Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 décembre 2023, N° 22/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLPA
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
CPAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/00406
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [B]
CPAM 78
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 – N° du dossier E0004728 substituée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158 – N° du dossier E0004728
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] en qualité de mécanicien, M. [E] [B] a souscrit, le 22 mars 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « cure hernie discale L5-S1 », que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) après instruction, a refusé de prendre en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, par une décision du 1er juillet 2021.
Après le rejet de sa requête par la commission de recours amiable de la caisse, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Par un jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté l’assuré de sa demande d’expertise ;
— déclaré bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 22 mars 2021 au titre de la législation professionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— débouté l’assuré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’assuré aux dépens.
L’assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la maladie correspond au tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— de condamner la caisse aux entiers dépens,
— de condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invité à faire des observations sur l’éventuelle saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avocat de M. [B] a maintenu sa demande d’expertise.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de M. [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise de M. [B] en relevant que la maladie déclarée, d’origine professionnelle selon lui, ne figure pas parmi les affections répertoriées au tableau 98 des maladies professionnelles. Il a souligné que les documents médicaux fournis par l’assuré social ne permettent pas de combler cette carence et a rejeté la demande d’expertise médicale.
Devant la cour M. [B] maintient sa demande initiale de reconnaissance de sa maladie professionnelle prévue par le tableau n°98. Il se fonde sur les examens médicaux qu’il fournit et sollicite une expertise médicale.
La caisse répond que, selon son médecin conseil, la maladie déclarée par M. [B] n’est pas répertoriée par le tableau 98, il manque une condition nécessaire. Elle sollicite la confirmation du jugement.
En l’espèce, le tableau 98 des maladies professionnelles mentionne les affections suivantes :
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
M. [B] produit des éléments médicaux suivants :
— la déclaration de maladie professionnelle du 22 mars 2021 mentionnant une hernie discale L5-S1,
— le certificat médical initial de maladie professionnelle du même jour mentionnant une cure hernie discale L5-S1,
— le résultat d’une IRM du rachis lombaire du 7 août 2020, un compte rendu opératoire du 19 novembre 2020, un compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 13 juillet 2021, un certificat médical du 29 septembre 2021, le compte rendu d’IRM du 17 novembre 2023, deux comptes rendus d’électromyogrammes des 18 décembre 2023 et 4 novembre 2024, un compte rendu d’hospitalisation du 14 juin 2024, un résultat d’IRM lombaire du 14 novembre 2024 ; aucun de ces documents ne mentionne la maladie précisément répertoriée par le tableau 98 précité,
— un certificat médical du 23 mars 2022 qui relate l’existence d’une hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire, sans toutefois retenir la définition du tableau 98 précité.
Ainsi, les nouveaux éléments médicaux fournis par l’assuré social devant la cour ne permettent toujours pas de retenir l’existence d’une maladie professionnelle répertoriée pas le tableau 98, en l’absence d’éléments constatant une topographie concordante de l’atteinte radiculaire.
M. [B], qui attribue ses difficultés de santé à son activité professionnelle, persiste à solliciter une expertise médicale. Toutefois il ne produit aucun élément médical convaincant démontrant qu’il souffre de la maladie répertoriée par le tableau 98 des maladies professionnelles.
La cour rejette sa demande d’expertise qui ne doit pas pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté cette prétention.
Sur les autres demandes
Toutes les prétentions de M. [B] sont rejetées de sorte qu’il est condamné à payer les dépens de l’instance.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 décembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] à payer les dépens de l’instance,
REJETTE les autres prétentions de M. [B].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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