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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 16 septembre 2022, N° 2022J38 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RM CONSTRUCTIONS c/ S.A.R.L. SARL FILIPPI, Société BTSG |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01396 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVSR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2022 – RG N°2022J38 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Monsieur Marc RIVET, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 05 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, Président de chambre, M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. RM CONSTRUCTIONS
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. SARL FILIPPI
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 28 avril 2022, la sarl Filippi a assigné la sarl RM Constructions, venant aux droits de la SCCV Machard, en règlement du solde d’un marché de travaux au titre du lot plâterie peinture, objet de l’ordre de service du 30 novembre 2015, soit la somme de 14 523,75 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Le tribunal de commerce de Lons le Saunier a rendu un jugement le 16 septembre 2022.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la société RM Constructions a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption d’instance suite à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Filippi ainsi qu’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société RM Constuctions.
Après déclaration de sa créance le 12 avril 2023, la société Filippi a, par acte signifié à personne morale le 11 mai 2023, assigné en intervention forcée la Selarl BTSG, représentée par Me [M] [U], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société RM Constructions, selon jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Châlons-sur-Saône.
L’affaire a été réinscrite au rôle selon avis adressé aux parties le 12 décembre 2023.
L’affaire a été clôturée le 15 octobre 2024 et le dossier a été appelé à l’audience de ce jour.
SUR CE, LA COUR
Dans ses conclusions tendant à la reprise d’instance, transmises le 21 septembre 2023, la société Filippi a sollicité du conseiller de la mise en état de juger irrecevable l’appel interjeté par la société RM Constructions.
Il convient donc d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture délivrée le 15 octobre 2024 et de renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état afin qu’il soit statué sur cet incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie le dossier devant le juge de la mise en état ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Aroux, greffier.
Le greffier, Le président,
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