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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 oct. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ( ONIAM ), CPAM DU BAS-RHIN, son représentant légal es qualité audit siège |
Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHU4
Minute n° : 457/2025
ORDONNANCE du 08 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [T] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
INTIMÉS :
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) Représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 5]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
CPAM DU BAS-RHIN
sise [Adresse 1]
assignée le 06 mai 2024 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 septembre 2025, statuons comme suit :
Mme [R] s’est blessée, le 20 septembre 2014, au cours d’un match de […] au niveau de la main droite.
Elle présentait une entorse de l’interphalangienne proximale de D3 (médius droit) et fût prise en charge par un médecin qui proposait un traitement orthopédique par mise en place d’une orthèse pendant deux semaines, suivie d’une rééducation.
Cependant, l’évolution fut marquée par un enraidissement du doigt. Le docteur [U], chirurgien de la main libéral à [Localité 4] l’a prise en charge à compter d’octobre 2014, a procédé à une ténoarthrolyse le 24 novembre 2014 puis à d’autres interventions.
Un diagnostic d’algodystrophie a été effectué en janvier 2015.
Mme [R] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de [Localité 3] en mettant en cause le docteur [U] et sollicitant une expertise, laquelle a été confiée par la CCI au docteur [Z] [M].
Dans son rapport du 6 janvier 2021, le docteur [Z] [M] indique que 'cet état n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale. Mme [R] a présenté une algodystrophie post-opératoire particulièrement grave. Il s’agit d’un accident médical’ et qu''il s’agit d’un aléa'.
Il conclut qu’elle 'présentait une raideur post-traumatique du médius droit pour laquelle elle a été opérée selon les règles de l’art le 24 novembre 2014 (…). Malheureusement, cette intervention s’est compliquée d’un syndrome algodystrophique particulièrement sévère, accident médical non fautif. (…)'
Dans son avis du 11 mars 2021, la CCI a indiqué que la réparation des préjudices incombait à l’ONIAM, lequel s’y est opposé, par lettre du 17 novembre 2021, au motif de l’absence d’un 'accident médical survenu au décours de l’opération', le traumatisme initial étant, selon lui, à l’origine de l’algodystrophie, laquelle était donc préexistante à l’intervention chirurgicale.
Mme [R] a contesté cette appréciation, en se référant notamment à l’expertise du docteur [M] et au certificat médical du 9 septembre 2022 du docteur [F] [H] indiquant qu’il n’existait le 12 novembre 2014 aucun signe clinique pouvant évoquer une algodystrophie post-traumatique et que la moindre suspicion d’algodystrophie aurait constitué une contre-indication à l’intervention chirurgicale programmée et qui a été réalisée le 24 novembre 2014.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, suite à l’assignation par Mme [R] de l’ONIAM en indemnisation de son préjudice résultant d’un accident médical non fautif, rejeté sa demande au motif que l’expertise amiable non contradictoire, non corroborée par d’autres éléments de preuve, ne permettait pas de rapporter la preuve suffisante de l’existence d’un accident médical, et ce alors qu’il existait, au surplus, plusieurs signes postérieurs au traumatisme, mais antérieurs à l’intervention, en faveur du diagnostic d’algodystrophie.
Le 7 février 2024, Mme [R] a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.
Elle a fait signifier, le 6 mai 2024, à la CPAM sa déclaration d’appel.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Z] [O], lequel a déposé son rapport le 29 mars 2025.
*
Vu la requête du 8 avril 2025, transmise par voie électronique le même jour, et signifiée à la CPAM du Bas-Rhin le 25 juin 2025 par remise à personne habilitée, par laquelle Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de condamner l’ONIAM à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses entiers préjudices de 400 000 euros, ou tel montant qu’il plaira au conseiller de la mise en état d’arbitrer, portant intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, et de dire et juger que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
Vu les conclusions sur incident du 10 juin 2025 , transmises par voie électronique le même jour et signifiées à la CPAM du Bas-Rhin le 19 juin 2025 par remise à personne habilitée, par lesquelles l’ONIAM demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [R] de sa demande de provision et de toute demande qui serait dirigée contre elle, et de réserver les dépens ;
La CPAM du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Mme [R] présente sa demande de provision sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile et du rapport d’expertise judiciaire du docteur [O], lequel a indiqué, d’une part, que l’algodystrophie dont elle souffre est la conséquence de l’intervention du 24 novembre 2014, et, d’autre part, qu’une algodystrophie est une contre-indication à une intervention chirurgicale surtout dans 'sa phase chaude initiale'. Elle en déduit que son droit à indemnisation est incontestable. Elle ajoute que l’expert liste des postes de préjudices importants, et notamment une AIPP de 50 %.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande en considérant qu’il existe des contestations sérieuses. Il soutient ainsi que le droit à indemnisation de Mme [R] n’est pas incontestable, qu’il conteste les conclusions du docteur [O] et qu’il demandera une contre-expertise devant la cour au fond. Il ajoute que la cour n’est pas tenue par les conclusions de cet expert en application de l’article 246 du code de procédure civile.
Considérant que l’algodystrophie est une pathologie essentiellement post-traumatique, il conclut que la cause de celle dont souffre Mme [R] est le traumatisme initial, lié à son accident durant le match. Il ajoute que c’est devant l’évolution défavorable suite à ce traumatisme, qu’elle a été adressée au docteur [U], de sorte qu’elle présentait bien, avant l’intervention, des douleurs et une raideur post-traumatique de l’articulation inter-phalangienne proximale du médius droit, signes cliniques indéniables d’une algodystrophie.
Il ajoute qu’une aggravation post-chirurgicale est tout à fait prévisible sur un membre déjà traumatisé, de sorte qu’une telle aggravation n’est pas exceptionnelle.
Il invoque, en outre, le caractère disproportionné et non étayé de la demande, considérant que l’expert a surestimé l’évaluation du DFT et du DFP car si Mme [R] est gênée dans la réalisation des actes de la vie courante, elle peut tout de même utiliser sa main.
*
En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2024, ensuite devenu 913-5 dudit code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut octroyer une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article L.1142-1, II, dudit code :
'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'
Selon l’article D. 1142-1 dudit code (dans sa version issue du décret n°2011-76 du 19 janvier 2011), 'Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.'
Selon l’article D.1142-2 dudit code, le barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-1 constitue l’annexe 11-2 du présent code.
Enfin, en vertu de l’article L. 1142-22, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dispositions incombe à l’ONIAM.
Sur ce,
Il résulte des éléments médicaux produits qu’à la suite de l’accident sportif du 20 septembre 2014, Mme [R] avait présenté une raideur d’un doigt de la main droite, puis, à la suite de l’intervention du 24 novembre 2014, souffert du développement d’une algodystrophie concernant tous les doigts de la main droite.
Le docteur [O], expert judiciaire, a conclu que la symptomatologie d’algodystrophie est apparue après l’intervention du 24 novembre 2014, qu’auparavant, il n’existait aucun signe d’algodystrophie ni susceptibilité particulière et que l’algodystrophie dont elle souffre est la conséquence de cette intervention, qu’elle ne procède d’aucune faute médicale.
Pour contester l’imputabilité de l’algodystrophie à l’intervention chirurgicale, l’ONIAM soutient qu’avant la chirurgie, Mme [R] présentait déjà des signes permettant le diagnostic d’algodystrophie, et que le traumatisme intial entraînant une raideur douloureuse du doigt (premier signe d’évolution défavorable) peut à lui seul expliquer l’évolution vers une algodystrophie.
Cependant, l’ONIAM a été mise en mesure de discuter l’analyse de l’expert en lui soumettant des dires. Dans la présente instance, elle ne produit aucun avis d’un médecin corroborant ses propres affirmations, en particulier dans la situation de Mme [R].
En conséquence, il ne peut être considéré que soient sérieuses ses contestations émises à l’encontre de l’avis des deux médecins experts précités, qui ont, après analyse précise du dossier médical de Mme [R], exclu un lien entre l’algodystrophie et l’accident – le docteur [O] précisant d’ailleurs que lors de l’intervention du 24 novembre 2014, elle ne souffrait d’aucun signe d’algodystrophie – et l’ont imputée à l’intervention chirurgicale.
En outre, le docteur [O] indique qu’il s’agit d’une complication connue d’un traumatisme qui peut être chirurgical, et qui n’est pas rare (une incidence de 5 % ayant été évaluée par un institut médical qu’il cite). Il ajoute que les conséquences étaient anormales, car la plupart des interventions chirurgicales au niveau de la main ne sont pas compliquées d’algodystrophie et en ce qui concerne Mme [R], la complication a été d’une exceptionnelle gravité. Il précise qu’au regard de l’état de santé de la patiente, cette complication n’était ni probable, ni attendue, mais bien sûr redoutée.
L’ONIAM, qui soutient qu’une aggravation post-chirurgicale n’est pas exceptionnelle et tout à fait prévisible sur un membre déjà traumatisé, ne produit toutefois pas d’éléments permettant de rendre sérieusement contestable l’analyse du docteur [O], laquelle est confortée par celle du docteur [M] concluant à un accident médical, à un aléa, et dont il résulte qu’il a eu pour Mme [R] des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Enfin, sur la gravité des préjudices résultant de cette algodystrophie, le docteur [O] a notamment retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire imputable à la complication du 26 janvier 2015 au 15 avril 2019, date de la consolidation, de 50 %, avec 100 % pour certains jours,
— une AIPP, correspondant à celle d’une main dominante inutilisable, en position de flexion du poignet, d’extension des doigts, évaluée à 50 %, avec 3 % en rapport avec la raideur liée à l’accident initial, soit 47 % liée à l’algodystrophie intervenue ;
— des séquelles sur son activité professionnelle, puisqu’elle a dû être […] de son métier de […] en raison de ses séquelles en 2019 et éprouve une grande difficulté à trouver une nouvelle formation adaptée à son handicap, ce d’autant qu’en raison de l’atteinte à la main dominante, elle éprouve de très grandes difficultés à l’écriture. Elle est actuellement employée comme […].
S’agissant du DFT, l’ONIAM conteste qu’un DFT de classe 3, avec la définition qu’il cite, corresponde à la situation de Mme [R] ; cependant, le cas qu’il évoque au titre d’un DFT de classe 3 ne suffit pas à remettre en cause l’analyse du docteur [O] au regard de la situation de Mme [R], laquelle est concordante avec celle du docteur [M] concluant à un GTP de classe 3, 50 % du 26 janvier 2015 à la date de consolidation sauf sur certaines dates d’hospitalisations avec 'GTT'.
S’agissant de l’AIPP imputable à l’algodystrophie, le docteur [M] l’estimait à 50 % compte tenu du fait qu’elle a perdu toute fonction de sa main dominante, des douleurs résiduelles, de la raideur douloureuse associée du coude et du poignet, tandis que le docteur [O] l’évalue à 47 %. Il convient de relever que la mission de ce dernier consistait précisément à chiffrer ce poste de préjudice par référence au barême de l’annexe 11-2 du code de la santé publique, et que l’ONIAM a pu lui présenter toutes ses observations à cet égard.
L’ONIAM, qui estime ces taux surévalués, ne produit aucune analyse précise différente pour rendre ces analyses sérieusement contestables. De plus, il ne soutient pas que l’AIPP doive être chiffrée à un taux inférieur à 24 %. Dans la mesure où deux experts ont conclu à un taux largement supérieur, et où aucun élément médical contraire n’est produit, il doit être considéré qu’il en résulte de manière non contestable que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique de Mme [R] est suffisamment grave pour ouvrir droit à réparation.
Enfin, il n’est pas contesté qu’entre le 26 janvier 2015 et la date de la consolidation, Mme [R] a été en arrêt de travail. Le fait qu’elle ait, ensuite, trouvé un emploi d'[…] est insuffisant pour remettre en cause les appréciations des experts quant à la description et à l’évaluation du préjudice qu’ils décrivent, et notamment le fait qu’ils indiquent qu’elle a perdu toute fonction de sa main dominante.
En conséquence, et sans préjuger au fond, le droit de Mme [R] à être indemnisée par l’ONIAM de son préjudice imputable à cette algodystrophie causée par l’intervention médicale du 24 novembre 2014 n’est pas sérieusement contestable.
Eu égard à ses différents préjudices, tels que décrits par les experts, il n’est pas sérieusement contestable que ses préjudices non soumis à recours s’élèvent à la somme de 150 000 euros, une évaluation plus complète de son préjudice nécessitant une analyse en fonction des demandes précises et chiffrées poste par poste et des moyens de défense qui y seraient opposés.
En application de l’article 1532 du code de procédure civile, il convient d’inviter les parties à donner leur avis sur leur renvoi à une audience de règlement amiable.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à Mme [T] [R], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
INVITONS les conseils des parties à donner l’avis des parties sur leur renvoi à une audience de règlement amiable ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 04 novembre 2025 à 9 heures ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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