Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 26 avril 2023, N° 21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01178
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGVJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LISIEUX en date du 26 Avril 2023 – RG n° 21/00041
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. LA VILLERSOISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Karine RIES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [V] a été embauché à compter du 23 février 2012 par la société La Villersoise en (qui exploite un magasin de location de cycles divers) en qualité de loueur de rosalie pour 35 heures de travail par semaine.
Le contrat de travail a pris fin le 14 novembre 2020 par l’effet d’une rupture conventionnelle.
Le 6 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Le 15 décembre 2022, le conseil s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 26 avril 2023, le juge départiteur de Lisieux a :
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [V] à payer à la société La Villersoise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [V] aux dépens
— rejeté toute autre demande.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de ses demandes et le condamnant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 septembre 2024 pour l’appelant et du 6 septembre 2024 pour l’intimée.
M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— condamner la société La Villersoise à lui payer les sommes de :
— 8 221,47 au titre des heures supplémentaires du 31 mars au 31 décembre 2018
— 822,14 euros à titre de congés payés afférents
— 7 075,41 euros au titre des heures supplémentaires 2019
— 707,54 euros à titre de congés payés afférents
— 1 529,69 euros au titre des heures supplémentaires 2020
— 152,26 euros à titre de congés payés afférents
— 1 850,03 euros au titre du repos compensateur 2018
— 1 465,63 euros au titre du repos compensateur 2019
— 10 703,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société La Villersoise demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— y ajoutant, condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la phase d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
SUR CE
M. [V] expose qu’il était affecté au site de [Localité 5] dont les horaires d’ouverture étaient de 10 à 19 heures durant les périodes de vacances scolaires, le stock de cycles proposé à la location devant être exposé à l’extérieur du magasin chaque matin et rangé en fin de journée après la fermeture, qu’il devait également s’occuper des livraisons chez les clients, qu’après le rangement en fin de journée il devait encore répondre aux mails reçus, consulter le répondeur pour d’éventuelles commandes pour le lendemain, terminer la caisse, qu’en juillet-août le magasin restait ouvert sur le temps de midi.
Il présente des tableaux sur lesquels il a indiqué ses heures de début et fin de travail pour chaque jour de sa réclamation (sans mentionner de pauses déjeuner), en conséquence le nombre d’heures de travail accompli chaque jour outre des tableaux de calcul des heures supplémentaires découlant de ses indications avec précision du mode de calcul (nombre d’heures supplémentaires et taux horaire appliqué).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Ce dernier présente des observations sur différents points qu’il convient d’examiner.
L’employeur soutient produire les 'relevés horaires’ de M. [V] mais force est de constater que les pièces en question ne constituent que des tableaux établis dans des conditions et à des dates totalement indéterminées, non signés du salarié et dont rien ne prouve en conséquence qu’il s’agissait de relevés horaires effectifs ni même de relevés prévisionnels, étant encore relevé que l’affirmation suivant laquelle la qualité d’associé de M. [V] lui conférait des pouvoirs en matière de plannings n’est étayée par aucun élément.
Il relève ensuite que M. [V] a travaillé sur l’année un nombre d’heures de travail inférieur à 1607, observation cependant dépourvue de pertinence dès lors que le contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures et qu’aucun élément ne justifie d’une convention de forfait ou d’une annualisation du temps de travail.
Il fait par ailleurs valoir que M. [V] a bénéficié d’un repos de remplacement compensant les heures supplémentaires effectuées en citant un certain nombre de périodes non travaillées et payées qu’il considère comme correspondant à ce repos de remplacement.
Cependant, si pour les périodes en question le décompte de M. [V] lui-même ne fait état de l’accomplissement d’aucune heure de travail, il sera relevé que rien ne corrobore le fait que ces périodes correspondaient à un repos de remplacement pris suivant les modalités de la convention collective et du code du travail, n’étant justifié d’aucune information du salarié sur ce repos, ses modalités de prise, l’accord du salarié sur leur date de prise, une prise dans les délais du code du travail et les bulletins de salaire ne comportant aucune mention à cet égard, pas plus que n’est produit un quelconque décompte précisant à quelles heures supplémentaires correspondaient les semaines non travaillées, de telle sorte qu’il ne peut être donné à ces semaines non travaillées la qualification de repos de remplacement.
L’employeur objecte encore l’existence d’une contradiction entre les difficultés économiques rencontrées par la société et la nécessité des heures supplémentaires mais les deux choses ne sont pas nécessairement corrélées, le magasin ayant vocation à être ouvert et cette ouverture générant une présence et une activité sans rapport nécessaire avec le profit réalisé.
S’agissant du caractère prétendument irréaliste des horaires allégués par le salarié, il convient d’examiner chacune des observations.
Les bulletins de salaire mentionnent un chômage partiel du 15 mars au 15 mai 2020 et M. [V] ne réclame aucune heure supplémentaire à cette période.
M. [V] n’a effectivement comptabilisé aucune pause déjeuner sur toute la période de sa réclamation, exposant que en juillet-août le magasin restait ouvert sur le temps de midi durant lequel les salariés saisonniers n’avaient pas l’autorisation de faire fonctionner la caisse et produisant diverses attestations.
Mme [D], salariée d’un commerce mitoyen de juillet 2016 à août 2018, atteste que très régulièrement elle amenait elle-même le déjeuner à [E] qui n’avait pas de réelle pause pour déjeuner et devait manger en s’occupant en même temps des clients.
Des salariés du Paléospace voisin attestent que M. [V] mangeait sur un coin de bureau et stoppait lorsqu’un client arrivait (Mme [G]), qu’il mangeait très régulièrement derrière le comptoir, (Mme [Y]), prenait un repas rapide sur le comptoir d’accueil régulièrement interrompu pour répondre aux sollicitations des clients (M. [O]), sans cependant préciser en quoi ils pouvaient opérer ces constatations quotidiennement n’étant pas systématiquement présents à ces heures auprès de M. [V].
M. [F], collègue de M. [V] en juillet août 2019, atteste qu’il avait deux heures de pause et que [E] attendait qu’il revienne pour prendre un sandwich rapidement.
Mme [V], cousine employée par la société en juillet août 2018 atteste que si elle avait 2 heures de pause entre 12 h et 14h [E] quant à lui restait et mangeait entre deux clients à l’accueil.
De son côté, l’employeur, qui objecte que M. [V] bénéficiait d’une pause méridienne d’une heure au moins chaque jour sur la plage horaire 11-14h et effectuait un roulement avec son collègue M. [N] voire d’autres collègues, produit également des attestations.
M. [J], salarié à partir du 15 juin 2020, atteste que lui et M. [V] prenaient chacun leur temps de repas le midi.
M. [Z], atteste avoir travaillé de février 2019 à août 2020 avec M. [V] et qu’ils parlaient très peu ensemble pendant l’heure du repas.
Il est objecté par M. [V], sans être contesté en retour, que ce salarié ne travaillait pas sur le même site.
Mme [S], qui n’indique pas à quelle période elle a travaillé dans la société (M. [V] indique sans être contesté qu’elle n’a travaillé qu’en juillet et août 2020), atteste que ses collègues et elle-même mangeaient à tour de rôle par créneaux d’une heure.
M. [A] atteste avoir travaillé dans la société en 2021 et ne cite pas M. [V].
M. [I], se présentant notamment comme directeur d’agence se rendant souvent [Localité 5] pour récupérer des documents, atteste n’avoir jamais vu personne manger à son poste de travail, sans indiquer ni les périodes précises de ses venues ni leur fréquence.
M. [H] atteste s’être rendu deux fois à [Localité 5] pour louer des vélos aux environs de 12h30-13h et que la location n’a pas été assurée par M. [V], ce sans indiquer la date précise de sa venue.
M. [T] atteste passer régulièrement à La Villersoise sur l’heure de midi et n’avoir jamais constaté que le personnel mangeait sur place, ce sans indiquer la fréquence de ses passages.
En août 2019 M. [V] a facturé à La Villersoise 25 repas et 5 repas le 2 novembre 2019 et soutient à cet égard qu’il s’agissait de repas qu’il consommait sur le lieu de travail.
En conséquence, seule une attestation de l’employeur contredit pour la période juillet août 2020 les attestations de M. [V]..
Et la société la Villersoise ne produit aucun témoignage de M. [N] tandis que M. [V] en produit un aux termes duquel M. [N] affirme que dans l’ensemble l’heure de mid était consacrée à ce qui ne pouvait être fait ni le matin ni l’après-midi (mails, devis, factures, entretien, réparations) et qu’ils mangeaient sur le pouce voire pas du tout, lui-même partant parfois livrer des vélos, l’observation devant toutefois être faite que l’explication donnée par M. [N] au travail entre midi et 14 h n’est pas celle donnée par M. [V] qui indique simplement qu’il était le seul autorisé à faire fonctionner la caisse.
Étant relevé d’une part que M. [V] développe une argumentation indiquant simplement que c’est en juillet-août qu’il ne pouvait prendre sa pause déjeuner et que les témoignages qu’il produit sont imprécis sur les périodes exactes concernées par les constatations des témoins, d’autre part que pour cette période de juillet-août les témoignages multiples et concordants ne sont pas utilement contredits par le seul utile produit par l’employeur, il sera jugé que M. [V], s’il n’a pu bénéficier d’une pause déjeuner pendant les périodes de juillet-août, a été en mesure d’en prendre une sur les autres périodes.
S’agissant des horaires d’ouverture les explications des parties concordent finalement sur une ouverture de 10 à 19 heures en période haute et de 10 à 18 h en période basse (mi-novembre à février)
M. [V] produit des attestations.
Mme [D], embauchée dans un commerce mitoyen de juillet 2016 au 31 août 2018, atteste que ses horaires à elle étaient de 10 à 19 heures, que tous les matins, La Villersoire était déjà ouverte, que lorsqu’elle partait [E] était en plein rangement.
M. [F] atteste avoir travaillé en juillet et août 2019 sous les ordres de M. [V] qui était déjà là quand il arrivait à 10h et rangeait et commençait les livraisons quand il partait à 19h.
Mme [Y] travaillant au Paléospace atteste avoir vu beaucoup de matériel à ranger entre 19 h et 19h30 et avoir constaté souvent que La Villersoise était encore ouverte après 20h.
M. [O], salarié du Paléospace atteste que M. [V] était déjà présent quand il arrivait à 9h30.
M. [M], salarié du Paléospace atteste avoir vu le magasin encore ouvert avec une quantité de matériel à ranger quand il finissait à 19h.
Mme [V], cousine ayant travaillé en juillet août 2018 à La Villersoise atteste qu’à son arrivée à 10 h [E] avait déjà mis en place le matériel et que le soir à 19h elle partait avant lui.
De son côté, l’employeur, qui soutient que les tâches de M. [V], le volume de personnel et la taille du local n’exigeaient pas sa présence bien avant et bien après l’ouverture et la fermeture du site, produit également des attestations.
M. [J], salarié depuis juin 2020 et qui affirme que M. [V] le prenait un peu pour son larbin, atteste que ce dernier arrivait vers 10h30 et la laissait seul le soir à ranger le matériel, étant relevé que d’une part cette attestation ne peut porter que sur la période postérieure à juin 2020 et que les propos attestent d’une animosité particulière contre M. [V].
M. [U], employé depuis juillet 2021 atteste qu’il faut 40 minutes pour sortir les vélos et 20 minutes l’hiver car on sort moins de matériel, son attestation portant toutefois sur une période postérieure à la période d’emploi de M. [V].
M. [W], directeur des services de la commune, atteste que lors de ses tournées régulières pendant les saisons il a pu constater que l’entreprise était régulièrement fermée à 19h, ce qui ne contient aucun constat quant au travail de M. [V]
M. [C] [R], client, atteste qu’il fallait ramener le matériel loué à 18h45, ce qui ne contredit pas la nécessité de tâches à accomplir après 19 heures.
M. [X], mécanicien dont il a été exposé ci dessus la contestation quant à son lieu de travail, atteste que M. [V] arrivait à 9h30-10h.
En cet état, alors que l’employeur parle de volume de personnel mais ne donne aucun tableau précis exposant qui était présent à quel moment pour se livrer à quelles tâches et que les photographies produites de part et d’autre sur le nombre de cycles ne renseignent pas utilement et surtout précisément sur la nature des tâches à accomplir et le temps qu’elles prennent, les horaires allégués par M. [V] étayés par les témoignages qu’il produit et non utilement contredits par les éléments de l’employeur seront retenus comme établissant les heures réalisées, sous la réserve de la pause déjeuner à déduire et sous les réserves qui suivent.
S’agissant en effet des erreurs que contiendraient les tableaux de M. [V], il convient de relever que l’affirmation selon laquelle le magasin était fermé le 6 février 2019 n’est pas contestée de sorte que la semaine en question aucune heure supplémentaire ne peut être comptabilisée quand bien même M. [V] aurait effectué un déplacement chez un client , que le 3 novembre 2019 il a indiqué par sms qu’il ne se déplacerait pas à [Localité 5] vu la météo et il n’indique pas quelle activité il aurait exercée à la place pour le compte de la société de sorte qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée cette semaine là et que pour les séminaires ou les courses aucune pièce produite par l’employeur ne contredit utilement les horaires allégués par le salarié (la publication sur les réseaux sociaux ne signifie pas que M. [V] a fait du tourisme le 21 septembre 2018 et aucune pièce utile n’atteste de la liberté qui aurait été la sienne de vaquer à ses occupations entre l’installation le matin et le retour le soir de telle sorte que ne seront déduites de la réclamation que 10h75 en 2019 au titre de ces 'erreurs alléguées'.
Il résulte de ce qui vient d’être expose le droit à un rappel de salaire pour les montants précisés au dispositif, ce qui emporte le droit l’indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent pour les montants précisés au dispositif.
Compte tenu des circonstances d’accomplissement du travail que l’employeur ne pouvait ignorer notamment quant aux horaires d’ouverture et à la nature et au volume des tâches à accomplir, l’intention de dissimulation est établie, ce qui ouvre droit au paiement de l’indemnité pour le montant précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société La Villersoise à payer à M. [V] les sommes de :
— 6 504,82 euros au titre des heures supplémentaires du 31 mars au 31 décembre 2018
— 650,48 euros à titre de congés payés afférents
— 5 323,49 euros au titre des heures supplémentaires 2019
— 523,34 euros à titre de congés payés afférents
— 1 282,73 euros au titre des heures supplémentaires 2020
— 128,27 euros à titre de congés payés afférents
— 1 267,11 euros au titre du repos compensateur 2018
— 850,85 euros au titre du repos compensateur 2019
— 10 703,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société La Villersoise aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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