Confirmation 27 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 févr. 2024, n° 22/05000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
chambre 1 – 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/05000 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLCH
AFFAIRE :
Mme [V] [I]
C/
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG : 1121000560
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Marie-véronique RAHON-WITZ
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [I]
née le 19 Mars 1977 à COTE D’IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Marie-véronique RAHON-WITZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011835 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 14842
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2019, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne a donné à bail à Mme [V] [I] un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 338,22 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2021, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne a assigné Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur,
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ainsi que la séquestration des meubles au frais, risques et périls de la locataire,
— condamner Mme [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé doublé, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner Mme [I] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris la sommation d’avoir à cesser les troubles.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal de proximité de Vanves a :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
— ordonné l’expulsion des lieux loués de Mme [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et condamné Mme [I] à son paiement,
— rejeté la demande tendant à condamner Mme [I] à régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé doublé,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la sommation du 4 décembre 2020.
— dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 27 juillet 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision contestée dans son ensemble,
Et statuant à nouveau,
— débouter le bailleur de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne demande à la cour de :
— déclarer la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne recevable et bien fondée en se présentes écritures,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en date du 7 juillet 2022, rendu par le juge des contentieux de la protection de Vanves, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner Mme [I] à payer à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Mme [I], appelante, fait grief au premier juge d’avoir prononcé la résiliation judiciaire de son bail au motif que les nuisances sonores qui lui sont reprochées se sont prolongées dans le temps et qu’elle n’a pas respecté son obligation d’user paisiblement les locaux loués, malgré une mise en demeure du 17 mars 2020, une convocation par le bailleur du 8 juin 2020 pour parler de sa situation, et une sommation du décembre 2020, de devoir cesser les nuisances.
Elle soutient que les nuisances étaient ponctuelles et produit des pièces établissant que ses enfants souffrent d’hyperactivité, qu’ils vont désormais à l’école et ne sont plus présents à domicile de 8 h 30 à 18 H 30.
Elle demande l’infirmation du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire de son bail et son expulsion des lieux loués.
La Société Interprofessionnelle de la Région Parisienne fait valoir que Mme [I] n’a pas usé paisiblement des lieux loués et a provoqué des nuisances graves justifiant la résiliation judiciaire du bail. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
'Le locataire est obligé :
(')
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location’ ;
L’article R 1334-31 du code de la santé publique dispose que :
'Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Lorsque les nuisances sonores sont occasionnées par le comportement d’un locataire, que ce soit de jour comme de nuit, celles-ci peuvent être constitutives d’un trouble anormal de voisinage dès lors qu’elles peuvent sérieusement perturber le voisinage.
Pour apprécier si ces bruits portent atteinte à la tranquillité du voisinage, il convient de tenir compte de leur durée, leur fréquence et leur intensité et ce conformément à l’article R 1334-31 du Code de la santé publique'.
Il est établi que Mme [V] [I] connaissait les termes de son bail qui dispose que la locataire ' doit jouir des lieux loués calmement en s’interdisant tout acte pouvant nuire à la tranquillité des voisins ('). Il est notamment interdit de faire du bruit, particulièrement de 22 heures à 7 heures du matin, en tout état de cause, le locataire doit veiller à ne pas incommoder ses voisins par l’usage abusif d’appareils de radio, télévision, électrophones, chaînes stéréophoniques ou autres instruments', a causé des troubles de voisinage et n’a pas joui paisiblement du local loué.
La résiliation judiciaire d’un bail aux torts exclusifs du locataire peut être prononcée, dès lors que le bruit est répétitif, intensif ou qu’il dure dans le temps correspondant à des nuisances sonores et en raison de nuisances sonores excessives, diurnes et nocturnes.
Les locataires sont tenus, conformément aux dispositions de l’article 1735 du Code civil, des agissements des enfants qu’ils hébergent même s’ils échappent de façon totale et définitive à leur autorité.
Les locataires de l’immeuble ont attesté être épuisés par les nuisances sonores quotidiennes commises par Mme [V] [I] et les personnes se trouvant dans le logement, depuis son entrée dans les lieux.
La jouissance paisible comprend celle de ne pas troubler la jouissance des locataires voisins.
Depuis son entrée dans les lieux, de très nombreuses réclamations ont été émises en raison des nuisances sonore commises par Mme [V] [I] et ses enfants.
Dès le 5 février 2020, le bailleur a été destinataire d’une pétition des locataires voisins qui lui signalaient un vacarme continu, excédant les inconvénients normaux de la vie en collectivité, émanant de l’appartement de Mme [V] [I] et indiquaient subir quotidiennement des sauts, des bonds, des coups au sol et aux murs, des bruits de fêtes et des pleurs quasi continus.
Par courriel du 16 mars 2020, le bailleur a été de nouveau interpellé par un locataire qui lui a signalé que les nuisances demeuraient, en dépit des tentatives amiables des locataires de prendre contact avec leur voisine pour obtenir de sa part un comportement adapté.
Par courrier en date du 5 février 2020, les locataires ont pris contact mais sans succès, avec Mme [V] [I] pour que cessent les nuisances sonores.
Par courriel du 17 mars 2020, le bailleur lui a rappelé les termes des conditions générales du bail et a demandé à Mme [V] [I] de cesser de porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
Le 15 mai 2020, le bailleur a reçu un courriel de M. et Mme [J], autres locataires, faisant état des sauts, cris, pleurs, coups dans les murs et sol quotidiens au domicile de Mme [I] et ce, jusque tard dans la nuit.
Un courrier de mise en demeure lui a été adressé le 8 juin 2020 par le bailleur.
Le 12 juin 2020, des locataires voisins se sont rendus auprès des services de la police municipale pour signaler les troubles quotidiens dont ils étaient victimes.
Il ressort de l’intervention des services de la Polices Municipale en date du 15 juin 2020 que les cris et éclats de voix provenant de l’appartement de Mme [V] [I] ont été tellement forts qu’ils ont dérangé jusqu’à la voisine du 2ème étage de l’immeuble voisin.
Le 22 juin 2020, M. et Mme [W] ont rappelé au bailleur que non seulement Mme [V] [I] et ses enfants étaient toujours aussi bruyants, de jour comme de nuit, mais frappaient dans les murs.
Par courrier du 20 septembre 2020, M. et Mme [J] ont précisé au bailleur que non seulement les nuisances perduraient, mais qu’au surplus, Mme [V] [I] envahissait désormais le local à linge commun où elle a déposé 7 poussettes, un lit et les jouets de ses enfants.
Un autre locataire, M. [G], a pris contact avec le bailleur le 21 septembre 2020 pour signaler subir les mêmes troubles.
Le 19 octobre 2020, Mme [T], autre locataire, a fait part au bailleur qu’elle avait déposé une main courante à l’encontre de Mme [I] sans que les nuisances sonores cessent.
Le 22 octobre 2020, Mme [K] [C], écrivait au bailleur. Alors qu’elle habite au [Adresse 2], elle lui a précisé subir des nuisances sonores de Mme [V] [I] : courses effrénées dans l’appartement, coups dans les murs et lui a indiqué avoir pris contact avec cette voisine sans avoir obtenu le moindre changement de sa part.
Une sommation d’avoir à cesser les troubles a ensuite été signifiée à Mme [V] [I] le 4 décembre 2020.
La SA d’H.L.M. Interprofessionnelle de la Région Parisienne a tenté à plusieurs reprises de rappeler à Mme [V] [I] les règles de vie en collectivité, laquelle a multiplié les infractions au bail en ne tenant compte ni des courriels, ni des courriers et des rendez-vous avec le bailleur, ni de la sommation qui lui a été délivrée.
Les diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige n’ont dès lors pas abouti.
Ces faits réitérés constituent, au sens de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, une infraction grave au bail de la part Mme [V] [I] qui doit être sanctionnée par la résiliation du bail.
C’est donc à bon droit que le juge des contentieux et de la protection a jugé, au vu des justificatifs produits par le bailleur, que, bien que Mme [I] produise des pièces établissant que ses enfants souffrent d’hyperactivité et que les enfants qui vont à l’école ne sont plus présents à domicile de 8 h 30 à 18 H 30, il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires avec le père des enfants pour que les nuisances sonores cessent.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du jugement,
— ordonné l’expulsion des lieux loués de Mme [V] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et condamné Mme [V] [I] à son paiement.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme [V] [I] sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [V] [I] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne peut être équitablement fixée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [V] [I] à verser à la SA d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l’aide juridictionnelle.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incendie ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Suède ·
- Facture ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Protection ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Consignation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Préavis
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Offre ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Biens ·
- Mandat apparent ·
- Acceptation ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Gel ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Prime ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Travail ·
- Libératoire ·
- Ags ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Enquête ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'alerte ·
- Carence ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Menaces ·
- Injonction ·
- Parking ·
- Cahier des charges ·
- In solidum ·
- Lotissement ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Prétention ·
- Affection ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Protection ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.