Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 1 juin 2023, N° 19/1799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saôneet-Loire
C/
Société [5]
C.C.C le 2205/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00350 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGPH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 19/1799
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 28 février 2025
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 4 octobre 2018, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 21 juillet 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [O] (le salarié), le 14 février 2018.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [B], a :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision rendue le 4 octobre 2018, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % au salarié, après consolidation de son état au 20 juillet 2018, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 14 février 2018,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 28 février 2025 à la cour, elle demande de :
à titre principal,
— infirmé le jugement du 1er juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
— juger que le taux d’IPP de 15 % attribué au salarié, en indemnisation des séquelles de l’accident de trajet du 14 février 2018, a été correctement évalué,
à titre subsidiaire, et d’appel incident,
— rejeter le moyen d’inopposabilité soulevé au titre du déficit fonctionnel permanente,
en tout état de cause,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 février 2025 à la cour, la société demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 1er juin 2023, en ce qu’il fixe à 8 % le taux d’IPP attribuable au salarié au titre de son accident du travail du 14 février 2018,
à titre subsidiaire et d’appel incident,
— dire que le taux d’IPP attribué au salarié au titre de son accident du travail du 14 février 2018, soit être réduit à 0 %,
à défaut et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié au titre de son accident du travail du 14 février 2018,
en tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié ensuite de son accident du travail du 14 février 2018,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident de trajet en date du 20 février 2018 du salarié fait état d’un accident survenu le 14 février 2018 lequel a eu pour conséquence des plaies et fractures au niveau du pouce droit, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « fracture 2e phalange pouce droit avec plaie tablette et matrice unguéale ».
L’état de santé du salarié a été consolidé le 20 juillet 2018, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’une fracture P2 du pouce droit chez un droitier consistant en une raideur notable ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé sur le salarié le 6 août 2018 par le médecin conseil de la caisse, dont les observations, prises du rapport du docteur [E], médecin conseil de la société, sont les suivantes :
« Examen clinique :
Droitier
Repousse correcte de l’angle hormis à la partie supérieure où persiste une dystrophie.
Douleur à la pression de la base.
Mobilités active :
Extension altérée de 10°.
Flexion très limitée.
Métacarpophalangienne 50°.
Interphalangienne 20 degrés.
Pince pollici-digitale altérée en forme.
Pulpe du pouce ne touchant pas la paume.
Fermeture du poing excluant partiellement le pouce.
Dynamo 20 kg droite ' 60 kg gauche du fait de prendre l’instrument en main avec difficultés ».
Ce taux a été ramené à 8 % par les premiers juges qui ont suivi l’avis du médecin consultant qu’ils ont désigné, le docteur [B], avis retranscrit comme suit dans les motifs du jugement :
« Monsieur [O] a été victime d’un accident du travail le 14 février 2018 avec pouce droit coincé dans la porte de sa voiture responsable d’une fracture ouverte de la deuxième phalange avec plaie de la tablette et de la matrice unguéale, traitées orthopédiquement par le port d’une atèle et une rééducation fonctionnelle.
A la consolidation du 20 juillet 2018 il a repris au même poste de travail de chef de poste programmateur mécanique, avec des séquelles constatées par le médecin conseil à son examen du 06 août 2018 représenté par une limitation légère de la flexion de la métacarpo-phalangienne, modérée de l’inter-phalangienne, avec une diminution des mouvements d’opposition du pouce, une fermeture du poing excluant partiellement le pouce, et une perte de force au dynamomètre, ainsi qu’une dystrophie unguéale sans notion de trouble de la sensibilité au niveau de la pulpe.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 15% nous paraît avoir été surévalué, qui correspond à l’amputation de la phalange unguéale évaluée à 14 % dans le barème et on propose un taux de 8 % pour le pouce de la main droit dominante ».
En faveur d’un taux de 15 %, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [L] lequel précise que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 10 % dans la limitation fonctionnelle de la colonne du pouce altérant la préhension et le serrage, ce qu’il indique être le cas en l’espèce.
A l’appui du taux de 8 % retenu par les premiers juges, la société s’en rapporte aux observations de son médecin conseil, le docteur [E], ainsi qu’aux observations du médecin consultant, le docteur [B] qu’elle estime convergentes. Ainsi, elle indique que le docteur [E] constate qu’au niveau de l’articulation métacarpophalangienne, la flexion est à 50° alors que la valeur normale est de 70°, ce qui justifie un taux de 3 %, auquel il convient d’ajouter un taux d’IPP de 5 % en indemnisation d’une limitation de la flexion à 20° et non d’un blocage tel que l’affirme le médecin conseil de la caisse puisque la valeur normale est de 90°, et ajoute que la lésion ne concernait que la seconde phalange du pouce, et, ne peut en aucun cas entraîner un retentissement fonctionnel sur l’articulation métacarpophalangienne et, encore moins, sur l’articulation trapézométacarpienne.
La caisse ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause l’avis du médecin consultant du tribunal.
En effet, elle reprend dans ses conclusions un avis de son médecin conseil, le docteur [L], non produit à hauteur de cour, qui, selon elle, 'précise que le barème de l’UCANSS prévoit un taux d’incapacité permanente supérieur à 10 % dans la limitation fonctionnelle de la colonne du pouce altérant la préhension et le serrage, ce qui est le cas dans ce dossier', limitation qui a été prise en compte par le docteur [B].
Le barème indicatif d’invalidité préconise pour les atteintes des fonctions articulaire du pouce pour un blocage de l’articulation métacarpo-phalangienne ou interphalangienne un taux de 6 à 15 % suivant l’importance du blocage.
La cour constate qu’en reprenant l’ensemble des séquelles suivantes, à savoir une limitation légère de la flexion, une limitation légère de la flexion de la métacarpo-phalangienne, modérée de l’inter-phalangienne, avec une diminution des mouvements d’opposition du pouce, une fermeture du poing excluant partiellement le pouce, et une perte de force au dynamomètre, ainsi qu’une dystrophie unguéale sans notion de trouble de la sensibilité au niveau de la pulpe, le docteur [B] a correctement traduit l’examen clinique de l’intéressé.
C’est à juste titre qu’il indique que le taux retenu par la caisse de 15 % correspond quasiment à une amputation de la phalange unguéale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le salarié ayant seulement subi une fracture de la deuxième phalange et non une amputation, de sorte qu’il convient d’abaisser ce taux, en adéquation avec l’évaluation également faite par le docteur [E], médecin conseil de la société.
En conséquence, au vu du barème indicatif d’invalidité et des séquelles relatives à une limitation légère de la flexion de la métacarpo-phalangienne, modérée de l’inter-phalangienne, avec une diminution des mouvements d’opposition du pouce, une fermeture du poing excluant partiellement le pouce, et une perte de force au dynamomètre, ainsi qu’une dystrophie unguéale sans notion de trouble de la sensibilité au niveau de la pulpe, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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