Confirmation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 juil. 2022, n° 21/07451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mai 2019, N° 17/07819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 21/07451
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4R5
AFFAIRE :
[N] [J] épouse [Z]
…
C/
[T] [I] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 17/07819
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia POULIQUEN-
GOURMELON
Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame [N] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
2/ Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
3/ Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
Représentant : Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTES
****************
1/ Monsieur [T] [I] [Y]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 16]
2/ S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 12]
3/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 Représentant : Me Marc PANTALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
INTIMEES
5/ CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 13]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
— ------
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 3] 2014 à [Localité 19], [H] [Z], né le [Date naissance 5] 1966, circulant au guidon de sa moto Kawasaki Hayabusa 1300, a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Volkswagen conduit par M.[Y], appartenant à la société Reckitt Benckiser et assuré auprès de la compagnie Covea Fleet aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, lesquelles contestaient le droit à indemnisation.
Les deux véhicules circulaient en sens inverse sur le [Adresse 18], lorsque [H] [Z] a chuté, glissant sur le sol, vers le véhicule de M. [Y] qui arrivait en sens inverse. [H] [Z] a été écrasé par le véhicule et est décédé immédiatement.
[H] [Z] laisse pour lui succéder son épouse, Mme [N] [Z], et ses deux filles, [D], née le [Date naissance 9] 1993, et [E] née le [Date naissance 8] 1997.
Par actes du 18 juillet 2017, les consorts [Z] ont assigné M. [Y], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) la société Reckitt Benckiser ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que la faute commise par M. [Z] excluait son droit à indemnisation,
— débouté les consorts [Z] de toutes leurs demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Essonne,
— condamné les consorts [Z] aux dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 25 juin 2019, les consorts [Z] ont interjeté appel.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que le droit à indemnisation des consorts [Z] est réduit de 60%,
— condamné in solidum M. [Y] et les MMA à payer à :
Mme [E] [Z], la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Mme [D] [Z], la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Mme [N] [Z], la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Mme [N] [Z], les sommes de :
1458,66 euros au titre des frais funéraires,
12 896,66 euros au titre de la perte de revenus par économie,
— rejeté la demande faite au titre du préjudice d’industrie,
Du chef des demandes faites au titre du préjudice économique des consorts [Z],
— invité Mmes [Z] à préciser si elles perçoivent ou ont perçu des prestations consécutives au décès de [H] [Z] devant être incluses dans la détermination des revenus perçus, et notamment une pension de réversion ou une rente accident du travail,
— invité les parties à conclure sur ce poste de préjudice au regard des pièces produites,
— ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 18 janvier 2021,
— dit que dans cette attente il est sursis à statuer sur le mérite des demandes relatives au préjudice économique, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
— condamné in solidum M. [Y] et les sociétés MMA aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, les pièces demandées dans l’arrêt susvisé n’ayant pas été produites.
Le 17 décembre 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par dernières écritures du 29 mars 2022, Mmes [Z] demandent à la cour de:
— juger recevables et biens fondées leurs demandes,
— infirmer purement et simplement le jugement déféré,
— constater que [H] [Z] n’avait, au moment de l’accident, plus la qualité de conducteur et qu’en l’absence de faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, les demanderesses ont droit à réparation intégrale de leur préjudice,
— constater au demeurant, les causes indéterminées dudit accident, permettant la réparation intégrale des préjudices subis par Mmes [Z],
En conséquence,
— condamner 'conjointement et solidairement’ M. [Y] [T] [I], la société Rekitt Benckiser, et les sociétés MMA à réparer le préjudice économique de Mme [N] [Z] par l’allocation d’une somme de 661 300,45 euros, déduction faite des prestations perçues et dont il est justifié montant auxquel sera appliquée la réduction du droit à indemnisation telle que retenue par la cour, pour mémoire 60 % pour Mme [N] [Z] soit : 614 021,7 euros x 60% = 368 413,02 euros,
— condamner les mêmes 'conjointement et solidairement’ à réparer le préjudice économique de Mme [D] [Z] par l’allocation d’une somme de 15 604,56 euros, le préjudice économique de Mme [E] [Z] par l’allocation d’une somme de 55 911,13 euros, déduction faite des prestations perçues et dont il est justifié montant auxquel sera appliquée la réduction du droit à indemnisation telle que retenue par la cour, pour mémoire 40% pour chacun des enfants, soit:
Mme [D] [Z] 15 604,56 euros x 40% = 6 241,824 euros,
Mme [E] [Z] 45 287,43 e x 40% = 18 114,972 euros,
— les condamner en outre solidairement au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, avec recouvrement direct
— débouter, M. [Y] [T] [I], la société Rekitt Benckiser et les sociétés MMA de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Par dernières écritures du 24 mars 2022, M. [Y], la société Reckitt Benckiser, les sociétés MMA demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs présentes écritures,
Y faisant droit,
A titre liminaire,
— confirmer l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d’appel de céans en toutes ses dispositions,
S’agissant du préjudice économique des consorts [Z],
— fixer le montant du préjudice économique revenant à Mme [D] [Z] à la somme de 8322, 43 euros, sous réserve et déduction des prestations servies par les organismes sociaux, et non prises en considération dans le calcul établi par les concluants ;
— fixer le montant du préjudice économique revenant à Mme [E] [Z] à la somme de 8255, 85 euros, sous réserve et déduction des prestations servies par les organismes sociaux, et non prises en considération dans le calcul établi par les concluants,
— fixer le montant du préjudice économique revenant à Mme [N] [Z] à la somme de 195682, 40 euros, sous réserve et déduction des prestations servies par les organismes sociaux, et non prises en considération dans le calcul établi par les concluants,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [Z] à payer à M. [Y], à la société Reckitt Benckiser et aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [Z] aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Mmes [Z] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM, par actes du 7 août 2019 et du 13 septembre 2019 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2022.
SUR QUOI, LA COUR
Il sera rappelé que par son arrêt du 29 octobre 2020, la cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statué sur l’étendue du droit à indemnisation des ayants droits de [H] [Z], fixé à 40%, de sorte que les demandes que ceux-ci forment en vue de l’infirmation du jugement et de la reconnaissance de leur droit à la réparation intégrale de leur préjudice sont sans objet.
Il apparaît par ailleurs que Mme [Z] se méprend sur l’étendue de son droit à indemnisation qu’elle évalue à 60% tandis que celui de ses filles est de 40%. La réduction du droit à indemnisation de la victime directe s’applique à ses ayants droit de la même façon et aucun d’eux ne peut prétendre à un droit plus étendu que celui reconnu à la victime. La réduction du droit de Mme [Z] décidée par la cour le 29 octobre 2020 est de 60% soit un droit à indemnisation fixé à 40%.
Les revenus du couple en 2013, qui ne sont pas discutés par les intimés, se sont élevés pour [H] [Z] à 36 624 euros et pour Mme [Z] à 16 458 euros, soit un revenu total de 53 082 euros.
Dans le cas d’une famille comprenant deux enfants, la part d’auto-consommation du défunt doit être fixée à 20%, soit 10 616,40 euros, ce qui laisse un revenu disponible pour le conjoint survivant et les enfants, avant le décès, de 42 465,60 euros.
La perte annuelle du foyer correspond au revenu total du foyer – 53 082 euros – dont il faut déduire la part d’auto-consommation de [H] [Z] – 10 616,40 euros – et les revenus du conjoint survivant – 16458 euros. Elle s’élève à 26 007,60 euros.
Il convient, pour évaluer le préjudice économique global de la famille, de capitaliser cette perte annuelle, au moyen de l’euro de rente viagère. Toutefois les parties s’accordent pour indemniser la perte dans un premier temps sous la forme des arrérages échus durant 4 ans, jusqu’en mars 2018, soit la somme de 104 030,40 euros et procéder au delà à sa capitalisation. Cette capitalisation s’effectuera sur la base de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 51 ans publié à la gazette du palais en 2016 conformément à la demande des consorts [Z], de 24,177, soit la somme de 628 785,74 euros.
Le préjudice économique total de la famille s’élève ainsi à 732 816,14 euros.
Il convient ensuite de déterminer le préjudice économique de chaque enfant, en fixant une répartition de 15 % pour chacune des deux filles et de 70% pour Mme [Z], soit un préjudice annuel pour [E] et [D] [Z] de 3901,14 euros chacune.
Les parties conviennent de fixer à 25 ans l’âge auquel le préjudice économique des deux enfants prend fin.
S’agissant de Mme [D] [Z], en mars 2018, elle avait atteint l’âge de 25 ans. Son préjudice est de 15 604,56 euros et il n’y a aucune prestation à déduire car elle était majeure lors du décès de son père. Il lui revient après application de la réduction de son droit à indemnisation la somme de 6241,82 euros.
Pour Mme [E] [Z], née le [Date naissance 8] 1997, les parties conviennent d’évaluer son préjudice dans un premier temps par les arrérages échus de mars 2014 à mars 2018, soit la somme de 15 604,56 euros. Au delà, la perte est capitalisée jusqu’aux 25 ans de l’ayant droit. Contrairement à ce qui est demandé par Mme [E] [Z], le taux de rente n’est pas celui d’une personne âgée de 15 ans, qui correspond à l’âge qu’elle avait au décès de son père, mais d’une personne âgée de 21 ans puisque des arrérages ont été alloués jusqu’en mars 2018, soit un taux de rente de 3,896, et la somme capitalisée est de 15 198,84 euros.
Le préjudice économique de [E] [Z] est de 30 803,40 euros (15 604,56 + 15198,84) dont il y a lieu de déduire le capital représentatif de la rente qu’elle a perçue s’élevant à 10 263,70 euros, soit un solde de 20 539,70 euros. Après imputation de la réduction du droit à indemnisation, il lui revient la somme de 8215,88 euros.
Si les sommes allouées à [E] et [D] [Z] sont inférieures à celles offertes par les intimés, c’est parce que ces derniers ont suggéré de fixer la répartition à 20% pour chaque enfant alors que celles-ci ont expressément demandé sa fixation à 15%.
Le préjudice économique de Mme [Z] s’obtient en déduisant de la somme de 732 816,14 euros les préjudices économiques de ses filles tels que déterminés avant imputation du droit à réduction et des prestations versées, ce que ne conteste pas Mme [Z] laquelle, dans son évaluation( en page 18 des conclusions des appelantes) déduit les préjudices économiques de ses filles avant déduction et réduction.
Ce préjudice économique est donc de 686 408,18 euros. Il faut en déduire la somme de 42 278,75 euros versée à Mme [N] [Z] par la CPAM au titre d’une rente d’ayant droit, soit un solde de 644 129,43 euros. Après imputation de la réduction du droit à indemnisation, il revient à Mme [N] [Z] la somme de 257 651,77 euros.
Les condamnations seront prononcées, comme dans l’arrêt du 29 octobre 2020, in solidum à l’encontre des MMA et de M. [Y], conducteur et gardien du véhicule impliqué.
Les MMA et M. [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel avec recouvrement direct et verseront aux consorts [Z] la somme de 7000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La demande que forment les intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 29 octobre 2020.
Condamne in solidum M. [Y] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au titre du préjudice économique :
* à Mme [N] [Z] la somme de 257 651,77 euros.
* à Mme [D] [Z] la somme de 6241,82 euros.
* à Mme [E] [Z] la somme de 8215,88 euros
Rejette le surplus des demandes formées par Mmes [Z].
Condamne in solidum M. [Y] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à payer à Mmes [N], [D] et [E] [Z] la somme de 7000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne in solidum M. [Y] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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