Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 nov. 2025, n° 22/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2022, N° 19/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/01297 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD76
S.A.S. ECOLE EMILE COHL
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Janvier 2022
RG : 19/00032
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE ECOLE EMILE COHL
RCS DE [Localité 6] N° B329 680 938
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER &DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Amandine DUPERRON, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[K] [I]
né le 25 Avril 1955 à [Localité 5] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP AGUIRAUD &NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL – MAHUSSIER avocat au même barreau, substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Ecole Emile Cohl (ci-après l’école, ou l’employeur, ou la société) est un établissement supérieur privé spécialisé dans le domaine du dessin et de l’image en mouvement.
Depuis le 1er septembre 2018, son personnel bénéficie des dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
M. [I] (ci-après le salarié) a été embauché par l’école dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 9 octobre 1996, en qualité de professeur de sculpture. Le contrat étant à temps partiel, la durée est déterminée par voie d’avenant annuel, pour l’année scolaire.
Par requête reçue le 9 janvier 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de ses cotisations vieillesse (18 531,38 euros), des dommages et intérêts pour résistance abusive (5 000 euros), un rappel d’indemnité de congés payés (607,14 euros), le montant de chèques cadeaux irrégulièrement supprimés (90 euros), un rappel de salaire (26 715,33 euros, outre 3 740,16 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (20 000 euros), outre une indemnité de procédure (2 000 euros).
Les parties n’ayant pu se concilier, l’affaire a été transmise au bureau de jugement dont les conseillers se sont déclarés en partage de voix. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge départiteur, statuant seul après avis des conseillers présents, a :
— Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre des cotisations vieillesse formulée par M. [I] ;
— Condamné la société Ecole E. Cohl à payer à M. [I] les sommes de :
o 23 048,73 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite le concernant ;
o 500 euros nets au titre de la résistance abusive ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 1 000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Rejeté le surplus des demandes formulées par M. [I] ;
— Condamné la société Ecole E. Cohl à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Ecole E. Cohl de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Ecole E. Cohl aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution de la décision ;
— Débouté les parties de leurs plus amples ou contraires au dispositif ;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 février 2022, la société Ecole E. Cohl a interjeté appel de ce jugement et en a sollicité l’infirmation en ce qu’il :
— A déclaré recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre des cotisations vieillesse formulée par M. [I] ;
— L’a condamnée à payer à M. [I] les sommes de :
o 23 048,73 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite le concernant ;
o 500 euros nets au titre de la résistance abusive ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 1 000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— L’a condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée aux dépens ;
— A débouté les parties de leurs plus amples ou contraires au dispositif ;
— A rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 mai 2025, la société Ecole E. Cohl demande à la cour de :
1°) A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [I] des demandes suivantes :
o 607,14 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
o 26 715,33 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 3 740,16 euros de congés payés afférents ;
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes:
o 23 048,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite la concernant ;
o 500 euros au titre de la résistance abusive ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux irrégulièrement supprimés ;
o 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
o 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, y compris elles formulées au titre de son appel incident ;
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
2°) A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par l’intimé au titre de l’exécution de son contrat de travail ;
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes au titre de la cessation de son contrat de travail ;
— Partager les dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 août 2022, M. [I] demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 20 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société Ecole E. Cohl à lui payer les sommes suivantes :
— 23 048,73 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite le concernant ;
— 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
2°) Confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— Reconnu la résistance abusive de l’employeur concernant la régularisation des cotisations retraite ;
— Reconnu l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Ecole E. Cohl ;
— Mais, statuant à nouveau sur les quantums alloués, condamner la société Ecole E. Cohl à lui verser les sommes suivantes :
o 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o 20 000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3°) Infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes portant tant sur le rappel de salaire, que sur ses demandes de rappel d’indemnité de congés payés, et, statuant à nouveau, condamner la société Ecole E. Cohl à lui payer les sommes suivantes :
— 26 715,33 euros à titre de rappels de salaire, outre 3 740,16 euros de congés payés afférents, décomposée de la manière suivante :
o 20 229,69 euros à titre de rappel de salaires pour la période du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2017, outre la somme de 2 832,16 euros (14 %) au titre des congés payés afférents ;
o 6 485,64 euros au titre du rappel de salaire des heures contractualisées pour la période de janvier 2018 au mois d’août 2018, outre la somme de 908 euros (14 %) au titre des congés payés afférents ;
— 607,14 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
4°) En tout état de cause, confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société Ecole E. Cohl à lui payer la somme de 1 000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
5°) Condamner la société Ecole E. Cohl à lui payer la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture des débats a été ordonnée à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande au titre des cotisations d’assurance vieillesse.
Au visa des articles L. 351-1 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, et de la circulaire CNAV n°2009/71 du 29 octobre 2009, le salarié soutient en synthèse que l’employeur a commis des irrégularités dans le paiement des cotisations retraite des enseignants travaillant à temps partiel, en se fondant sur une assiette erronée ; que, suite au redressement URSSAF dont elle a fait l’objet en 2017, l’école a opéré une régularisation rétroactive à compter du 1er janvier 2014, sans proposer de solution pour la période antérieure ; que, face à l’inertie de l’employeur, il a pris contact avec la Carsat aux fins de procéder à la régularisation des cotisations arriérées, qui lui a notifié un décompte définitif pour paiement avant le 31 décembre 2019, à hauteur de 23'048,73 euros ; qu’il s’est acquitté de cette somme, dont il demande paiement à l’employeur.
Pour sa part, l’employeur conteste devoir une quelconque somme à ce titre et indique en substance :
— Que le préjudice du salarié résultant de cette erreur n’est pas certain, dans la mesure où le montant de sa retraite dépend de sa carrière avant d’avoir été embauché par elle et de ses autres activités ;
— Que le quantum et le fondement de la demande indemnitaire du salarié tels que réclamés par le salarié ne sont pas exacts : que doivent être déduites les cotisations salariales au titre des cotisations retraite plafonnées (7 907,57 euros) et les surcotisations au titre de la retraite complémentaire résultant de son erreur (8 966,76 euros).
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1 – En premier lieu, il est constant que l’école a fait l’objet, en octobre 2017, d’un contrôle de l’URSSAF qui lui a notifié un redressement sur les années 2014 à 2016, outre l’année 2017 (année en cours) après avoir relevé des irrégularités dans le calcul des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire pour les salariés à temps partiel – dans la mesure où elle retenu une durée du travail à temps plein de 151,67 heures au lieu de la durée de travail conventionnelle de 127,5 heures par mois et ayant omis de prendre en compte, au titre de la durée du travail des enseignants, les heures induites de préparation des cours ; qu’à la suite de ce redressement, elle a régularisé la situation pour l’avenir, ainsi que, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2014.
Dès lors, c’est à bon droit que le salarié soutient que, pour la période antérieure courant du 9 octobre 1996 au 31 décembre 2013, l’employeur a commis une erreur concernant l’assiette de cotisations sur la cotisation retraite plafonnée qui n’a pas été réparée. Ni l’impact de cette erreur sur les cotisations plafonnées, ni l’absence de régularisation pour cette période ne sont contestées par l’employeur.
2 – En application des circulaires DSS/3A n°2008/37 du 23 janvier 2008 et CNAV n°2009/71 du 29 octobre 2009, les salariés ont la possibilité de procéder, sur leurs deniers personnels, au versement des cotisations arriérées auprès des organismes de retraite dans l’hypothèse où leur employeur s’y refuserait, et d’intenter à l’encontre de celui-ci une action en responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice en résultant.
Après un refus de l’employeur de régulariser la situation pour les années passées (lettre du 20 novembre 2018), le salarié justifie avoir, par courrier du 4 décembre 2018, sollicité la CARSAT en vue de procéder lui-même au règlement des cotisations retraite dues. Celle-ci en a évalué le montant à 23 048,73 euros pour la période 1996-2013, montant qu’il justifie avoir réglé le 21 décembre 2018.
3 – Bien que le préjudice du salarié ne doive se matérialiser qu’au moment de sa retraite, son caractère certain en son principe est avéré : en effet, il résulte des décomptes produits qu’il lui aurait manqué, sans son versement auprès de la CARSAT – effectué pour la seule période correspondant à son contrat auprès de l’école – 39 trimestres et un accroissement sensible de l’assiette de ses revenus. Au surplus, l’école ne peut se prévaloir d’une éventuelle erreur de calcul de la CARSAT au titre de la régularisation – erreur qu’au surplus elle ne démontre pas, l’étude produite à ce titre étant générale et non spécifique à la situation de l’intéressé -, dans la mesure où l’obligation dans laquelle le salarié s’est trouvé de procéder au règlement de ses cotisations directement auprès de la CARSAT, résulte de son refus de procéder elle-même à la régularisation pour la période antérieure à 2014.
Dès lors, c’est à juste titre que le salarié fonde sa demande indemnitaire, conséquence de la faute de l’employeur, sur le montant dont il s’est acquitté auprès de la CARSAT. Cependant, comme le soutient l’école sans être contredite à ce sujet, les cotisations salariales – comprises dans la régularisation comme en attestent les échanges avec la CARSAT – auraient dû être récupérées sur la rémunération du salarié ; en outre, l’erreur de plafond qu’elle a commise a engendré une surcotisation au titre de la retraite complémentaire pour les années 1996 à 2013.
Ainsi, le préjudice subi par le salarié s’établit à 23 048,73 euros, dont il convient de déduire les cotisations salariales (7 907,57 euros) et les surcotisations au titre de la retraite complémentaire (8 966,76 euros), soit un solde de 6 174,40 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé quant au quantum de celle-ci, l’employeur étant condamné à payer au salarié la somme de 6 174,40 euros.
II – Sur la demande au titre de la résistance abusive.
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de l’employeur, dans le cadre de la régularisation des cotisations de retraite.
L’employeur s’y oppose et conclut que l’intéressé ne démontre ni son préjudice, ni le quantum de celui-ci.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
En l’occurrence, le salarié n’invoque ni ne démontre de préjudice distinct que celui du retard dans l’exécution, déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
III – Sur la demande de rappel de congés payés.
La demande de rappel de congés payés formulée par le salarié est fondée, en synthèse, sur l’application de l’article 4.4.2 de la convention collective qui prévoit une indemnisation des congés payés à hauteur de 12 %, voire de 14 % dans certaines hypothèses, alors que l’employeur appliquait aux enseignants le taux de 10 % pour l’indemnisation de leurs congés payés et n’a fait application du taux de 12 % qu’à compter de septembre 2015, estimant que son obligation n’était exigible qu’à cette date qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’avenant n°25 de la convention collective, ce qu’il conteste. Estimant que l’employeur n’a pas satisfait aux obligations prévues par l’avenant n°25 du 23 juin 2014, le salarié s’estime bien fondé à demander des indemnités de congés payés à hauteur de 14 %, dans la limite des 3 années contenues dans la prescription applicable, c’est-à-dire la somme de 607,14 euros. Il conteste que sa rémunération ait été lissée.
Pour sa part, l’employeur s’oppose à la demande de paiement, soutient en substance avoir respecté l’ensemble des stipulations conventionnelles applicables, et fait valoir que l’avenant n°25 du 23 juin 2014 n’était applicable qu’à compter du 1er septembre 2015. Il soutient que la rémunération du salarié était lissée.
Sur ce,
1 – Il est constant que l’employeur a appliqué le taux de 12 % à l’ensemble des congés payés objets de la demande, notamment en procédant à une régularisation en décembre 2017 pour la période courant à compter de septembre 2015. La question en débat réside dans le fait de savoir si le taux de 14 % devait s’appliquer.
A ce titre, en application de l’article 4.4.2 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant, modifié par l’avenant n°25 du 23 juin 2014 étendu par arrêté du 11 mars 2015 et applicable à compter du 1er septembre 2015, « 5 jours mobiles conventionnels ouvrés » de congés payés sont alloués au salarié, à charge pour l’employeur d’en fixer chaque année les dates au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée de l’établissement, après consultation des représentants du personnel. A défaut de fixation dans le délai imparti, le taux d’indemnisation des enseignants dont le salaire n’est pas lissé, s’effectue sur la base de 14 % et non de 12 %.
2 – Les parties s’opposent sur le point de savoir si la rémunération du salarié était ou non lissée. En l’occurrence, l’article 5 du contrat du 9 octobre 1996 stipule que " la rémunération du professeur est mensualisée sur les mois d’enseignement en fonction du planning d’intervention définissant le nombre d’heures de cours dispensées et nombre de semaines d’intervention (') ; la détermination de la rémunération forfaitaire mensuelle brute est précisée en fonction de ce qui précède par l’avenant annuel au contrat (') fixant l’emploi du temps du professeur ". Les avenants postérieurs ont fixé une rémunération annuelle, versée en douze mensualités, outre une indemnité de congés payés à 12 %. Au surplus, l’ensemble des bulletins de paie produits attestent du paiement d’un salaire de base servi à un même niveau, et partant, décorrélé des heures de cours effectivement réalisées au cours des mois considérés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le salaire de l’intéressé était lissé ; qu’il ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à une indemnisation de ses congés payés au taux de 14 % ; qu’il s’ensuit qu’aucune créance au titre de congés payés n’est démontrée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés.
IV – Sur la demande au titre des chèques cadeaux.
Au soutien de sa demande, le salarié fait en résumé valoir que l’école a fait bénéficier son personnel de chèques cadeaux distribués en fin d’année civile dont la valeur était, au dernier état, fixée à 90 euros ; qu’à la suite du redressement URSSAF, la direction de l’école a suspendu l’octroi des chèques cadeaux pour le seul corps professoral, et non pour le corps administratif. Le salarié soutient qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion à l’encontre de salariés qui n’ont fait que faire valoir leurs droits, mais également d’une inégalité de traitement dans la mesure où seul le corps professoral a été privé de l’octroi de ces bons, sans raison objective.
Pour sa part, l’employeur indique en synthèse avoir été contraint de suspendre le versement des chèques cadeaux de Noël pour le corps professoral pour faire face aux surcoûts résultant de la décision prise par l’URSSAF en 2017 ; que les professeurs sont rémunérés à un tarif supérieur aux dispositions de la convention collective, et disposent de divers avantages non prévus par celle-ci ; que le personnel administratif permanent ne peut être considéré comme placé dans une situation identique à celle des professeurs, ou exerçant un même travail ou un travail de valeur égale.
C’est dans ce contexte que le salarié, comme tous ses collègues enseignants, n’a pas bénéficié pour 2017 de cet avantage qui a été, par contre, servi l’année suivante ; qu’il ne s’agit pas d’une mesure de rétorsion en réponse aux salariés ayant revendiqué la prise en compte des heures induites
Sur ce,
1 – Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article 1353 du code civil précité, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
2 – En l’espèce, le retrait du bénéfice des chèques cadeaux au détriment des seuls enseignants ne caractérise pas une inégalité de traitement dans la mesure où ils ne sont pas placés dans une situation identique et n’effectuent pas un même travail ou un travail de valeur égale à celui du personnel administratif.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
V – Sur la demande au titre du droit à la formation.
Le salarié fait encore valoir que l’absence de prise en compte par l’employeur de l’intégralité des périodes de travail réalisé par les enseignants (heures de cours plus heures induites) dans les bases de calcul de leur cotisation/droit, a également eu pour conséquence de minorer significativement leurs droits à formation. Ainsi, à l’instar de ses collègues, il n’a pas perçu l’intégralité de ses droits à formation pendant la relation de travail.
Pour sa part, l’employeur conteste être redevable d’une quelconque somme à ce titre est fait valoir les éléments suivants :
— S’agissant des droits à la formation, la demande du salarié ne pose aucune difficulté et ses droits seront évidemment rétablis au moment de l’utilisation de son compte personnel de formation, ainsi que cela a été mentionné dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 septembre 2018. Cependant, il n’a fait aucune demande d’utilisation de son CPF.
— S’agissant de la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur estime que le salarié ne démontre pas aucun élément exact de déloyauté alléguée, ni le quantum de son préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 6321-1 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et peut leur proposer des formations qui participent au développement des compétences.
En l’occurrence, il est constant que la minoration des heures de travail a effectivement eu pour effet de réduire l’abondement du compte personnel de formation (CPF) du salarié ; que l’école a cependant pris l’engagement, dans le cadre d’une réunion des délégués du personnel du 27 septembre 2018, de régulariser la situation de l’ensemble des salariés qui en feraient la demande ; or, il n’est pas contesté que M. [I] n’a formulé aucune demande liée à l’utilisation de son CPF dans le cadre d’une formation. Partant, aucun préjudice n’est caractérisé de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
VI – Sur la demande au titre du manquement à l’exécution loyale du contrat de travail.
En synthèse, le salarié fait valoir que, depuis l’année 2010, il a constaté une réduction de ses heures de cours sur l’année scolaire, sans information préalable ni justification ; qu’il n’a jamais bénéficié d’entretiens annuels d’évaluation ; que l’employeur a commis des manquements dans ses droits à la formation ; qu’à compter du moment où il a manifesté son soutien à Mme [U], déléguée du personnel, sur le sujet de la régularisation des cotisations vieillesse, il a été stigmatisé par la direction ; que la direction n’a fait part d’aucune réserve en interne eu égard à son action en justice et à celle de ses collègues.
En réponse, l’employeur soutient que le salarié ne démontre pas les actes de déloyauté qu’il lui impute, ni le quantum de son préjudice.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il est jugé de manière constante que, pour être indemnisé, le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d’un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).
1 – En premier lieu, l’argument tenant à la réduction du nombre d’heures de cours n’est pas opérant, dans la mesure où le salarié a, chaque année, régularisé l’avenant afférent, manifestant ainsi son accord ; qu’il ne justifie pas avoir demandé à effectuer davantage d’heures ; qu’en conséquence, aucune faute de l’employeur n’est caractérisée à ce titre.
2 – S’agissant de l’absence d’entretien annuel, non contestée, le salarié n’allègue ni ne démontre aucun grief de ce fait, notamment en termes de progression de carrière.
3 – En ce qui concerne les manquements de l’employeur en termes de formation, il est renvoyé aux développements qui précèdent.
4 – Sur le grief relatif à la stigmatisation de la part de la direction tant au titre de la demande de rappel des cotisations vieillesse que de l’action en justice, les échanges de courriels de novembre 2017 produits par le salarié témoignent du ressenti de plusieurs salariés face au comportement du directeur ; cependant, M. [I] ne s’y exprime pas, et cet élément n’objective aucun comportement de la direction à son égard, à titre personnel. Par ailleurs, si les procès-verbaux du CSE des 7 novembre 2019 et 22 janvier 2020 font état des procédures contentieuses lancées par plusieurs salariés ou anciens salariés, leurs noms ne sont pas mentionnés, et ces procédures sont mentionnées en réponse aux questions d’une déléguée du personnel portant notamment sur la prise en compte des années antérieures pour les salariés présentant une ancienneté importante, et la reprise des négociations : la direction argue attendre les décisions définitives qui « feront nécessairement jurisprudence, dans un sens ou dans un autre, au sein de l’entreprise ». Cette réponse n’est pas manifestement injustifiée, l’employeur ayant pu envisager d’attendre le résultat des procédures judiciaires en cours pour se lancer dans une négociation générale sur une problématique concernant l’ensemble des cotisations vieillesse antérieures à 2014.
Ce dernier grief n’étant pas fondé, aucun manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail n’est caractérisé. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
VII – Sur la demande de rappels de salaire pour les heures induites et les heures contractualisées.
En synthèse, la demande de rappel de salaire formulée par l’intimé repose sur deux fondements :
— Sur les heures induites non intégrées dans la rémunération (de janvier 2016 à décembre 2017) : il fait valoir qu’il n’a reçu de rémunération annuelle, jusqu’au mois de décembre 2017, que pour les seules heures de cours réalisées, à l’exclusion des heures induites, pourtant prévues par la convention collective applicable.
— Sur la modification unilatérale du contrat de travail à compter du mois de janvier 2018:
o Le salarié relève que de janvier à juillet 2018, les bulletins de salaire ont été ainsi rédigés : " 28,64 heures (cours + induites) payées au taux de 27,08 euros ". Il soutient qu’il n’a jamais accepté ces modifications du contrat de travail, et qu’elles lui sont donc inopposables.
o À compter d’août 2018 l’employeur a cru pouvoir lui appliquer un accord d’entreprise modifiant son contrat de travail, sans son accord, et dont les dispositions sont contraires à la convention collective nationale, et prévoyant les mêmes indications.
Il soutient que les stipulations conventionnelles de l’accord du 20 juillet 2018 lui sont inopposables, dans la mesure où elles ont eu pour conséquence de modifier unilatéralement son contrat de travail, sans son accord, alors qu’il avait pour effet de modifier la durée du temps de travail, et partant, le régime des heures supplémentaires et, par extension, sa rémunération.
L’employeur s’oppose à ses demandes en faisant valoir, en substance, les éléments suivants:
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures induites : contrairement à ce que soutient le salarié qui fonde sa demande en se référant uniquement à la mention d’un taux horaire de 55,40 euros et le paiement uniquement des heures de cours pour en déduire que les heures induites n’ont pas été payées, avant l’application de la convention collective en 2008, il servait à ses collaborateurs une rémunération déterminée sur un taux horaire globalement très élevé pour prendre en compte l’activité des professeurs venant en plus des heures de cours. À compter de 2008, il a d’ailleurs modifié la rédaction de ces contrats de travail par voie d’avenants libellés comme suit : « la rémunération annuelle brute ci-dessus inclut toutes prestations induites prévues conventionnellement ».
Dès lors, à compter de 2008, et malgré les mentions des bulletins de salaire, les contrats prévoyaient de manière expresse que la rémunération servie au titre des heures de cours réellement effectuées (49,50 euros bruts en 2008) incluait toutes les heures induites.
— Pour la période postérieure à janvier 2018, l’employeur conteste toute modification du contrat de travail, en indiquant qu’il s’agit d’une simple rectification des bulletins de salaire. En effet, suite au redressement opéré par l’URSSAF, l’école s’est mise en conformité à partir du 1er janvier 2018 et a fait apparaître sur les bulletins de salaire les heures de cours et les heures induites. Cette rectification a eu pour conséquence de modifier mathématiquement le taux horaire à la baisse, sans toutefois de changer le montant brut total du salaire servi.
Sur ce,
1 – S’agissant en premier lieu des heures induites pour la période courant de janvier 2016 à décembre 2017, les avenants contractuels des 25 septembre 2015, 5 octobre 2016 et 7 septembre 2017 mentionnent un taux horaire brut de 55,40 euros, une rémunération annuelle pour l’ensemble de l’année scolaire, précisent que « la rémunération annuelle brute prévue (') inclut toutes prestations induites prévues conventionnellement », ainsi qu’un taux horaire brut de 55,40 euros. Il s’en déduit que si les bulletins de salaire pour la période concernée mentionnent, à tort, un taux horaire pour le salaire de base à 55,40 euros, ce montant correspond en réalité à une heure de cour et 1,0453 heure induite, correspondant à un taux horaire de 27,08 euros ; qu’en outre, après vérification, il apparaît que la rémunération annuelle prévue aux avenants a été payée en totalité par l’employeur ; qu’ainsi, la simple erreur matérielle sur les bulletins de salaires n’établit pas la créance alléguée par le salarié.
2 – En ce qui concerne la période courant de janvier à juillet 2018, la mention des heures induites sur les bulletins de salaire aux côtés des heures de cours, constitue la mise en conformité de l’employeur suite au redressement de l’URSSAF ; cette opération a eu mathématiquement pour effet de diminuer le taux horaire mentionné, mais n’a pas modifié le montant brut total du salaire servi ; en effet, la rémunération demeure conforme à l’avenant du 7 septembre 2017 qui prévoit, pour l’année scolaire 2017-2018, une rémunération annuelle de 9 307,20 euros bruts, versée en 12 mensualités de 775,60 euros bruts de septembre 2017 à août 2018 ; ainsi, aucune modification du contrat n’est établie pour la période de référence.
3 – En ce qui concerne le mois d’août 2018, sur lequel l’employeur ne formule aucune observation, il est relevé que le bulletin de salaire afférent mentionne 21,48 heures (heures de cours + heures induites) au taux horaire de 36,11 euros ; qu’il s’en déduit que l’employeur a appliqué au salarié l’accord d’entreprise conclu le 20 juillet 2018 prévoyant, pour un temps complet, 1 534 heures divisées en 1 000 heures de cours et 534 heures induites (coefficient de 0,534) ; que, la structure de la rémunération ayant été changée, ces éléments caractérisent une modification du contrat de travail sans que l’employeur justifie avoir recueilli l’aval du salarié, avant la signature de l’avenant du 10 octobre 2018 pour la période courant de septembre 2018 à août 2019.
Pour autant, il résulte du bulletin de salaire d’août 2018 que le salaire brut au titre des heures de cours + heures induites s’est élevé à 775,64 euros, ce qui correspond à la mensualité contractuelle fixée par l’avenant précité du 7 septembre 2017. Au surplus, s’il est exact que cette modification est de nature à impacter la détermination des heures supplémentaires ou complémentaires, en l’occurrence, il ne résulte pas des bulletins de salaire d’août 2018 ou des mois suivants que le salarié en a effectivement réalisé, et il ne formule aucune demande à ce sujet.
Enfin, il résulte de ces mêmes bulletins de salaires qu’a été appliqué le taux de 12 % au titre des congés payés, conformément aux stipulations précitées de la convention collective.
Il s’ensuit qu’aucune créance de salaire résultant de cette modification contractuelle n’est démontrée au titre du mois d’août 2018, laquelle n’a eu d’effet que pour ce seul mois.
Partant, le salarié sera débouté de sa demande au titre des rappels de salaire pour les heures induites et les heures contractualisées, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
VI – Sur la demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à l’instance, société Ecole E. Cohl sera déboutée de ses demandes sur ces fondements.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Condamné la société Ecole E. Cohl à payer M. [I] les sommes suivantes :
o 23 048,73 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite le concernant ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 1 000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
CONDAMNE la société Ecole E. Cohl à payer à M. [I] la somme de 6 174,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements commis dans le paiement des cotisations vieillesse ;
DÉBOUTE M. [I] de ses demandes au titre de :
— La résistance abusive ;
— Des chèques cadeaux supprimés ;
— L’exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Ecole E. Cohl à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Ecole E. Cohl aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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