Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°219
N° RG 25/02550 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMOY
[X]
S.A.R.L. [V] [X]
C/
[M]
[Y]
S.C.I. ONE LITTLE TWO
S.A.R.L. UN PEGASE ARTÉMIS AC
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02550 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMOY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 octobre 2025 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTS :
Monsieur [Z] [X]
né le 21 Juin 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-[B], et pour avocat plaidant Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [S] [M]
né le 01 Juin 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [W] [Y]
née le 12 Janvier 1980 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.I. ONE LITTLE TWO
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. UN PEGASE ARTÉMIS AC
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant tous les quatre pour avocat postulant Me Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-[B]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Mme Lydie MARQUER, Présidente de Chambre, et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X] est le gérant de la société civile immobilière YM, propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Localité 5] (17) [Adresse 5], composé d’un bâtiment comprenant des locaux commerciaux avec bureaux, dégagements, réserves, wc et des places de stationnement sur la [Adresse 6].
Par acte notarié du 29 mai 2018, la sci YM, dont le gérant est M. [Z] [X], a cédé à la société civile immobilière S2A le lot de copropriété n°4 dans cet ensemble immobilier comportant un local commercial et une place de parking d’une surface de 12,50 m².
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2022, S2A a donné à bail commercial au profit de la société à responsabilité limitée Un pegase Artémis AC exerçant sous l’enseigne Artémis Location (ci-après Un pegase), un local commercial constituant le lot n°25 du lotissement dénommé ZA [Adresse 7] et le lot n°4 de l’ensemble immobilier, situé [Adresse 8] à [Localité 5].
Il est stipulé au bail commercial que ce lot n°4 comprend une place de stationnement réservée.
Un pégase exerce une activité d’agence immobilière.
La société à responsabilité limitée [Localité 6] (ci-après [V] [X]), dont le gérant est M. [Z] [X], exerce une activité de peinture en bâtiment sur le lot n° 8 qui dispose également d’un emplacement de parking près de celui du lot n° 4.
L’emplacement de parking du lot n° 4 est ainsi entouré d’un côté de l’emplacement de parking dépendant du lot occupé par [V] [X] et de l’autre de l’emplacement de parking dépendant du lot n° 1, occupé par l’atelier F. Ecot.
Par acte notarié du 30 avril 2024, la société S2A a cédé le lot n°4 à la société civile immobilière One little two (ci-après One little two), ayant pour gérants M. [M] et Mme [W] [Y].
Se plaignant d’un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation irrégulière de leur place de parking et d’actes malveillants sur celles-ci, One little two et Artémis Location, M. [M] et Mme [Y] ont, par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, fait assigner la société [V] [X] et son gérant, M. [X] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé aux fins de :
— condamner in solidum M. [X] et la société [V] [X], sous astreinte de 1.500 euros par infraction ultérieure constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à cesser les faits constitutifs d’un trouble manifestement illicite, soit :
— la perturbation du stationnement sur la place de stationnement reservée, rattachée au lot de copropriété n°4, par la disposition intentionnellement malicieuse de bacs à 'eurs destinés à empêcher l’ouverture des portes d’un véhicule automobile, au préjudice des sociétés One little two et Un pegase artémis ac,
— l’exécution fautive du cahier des charges de lotissement artisanal du 26 octobre 1983 par la violation de ses stipulations relatives au stationnement prévues à l’article 2 du chapitre III de ses conditions complémentaires, au préjudice des sociétés One little two et Un pegase artémis ac,
— les menaces et menaces de mort réitérées, les injures, le harcèlement moral, et les dégradations matérielles, au préjudice des société One little two et Un pegase artémis ac, de M. [M] et Mme [Y],
— condamner in solidum M. [X] et la société [V] [X] à payer aux sociétés One little two et Un pegase artémis ac, à M. [M] et à Mme [Y], chacun la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, toutes causes de préjudice confondues,
— condamner in solidum M. [X] et la société [V] [X] aux dépens,
— condamner in solidum M. [X] et la société [V] [X] à payer à la société One little two, la société Un pegase artémis ac, M. [M] et Mme [Y], considérés comme une seule partie, la somme de 3.500 euros au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens, à laquelle sera ajoutée la somme de 729,20 euros pour le coût du procès-verbal de constat des 21 et 29 mai 2024 établi pour conservation de leurs droits.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— fait injonction à M. [X] et à la société [V] [X] de maintenir libre sur toute sa surface la zone située entre la voie publique et les constructions sans qu’elle ne puisse servir de lieu de dépôt, de présentation de produit ou d’aménagement du sol sans autorisation de la mairie,
— dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 800 euros par manquement ultérieur constaté à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouté les sociétés One little two, Un pégase artémis ac et [V] [X], M. [M], Mme [Y], et M. [X] de leurs autres demandes,
— condamné M. [X] et la société [V] [X] à verser aux sociétés One little two et Un Pegase artémis ac, à M. [M] et à Mme [Y] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 729,20 euros pour le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve était faite par les photographies produites que le panneau publicitaire appartenant à la société [V] [X] et à M. [X] est situé sur les places de parking attenantes au lot n° 8 et que des bacs à fleurs -dont la propriété n’est pas établie- sont disposés sur une place de parking attenante au lot n° 1 et ce, en violation du cahier des charges du lotissement artisanal qui prévoit que l’espace entre la voie publique et la construction maintenu en semi privatif doit être tenu libre sur toute sa surface, sans qu’il ne puisse servir de lieu de dépôt, de présentation de produit ou d’aménagement du sol, sauf autorisation de la mairie. Il a jugé qu’il s’agissait là d’un trouble manifestement illicite sans qu’il soit besoin de caractériser une intention de nuire.
Il a jugé irrecevable la demande d’injonction de faire cesser les actes répréhensibles de M. [X] (propos injurieux et répétés) au motif qu’il n’était pas justifié que ces actes se poursuivaient et que les faits antérieurs de harcèlement moral ,menaces ou injures constituaient des contraventions ou délits par nature interdits et dont la poursuite éventuelle relève du procureur de la République et des juridictions répressives.
Le juge des référés a rejeté la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel au titre d’un préjudice économique que les demandeurs subiraient car M. [X] aurait sectionné un câble de parking du lot n° 4 les privant d’électricité durant quinze jours pour défaut de preuve de l’imputabilité de la dégradation à M. [X].
Par déclaration en date du 20 octobre 2025, M. [X] et la société [V] [X] ont relevé appel de cette décision en intimant les sociétés One little two et Un pegase, M. [M] et Mme [Y] dans les termes suivants :
'Appel tendant à la réformation et/ou l’annulation de l’ordonnance, en ce qu’elle a :
— fait injonction à M. [X] et à la Sarl [V] [X] de maintenir libre sur toute sa surface la zone située entre la voie publique et les constructions sans qu’elle ne puisse servir de lieu de dépôt, de présentation de produit ou d’aménagement du sol sans autorisation de la mairie,
— dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 800 euros par manquement ultérieur constaté à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné M. [X] et la Sarl [V] [X] à verser aux sociétés One little two et Un pegase artémis ac, M. [M] et Mme [Y] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 729,20 euros pour le coût du procès-verbal de constat d’huissier,
— condamné M. [X] et la société [V] [X] aux entiers dépens de l’instance.'
Par dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025, M. [X] et la société [V] [X] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur argumentation,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 7 octobre 2025 en ce qu’il leur a été fait injonction de maintenir libre sur toute la surface du sol la zone située entre la voie publique et les constructions sans qu’elle ne puisse servir de lieu de dépôt, de présentation de produit d’aménagement du sol sans autorisation de la Mairie sous astreinte de 800 euros par manquement ultérieur constaté à compter de la signification de l’Ordonnance.
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés One little two et Un pegase artémis ac, M. [M] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés One little two et Un pegase artémis ac, M. [M] et M. [Y] aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que le trouble invoqué par les intimés ne revêt pas le caractère de l’évidence, essentiel à la caractérisation du trouble manifestement illicite puisqu’il existe une contestation sur la propriété des bacs de fleurs et que le juge des référés a du procéder à une interprétation du cahier des charges du lotissement, ce qu’il n’aurait pas du avoir besoin de faire.
M. [X] conteste avoir déplacé les bacs à fleurs qui ne lui appartiennent pas et prétend que le panneau publicitaire litigieux se trouve sur sa parcelle et précise qu’il avait été autorisé à l’affichage de la publicité de la société [V] [X] sur le pignon du bâtiment de la copropriété par l’ancien propriétaire du lot n°4, la société YM.
Par dernières conclusions déposées le 17 février 2026, les sociétés One little two et Un pegase, M. [M] et Mme [Y] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de M. [X] et de la société [V] [X],
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— fait injonction à M. [X] et à la société [V] [X] de maintenir libre sur toute sa surface la zone située entre la voie publique et les constructions sans qu’elle ne puisse servir de lieu de dépôt, de présentation de produit ou d’aménagement du sol sans autorisation de la mairie,
— dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 800 euros par manquement ultérieur constaté à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouter M. [X] et la société [V] [X] de leurs demandes,
Sur l’appel incident des sociétés One little two et Une pegase artémis ac, M. [M] et Mme [Y],
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a (implicitement et par motifs) :
— dit irrecevable la demande d’injonction de faire cesser les actes répréhensibles de M. [X], et ainsi débouté la société One little two et Un pegase artémis ac, M. [M] et Mme [Y] de leurs demandes à ce titre,
— débouté les sociétés One little two et Un pegase artémis ac, M. [M] et Mme [Y] de leurs demandes de provision,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [X] et la société [V] [X], sous astreinte de 1.500 euros par infraction ultérieure constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à cesser les faits constitutifs d’un trouble manifestement illicite, soit les menaces et menaces de mort réitérées, les injures, le harcèlement moral, les dégradations matérielles, au préjudice des sociétés One little two et Un pégase artémis ac, de M. [M] et de Mme [Y],
— condamner in solidum M. [X] et la société [V] [X] à payer aux sociétés One little two et Un pégase artémis ac, à M. [M] et à Mme [Y], chacun la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, toutes causes de préjudice confondues,
En tout état de cause,
— confirmer la décision de déférée en ce qu’elle a :
— condamné M. [X] et la société [V] [X] aux dépens de première instance,
— condamné M. [X] et la société [V] [X] à verser aux sociétés One little two et Un pégase artémis ac, à M. [M] et à Mme [Y] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 729,20 euros pour le coût du procès-verbal de constat d’huissier,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [X] et la société [V] [X], partie perdante, aux dépens d’appel,
— condamner in solidum M. [X] et la société [V] [X] à payer aux sociétés One little two et Un pégase artémis ac, à M. [M] et à Mme [Y], considérés comme une seule partie, la somme de 3.500 euros au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens devant la cour d’appel.
Les intimés soutiennent que les faits commis par M. [X] et la société [V] [X] qu’il dirige constituent un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en prononçant une astreinte suffisamment dissuasive pour en éviter de nouvelles répétitions au préjudice de [Adresse 9] Little Two (coloti et bailleur commercial) et de Un pégase (locataire commercial) que ce soit par la perturbation du stationnement ou l’exécution fautive du cahier des charges.
Les faits reprochés constituent à perturber le stationnement sur la place de stationnement réservée, rattachée au lot de copropriété n° 4, par la disposition intentionnellement malicieuse de bacs à fleurs destinés à empêcher l’ouverture des portes d’un véhicule automobile au préjudice de One Little Two et de Un pégase.
Ensuite, les intimés reprochent à la société [V] [X] d’avoir causé un trouble du voisinage au préjudice du copropriétaire du lot qui subit cette infraction en plaçant un panneau publicitaire sur l’emplacement lui appartenant en utilisant une partie privative à un usage contrevenant au règlement de copropriété, le panneau étant positionné sur la bande piétonne située entre les façades des lots de copropriété et les stationnements.
Enfin, ils maintiennent que M. [X] et la société [V] [X] ont commis des fautes consistant en des menaces de mort réitérées, des injures, un harcèlement moral et des dégradations matérielles au préjudice de One Little Two et Un pégase ainsi que M. [M] et Mme [Y], associé de la première et employés de la deuxième, lesquels constituent un trouble manifestement illicite caractérisé, par la variété, la gravité croissante et la répétition intentionnelle des comportements en cause.
Au titre de leurs préjudices en lien avec les fautes commises par M. [X] et la société [V] [X], les intimés demandent une somme de 1 500 euros pour chacun des intimés 'toutes causes de préjudice confondues’ en invoquant la section du fourreau d’alimentation internet fibre du lot n° 4, la perturbation du stationnement sur la place de stationnement réservée et la disposition malicieuse des bacs à fleurs ayant entraîné une baisse du chiffre d’affaires, les menaces de mort et le harcèlement ayant entraîné une itt de 10 jours pour M. [M] et les obscénités subies par Mme [P].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot : il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les co-lotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (Cass. Civ 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-21.329).
En l’espèce, l’article 2 du chapitre III des conditions complémentaires du cahier des charges du lotissement artisanal du 26 octobre 1983 dispose que :
'Le plan de la zone prévoit une voie d’accès unique des véhicules sur les parcelles. Les constructions devront d’implanter avec un retrait de 5 mètres par rapport à cette voir afin de laisser une zone de stationnement semi-privatif, et les marges de manoeuvre nécessaires aux véhicules de livraisons (…)
Dans le cas de la zone de retrait maintenue semi-privative, l’espace privé sera ouvert au passage public, il sera tenu libre sur toute sa surface, et tenu en parfait état de propreté : il ne pourra en aucun cas servir de lieu de dépôt, ni d’espace de présentation de produits. Tout aménagement ai sol (revêtement de sol, mobilier urbain etc) devra être l’objet d’une demande d’autorisation en mairie de [Localité 7].'
Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats (photographies, procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 mai 2024) qu’un panneau publicitaire de la société [V] [X] se trouve posé sur la zone de retrait semi-privative qui doit rester libre sur toute sa surface en vertu du cahier des charges de la copropriété et que ce panneau est apposé devant la façade du lot n° 4 exploité par Artémis Location (Un pégase), locataire commercial de la société One Little Two, propriétaire du dit lot, ce qui porte atteinte à la jouissance paisaible par ce copropriétaire et son locataire du lot n° 4.
Cette violation du cahier des charges et du droit de propriété de la société One Little Two est un trouble manifestement illicite causé à la propriétaire et à son locataire et fonde la décision du juge des référés de faire injonction à M. [X] et [V] [X] à maintenir libre sur toute sa surface la zone située entre la voie publique et les constructions sans qu’elle ne puisse servir de lieu de dépôt, de présentation de produit ou d’aménagement du sol sans autorisation de la mairie.
De même, la décision du premier juge tendant à assortir la décision d’une astreinte de 800 euros par manquement ultérieur constaté à partir de la signification de l’ordonnance apparaît-elle justifiée au regard du comportement de M. [X] envers lequel il convient d’être suffisamment dissuasif de ne pas réitérer le comportement illicite.
Concernant les bacs à fleurs se trouvant sur l’emprise du lot n° 1 qui est occupé par l’atelier F. Ecot, les éléments de preuve soumis à la connaissance de la cour ne suffisent pas à caractériser le trouble manifestement illicite envers M. [X] et la société [V] [X] alors qu’il n’est pas démontré que c’est M. [X] qui a déposé ces bacs à fleurs sur le stationnement de la parcelle voisine.
Et si des photos le montrent dans un mouvement qui laisserait penser qu’il pousse ces bacs à fleurs, il n’en demeure pas moins que les bacs restent sur l’emprise de l’emplacement de stationnement du lot n° 1 et que la difficulté à ouvrir les portières de la voiture sur le stationnement de l’agence immobilière est d’abord liée à la présence de ces bacs à fleurs sur l’emplacement de stationnement du lot n°1 dont on ignore à qui elle est imputable.
Aucune injonction ou condamnation ne pourra donc être prononcée en lien avec cette faute supposée de M. [X] et de la société [V] [X].
Quant aux autres comportements fautifs de M. [X] reprochés par les intimés, les pièces suivantes sont de nature à les établir en partie :
Sur une photographie produite, M. [X] fait un geste obscène dirigée vers l’agence immobilière.
Par un courrier du 11 juillet 2024, M. [X] menace M. [M] de lui mettre sa 'main dans la gueule’ et lui dit 'Vous n’avez aucun droit d’être là avec votre entreprise de merde qui n’est pas un commerce artisanal et vous semez le trouble avec vos voisins. Je vais tout faire pour annuler la vente et vous dégager de la zone. Je ne vous salue pas'.
M. [F] [B], gérant de la S2A, anciennement copropriétaire du local cédé à One Little Two, atteste à la procédure que depuis leur arrivée, M. [X] n’a cessé d’importuner les consorts [N], 'voire de les harceler’ et que lui-même a été l’objet d’une multitude d’appels téléphoniques menaçants à son égard afin qu’il fasse 'fuir ses locataires’ et fasse 'capoter la vente qui était alors en cours', M. [X] étant 'devenu très agressif’ à son égard, cette attestation venant conforter les plaintes et mains-courantes déposées par M. [M] et Mme [Y] aux termes desquelles ils relatent que M. [X] dans le cadre de leur conflit de voisinage a pu prononcer des insultes et des menaces à leur égard en vue de les faire partir.
Le fait que les insultes, gestes obscènes et les menaces puissent par ailleurs faire l’objet de poursuites pénales n’empêche pas de constater la faute civile de M. [X] qui engage sa responsabilité, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, où tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] produit un certificat médical du 8 août 2024 par lequel le médecin à qui il a indiqué qu’il était victime de menaces et harcelé a après évaluation psychologique retenu une itt de 10 jours.
Par ailleurs, les insultes, gestes obscènes et menaces causent nécessairement un préjudice moral à celui ou celle qui en est victime.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de contestation sérieuse concernant les fautes civiles ci-dessus relatées commises par M. [X], celui-ci et seulement celui-ci les fautes lui étant personnellement imputables, sera condamné à verser à M. [M] et Mme [Y] une somme de 1 500 euros de dommages intérêts à titre provisionnel à chacun.
En revanche, les autres griefs et préjudices invoqués par les intimés ne sont pas suffisamment caractérisés par les pièces versées aux débats (section de la fibre fourreau d’alimentation internet fibre du lot n° 4 qui aurait été commise par M. [X] sans que la preuve en soit rapportée, la perturbation du stationnement sur la place de stationnement réservée par la disposition malicieuse des bacs à fleurs ayant entraîné une baisse du chiffre d’affaires, cf plus haut), de sorte que les intimés ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de provisions complémentaires.
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge des consorts [N], de la sci One Little Two et de la sarl One Pégase Artémis ac les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, de sorte que M. [X] et la sarl [V] [X] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de condamnation de première instance étant par ailleurs confirmée.
Parties perdantes dans la présente instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [X] et la sarl [V] [X] seront déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles et condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [S] [M] et Mme [W] [Y] de leur demande de condamnation in solidum de M. [X] à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts provisionnels, toutes causes de préjudice confondues ;
Statuant à nouveau du chef d’ordonnance critiqué et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [X] à payer à M. [S] [M] et à Mme [W] [Y], à chacun, la somme de 1 500 euros de dommages intérêts à titre provisionnel ;
Condamne in solidum M. [Z] [X] et la sarl [V] [X] à verser à M. [S] [M], Mme [W] [Y], la sci One Little Two et la sarl Un pégase Artémis ac, pris comme une seule partie, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [X] et la sarl [V] [X] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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