U] l’obligation de restituer cette somme, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
La banque reconnaît avoir reçu de M. [U], au titre des échéances de remboursement du prêt, une somme totale de 315 901,72 euros à la date du 10 mars 2024.
Sans contester le principe de la restitution de cette somme, la banque soutient qu’il doit être déduit la somme de 131 569,14 euros allouée à titre dommages-intérêts par l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023 en réparation du préjudice financier de M. [U].
Ce dernier s’oppose à cette déduction en opposant la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Il convient ici de se référer à l’arrêt pénal du 28 novembre 2023.
Cet arrêt, devenu définitif en ses dispositions pénales et en ses dispositions civiles concernant M. [U], a déclaré la banque coupable du délit de pratique commerciale trompeuse pour avoir notamment, à l’occasion de la commercialisation du crédit 'Helvet immo', omis de préciser ou indiqué en des termes inintelligibles l’existence d’un risque de change à la charge exclusive de l’emprunteur, l’éventualité d’un déplafonnement total des mensualités dans la dernière période du prêt en cas d’évolution défavorable du taux de change et l’existence d’un risque d’augmentation du capital restant dû en euros.
Statuant sur l’action civile, l’arrêt retient que l’emprunteur n’a ni compris ni mesuré le risque de change comme susceptible d’entraîner, malgré le remboursement des mensualités, une augmentation du capital restant dû et un déplafonnement total des mensualités dans la période de rallongement du prêt et qu’il s’est ainsi retrouvé exposé à un risque de change, qu’il supportait intégralement et exclusivement, en sorte qu’il n’aurait pas souscrit de contrat s’il n’avait pas été trompé.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice financier résultant de cette infraction de pratique commerciale trompeuse, l’arrêt pénal, après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale du dommage subi par les parties civiles, sans perte ni profit pour ces dernières, retient que cette indemnisation doit s’apprécier comme correspondant à la neutralisation du risque de change 'de sorte que le taux de change fixé au contrat sera retenu comme s’appliquant durant toute la durée du prêt'.
Cet arrêt pénal retient encore qu’il ne saurait être fait droit aux demandes d’annulation des mensualités de remboursement, même sur une période limitée, et qu’il ne saurait être tenu compte, dans l’évaluation du préjudice financier, des divers frais prévus au contrat (frais d’assurance, de conversion de devises, de change).
Selon le juge pénal, ce préjudice financier est constitué d’une part par le capital restant dû à la date d’arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d’amortissement prévisionnel intégré à l’offre de prêt, converti au préalable en euro sur la base du taux de change exprimé dans l’offre et d’autre part par la différence entre le montant total des sommes versées par l’emprunteur à la date de l’arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d’amortissement, sommes qu’il conviendra d’additionner.
Sur cette base de calcul, l’arrêt pénal condamne la banque à payer à M. [U], partie civile, la somme de 131 569,14 euros en réparation de son préjudice financier causé par l’infraction.
Cette somme de 131 569,14 euros présente une nature exclusivement indemnitaire puisqu’elle a pour seule vocation de réparer, dans la limite des faits constatés fondant la condamnation pénale, le préjudice financier causé à M. [U] par l’infraction de pratique commerciale trompeuse dont il a été victime à raison de la commercialisation du crédit 'Helvet immo'.
Comme telle, cette indemnisation se distingue par sa nature même des restitutions réciproques ordonnées par suite de la nullité du prêt, lesquelles ont pour seul objet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature de ce contrat. Cette indemnisation allouée par le juge pénal, qui trouve sa cause dans le préjudice né de l’infraction qu’elle a pour objet de réparer, est donc autonome par rapport aux restitutions réciproques, qui ne sont que la conséquence économique de la nullité du prêt, et ne peut en aucun cas justifier leur réduction, les condamnations en question n’ayant ni la même cause, ni le même objet.
Il s’ensuit que la demande de la banque tendant à ce que l’indemnisation allouée par le juge pénal au titre du préjudice financier soit déduite de la somme dont elle doit la restitution à M. [U] n’est pas fondée en droit et se heurte à la nature juridique distincte des condamnations considérées : restitution de sommes à la suite de la nullité du prêt, d’un côté, et indemnisation du préjudice financier né d’une infraction pénale de l’autre.
En l’état du rejet de sa demande de déduction, il sera ordonné à la banque de restituer à M. [U] la somme totale de 315 901,72 euros correspondant aux échéances remboursement réglées par celui-ci, selon décompte arrêté au 10 mars 2024.
La compensation des créances de restitution des parties fait apparaître un solde au profit de M. [U] d’un montant de 11 411,72 euros que la banque sera condamnée à lui payer.
Sur la demande de la banque portant sur le maintien des inscriptions hypothécaires.
La banque ne justifiant pas d’une créance sur M. [U], sa demande de maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien financé par le prêt sera rejetée.
Sur la demande de M. [U] en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance.
M. [U] réclame la condamnation de la banque à lui payer 76 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions plus favorables. Il expose être un emprunteur non averti et reproche à la banque d’avoir manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde à son égard.
Tout d’abord, il sera rappelé que, dans son activité de dispensateur de crédit, le banquier n’est pas tenu d’un devoir de conseil envers son client.
Ensuite, le prêt litigieux a été rétroactivement annulé, ce qui emporte la remise des parties dans leur état antérieur par le jeu des restitutions réciproques.
Dans son arrêt du 28 novembre 2023, le juge pénal a alloué la somme de 131 569,14 euros à titre de dommages-intérêts à M. [U] en réparation de son préjudice financier et ce dernier ne justifie d’aucun dommage distinct du même ordre qui n’aurait pas été pris en compte dans cette indemnisation. Il ne démontre pas qu’un crédit plus avantageux lui a été proposé. Sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance sera rejetée.
Sur la demande de M. [U] en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tenant à l’adhésion à une assurance-crédit inadaptée.
À l’occasion de la souscription du prêt du 5 décembre 2008, M. [U] a adhéré au contrat d’assurance groupe (décès, perte totale et irréversible d’autonomie) qui lui était proposé par la banque. Il est exact que l’établissement de crédit est tenu de vérifier l’adéquation des garanties souscrites par rapport à la situation personnelle de l’emprunteur.
Ceci étant, le contrat de prêt étant annulé, l’adhésion à l’assurance groupe subit le même sort et M. [U] sera remboursé des frais qu’il a supportés à ce titre. Il ne justifie pas d’un préjudice financier particulier tenant à la prétendue inadéquation de l’assurance crédit. Sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée
Sur la demande de M. [U] en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Ce chef de préjudice a été indemnisé par le juge pénal qui, dans son arrêt du 23 novembre 2023, alloue une somme de 20 000 euros à ce titre à M. [U] après avoir retenu le désarroi et le sentiment de culpabilité des emprunteurs face aux conséquences désastreuses de l’engagement souscrit.
L’exercice par le banque de voies de recours judiciaires ne peut, en l’absence d’abus de droit non démontré en l’espèce, donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice moral.
Quant aux problèmes de santé de M. [U] (embolie pulmonaire survenue en 2021), ils apparaissent sans lien avec le prêt litigieux.
La demande de M. [U] en paiement de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 6 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Brive;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt 'Helvet immo’ souscrit par M. [I] [U] le 5 décembre 2008 auprès de la société BNP Paribas personal finance ;
En conséquence,
DIT que M. [I] [U] doit restituer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 304 490 euros;
DIT que la société BNP Paribas personal finance doit restituer à M. [I] [U] la somme de 315 901,72 euros ;
Rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance visant à voir déduire de la somme de 315 901,72 euros à restituer à M. [I] [U], la somme de 131 569,14 euros allouée à ce dernier à titre de dommages-intérêts par l’arrêt pénal du 28 novembre 2023 ;
Après compensation entre les créances de restitution réciproques des parties, CONSTATE l’existence d’un solde d’un montant de 11 411,72 euros au profit de M. [I] [U] et CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance à lui payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juillet 2013 ;
ORDONNE la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par la société BNP Paribas personal finance sur le bien immobilier de M. [I] [U] ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts de M. [I] [U] ;
CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [I] [U] une somme de 5 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas personal finance aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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