Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/96
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02619 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQV
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me WURMERG POPOVIC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [S] [X], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d’une décision de la [5] du 15 janvier 2020 qui a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) correspondant aux séquelles, consolidées le 31 décembre 2019, d’une rechute de syndrome du canal carpien droit chez une droitière, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 3 mai 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— dit la décision de la caisse mal fondée en fait ;
— octroyé à l’intéressée un taux d’IPP de 12 %, dont 7 % au titre de la pathologie et 5 % au titre de l’incidence professionnelle ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu que le taux de 5 % fixé par la caisse, et approuvé par le médecin consultant qu’il avait désigné, le Dr [D], était sous-évalué au regard tant du barème indicatif d’invalidité (paragraphe 4.2.5) que de la littérature médicale de référence et de décisions rendues par d’autres cours d’appel, de sorte qu’un taux de 7 % devait être octroyé.
Le premier juge a ensuite estimé qu’un taux professionnel de 5 % devait être ajouté dès lors que la caisse, en soutenant que l’avis d’inaptitude au poste émis par le médecin du travail était motivé par la pathologie litigieuse mais aussi par d’autres pathologies, faisait de cet avis une « interprétation de particulière mauvaise foi », dès lors que cet avis se référait « noir sur blanc » à des contre-indications de gestes manuels découlant de la pathologie du canal carpien. Le premier juge a ajouté que ce n’est parce que le même médecin retient également la contre-indication à la conduite d’un véhicule dans le cadre professionnel et à la station debout prolongée que l’inaptitude ne découle pas du syndrome du canal carpien.
Le premier juge a considéré ensuite que ce syndrome a eu de toute évidence une incidence professionnelle sur la requérante, qui, « du haut de ses 53 ans », aura bien du mal à se former pour trouver un nouvel emploi adapté à sa pathologie.
Cette décision a été notifiée le 29 juin 2023 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé du 5 juillet 2023.
L’appelante, par conclusions du 13 novembre 2023, demande à la cour de :
— confirmer sa décision fixant le taux à 5 % ;
— infirmer le jugement ;
— condamner Mme [X] aux dépens.
L’appelante, invitant la cour à faire sien l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, objecte que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles qu’elle présentait à la date de la consolidation au titre de la pathologie litigieuse, notamment du fait que l’avis d’inaptitude au poste occupé est motivé en partie par une contre-indication à la conduite d’un véhicule professionnel et à la station debout prolongée, ce qui est sans lien avec le syndrome du canal carpien de sa main droite
Mme [X], par conclusions en date du 25 janvier 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— annuler la décision de la caisse ;
— fixer le taux d’IPP à 12 % dont 7 % à titre médical et 5 % à titre professionnel ;
— et condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient d’abord que le médecin consultant, qui s’était montré arrogant et blessant à son égard, n’avait pas tenu compte des éléments précis qu’elle lui avait apportés, alors que le barème indicatif d’invalidité préconise d’évaluer le taux d’IPP notamment au regard de l’âge de l’intéressé, s’agissant non de l’âge à l’état-civil, mais de l’âge organique, qui dans son cas est supérieur, et alors de plus que le taux retenu ne correspond pas au barème.
L’intimée soutient ensuite que le médecin consultant a omis de prendre en considération l’incidence professionnelle de la pathologie, alors que celle-ci lui a valu un licenciement pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement, et que, souffrant des deux poignets, elle ne peut se servir normalement de ses deux bras et dispose en conséquence de possibilités d’emploi considérablement réduites, conformément à l’avis du médecin du travail, et ce d’autant qu’elle n’a aucune qualification spécifique et qu’elle est toujours sans emploi.
À l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour les maladies professionnelles, l’article R. 434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d’accident du travail qui constitue son annexe I.
Le barème mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
La pathologie litigieuse est un syndrome du canal carpien droit chez une droitière, dont les séquelles sont constituées par une dorsi-flexion limitée à 20 % et par des paresthésies atypiques de tous les doigts de la main, outre un gonflement 'démateux du poignet. Ce syndrome désigne les symptômes dus à la compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien, au niveau du poignet.
Le barème indicatif d’invalidité ne se réfère pas précisément à cette pathologie.
En effet, d’une part, son paragraphe 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, cité par le tribunal, traite de la paralysie du nerf médian, laquelle n’est évoquée ni par les parties ni dans les pièces produites.
D’autre part, la préconisation du barème pour l’atteinte à la prono-supination, invoquée par Mme [X], est sans rapport avec la seule limitation articulaire en cause, qui est une limitation de la dorsi-flexion, alors que la pronosupination est la mise en rotation, et non en flexion, d’un membre par rapport à un autre, telle la main par rapport à l’avant-bras.
Enfin, si par ailleurs Mme [X] se prévaut utilement du paragraphe du barème relatif au blocage du poignet en extension sans atteinte à la pronosupination, ce quoi correspond une limitation de la dorsi-flexion, le barème prévoit à ce titre, pour le membre dominant, un taux de 15 % pour un blocage complet. Étant rappelé que le barème retient que l’amplitude normale d’extension est de 45 % et que celle de Mme [X] a été mesurée à 20 %, soit 44 % de l’amplitude normale, le taux d’IPP correspondant, par proportion, ne peut être fixé au-delà de 6 %.
Dès lors, pour tenir compte aussi des paresthésies et du gonflement, mais non de la perte de force ou de mobilité des doigts qui n’est pas objectivée par le médecin consultant dont le rapport est clair à cet égard, et dont la partialité n’est pas établie, le taux de 7 % retenu par le tribunal sera confirmé.
En revanche, aucune incidence professionnelle ne peut être retenue dès lors que Mme [X] n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, d’une perte de revenu imputable à la pathologie de son poignet droit.
En effet, en premier lieu, la caisse soulève exactement que le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de Mme [X] à son poste de caissière chez [6] en raison non seulement d’une limitation de l’aptitude au port de charge et aux gestes répétés, mais aussi en raison d’une contre-indication à la conduite d’un véhicule professionnel et à la station debout prolongée. Cette contre-indication, dont le lien avec une affection des poignets n’est ni manifeste ni expliqué par Mme [X] qui ne fournit aucun élément à cet égard, fait présumer qu’elle souffre d’autres pathologies et que celles-ci ont un rôle dans l’inaptitude à son poste et dans l’impossibilité pour l’employeur de la reclasser. Il en résulte qu’il n’est pas certain que l’absence de nouvelle embauche soit causée par la maladie litigieuse.
En second lieu, le préjudice professionnel invoqué ne peut être retenu alors que Mme [X] ne fournit aucun élément sur sa rémunération antérieure et ne fait valoir aucune recherche de nouvel emploi, se bornant à produire un justificatif de perception de l’allocation de retour à l’emploi, ce qui est insuffisant pour établir qu’elle a recherché un nouvel emploi. La seule affirmation selon laquelle il est difficile de se former et de retrouver un emploi pour une quinquagénaire non qualifiée, quel que puisse être son bien fondé à titre de généralité, ne dispensait pas Mme [X] de prouver, dans son cas particulier, qu’elle avait effectivement rencontré cette difficulté en recherchant un nouvel emploi.
En conséquence, n’étant établies ni la causalité ni la réalité de l’incidence professionnelle alléguée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un taux professionnel, ce qui conduira la cour à retenir le seul taux médical de 7 %.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’elle a octroyé à Mme [S] [X] un taux d’IPP de 12 % dont de 5 % à titre d’incidence professionnelle ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [X] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un taux d’IPP pour incidence professionnelle au titre de sa pathologie qualifiée rechute de syndrome du canal carpien droit ;
Fixe le taux d’IPP à 7 % ;
Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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