Infirmation partielle 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 oct. 2024, n° 23/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 365/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 3 octobre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02595 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDPI
Décision déférée à la cour : 20 Juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des référés.
APPELANTE :
La S.A.R.L. AXIS CONCEPT prise en la personne de son gérant
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [K] [T]
Monsieur [Y] [I]
Madame [U] [N]
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représentés par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 2017 et 2018, la SCI [4] a procédé à la rénovation d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], composé d’un local commercial et de trois logements.
Selon acte authentique reçu le 1er août 2018 par Maître [R], notaire, M. [Y] [I] et M. [K] [T] ont acquis de la SCI [4] les lots n°4, 6 et 8 composés respectivement d’un appartement, d’un garage et d’une cave dépendant de cet ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence [4].
Selon acte authentique reçu le 6 mai 2022 par Maître [E], notaire, M. [L] [D] et Mme [U] [N] ont acquis les lots n°2 et 5, composés d’un appartement et d’un garage, de cet ensemble, de M. [B] [J] et Mme [F] [S], qui les avaient achetés à la SCI [4] par acte de vente reçu par Maître [R] le 3 décembre 2018.
Par assignation délivrée le 3 janvier 2023, M. [I], M. [T], M. [D] et Mme [N] ont assigné, devant le juge des référés, la SCI [4], M. [J] et Mme [S], le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic, la société AD Immobilier, la société [W] [H] et [P] [E], notaires associés,la société [C] [R] et [M] [R], notaires associés, la société Axis Concept, en tant que promoteur et maîtrise d’oeuvre de l’opération immobilière, ainsi que la société Girardi Immobilier, en sa qualité d’agence immobilière ayant mis en relation les acheteurs et les vendeurs.
Ils sollicitaient, d’une part, une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, invoquant à cet effet l’existence d’infiltrations d’eau affectant les parties privatives et communes de la copropriété et d’autres désordres, notamment relatifs à l’isolation phonique, et d’autre part, qu’il soit enjoint à la SCI [4] de produire la déclaration préalable de travaux concernant la division des lots et à la société Axis Concept de produire les attestations de l’assurance en matière de responsabilité civile décennale souscrite au titre des années 2017 et 2018.
La demande initiale tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Girardi Immobilier de produire une attestation de l’assurance en matière de responsabilité civile décennale souscrite au titre de l’année 2022, n’a pas été maintenue par les demandeurs dans leurs dernières conclusions.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— ordonné une expertise judiciaire et commis M. [A] pour y procéder avec la mission et selon les modalités détaillées dans le dispositif de la décision,
— enjoint à la société Axis Concept de communiquer aux demandeurs une attestation portant sur la responsabilité civile décennale au titre de l’année 2017 et du 1er janvier au 31 mai 2018, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— réservé au juge des référés le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— débouté les demandeurs de leur demande de production par la SCI [4] d’une déclaration préalable de travaux relative à la division des lots composant l’immeuble en cause,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [4] et de la société Axis Concept,
— dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal, et, à défaut, resteront à la charge des demandeurs.
Pour rejeter la demande de la société Axis Concept tendant à être mise hors de cause, le juge des référés a retenu qu’elle ne justifiait pas que toute action en justice à son encontre serait vouée à l’échec.
Pour lui ordonner de communiquer la pièce précitée, il a retenu que seule la justification d’une telle police pour la période s’étendant du 1er juin au 31 décembre 2018 avait été produite.
Le 4 juillet 2023, la société Axis Concept a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté les demandeurs, en intimant uniquement les demandeurs.
Par ordonnance du 28 août 2023, la présidente de chambre a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024, et le même jour, le greffier a adressé l’avis de fixation à bref délai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Axis Concept demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé, y faire droit ;
En conséquence:
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 juin 2023 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire mettant en cause la SARL Axis Concept et en ce qu’elle a enjoint à cette dernière de communiquer une attestation portant sur la souscription d’une assurance en matière de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2017 et du 1er janvier au 31 mai 2018, sous astreinte ;
Et statuant à nouveau:
— juger qu’il n’y a pas lieu à la mettre en cause ;
— juger que l’expert n’aura pas pour mission de la convoquer ;
— la mettre hors de cause ;
— débouter les consorts [I]-[T] et [D]-[N] de toute demande formulée à son encontre ;
— les débouter en particulier de leur demande tendant à la condamner à communiquer une attestation portant sur la souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2017 et du 1er janvier au 31 mai 2018 ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— condamner M. [I] et M. [T] ainsi que M. [D] et Mme [N] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
en soutenant, en substance, que c’est la SCI [4] qui a, seule, procédé à l’achat de l’immeuble, qu’elle a rénové, pour en revendre ensuite les appartements et qu’elle-même, la société Axis Concept, si elle a une activité de promotion immobilière, n’est pas intervenue dans l’opération d’acquisition, de rénovation ou de revente après construction.
S’agissant du contrat qu’elle a conclu le 15 janvier 2018 avec la SCI [4], elle soutient qu’elle lui donne la mission suivante : 'établissement des plans de vente, gestion des dossiers clients', et qu’elle n’est ainsi intervenue qu’exclusivement après l’achèvement des travaux de rénovation pour réaliser les plans nécessaires à la vente des différents lots. Elle soutient ne pouvoir donc être considérée comme constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ou comme une personne vendant après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire au sens de l’article 1792-1 alinéa 2. Elle ajoute n’avoir rien à voir avec les difficultés relatives à un problème d’infiltration ou d’isolation phonique.
Enfin, à toutes fins utiles, elle soutient que les observations de l’expert concernent une partie privative du lot des consorts [I]-[T], qu’il n’a jamais été établi contradictoirement la présence d’eau piégée à l’intérieur, qu’il n’existe pas de normes d’isolation phonique à respecter dans l’existant, que le lot, avant rénovation, était composé d’un local commercial et de trois appartements et qu’il n’a pas été procédé à la création de plusieurs lots d’habitation distincts.
Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, les consorts [I]-[T] et [D]-[N] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer les demandes des concluants recevables et bien fondées, y faire droit,
corrélativement,
— confirmer en tous points la décision entreprise.
— condamner l’appelante aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner l’appelante à verser aux concluants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
en soutenant, en substance, que :
— la SCI [4] a procédé à la rénovation totale d’un immeuble, initialement composé d’un local commercial et d’un lot à usage d’habitation, et créé plusieurs lots d’habitation distincts.
— le projet, dénommé Résidence [4], a été réalisé par la société Axis Concept, en qualité de promoteur et de maître d’oeuvre,
— la société Axis Concept reconnaît pourtant avoir réalisé les plans de rénovation de l’ouvrage, et de ce seul fait, elle doit être considérée comme ayant la qualité de constructeur,
— la convention du 15 janvier 2018 conclue entre la société Axis Concept et la SCI [4] constitue un contrat de louage d’ouvrage, de sorte que la société Axis Concept doit être considérée comme un constructeur,
— en sa qualité de constructeur, sa responsabilité décennale est susceptible d’être recherchée pour les désordres rendant le bien impropre à sa destination ou compromettant sa solidité, et ce peu important que sa mission se soit arrêtée à la réalisation de plans et qu’elle ne soit pas intervenue sur le chantier,
— la société Axis Concept fait mine d’ignorer l’alinéa 1 de l’article 1792-1 du code précité et ne fait référence qu’à l’alinéa 2,
— de surcroît, elle verse aux débats son attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2018, ce qui démontre qu’elle était bien tenue de souscrire une telle assurance ; or, elle a contracté le 15 janvier 2018, mais l’attestation d’assurance RCD produite concerne uniquement la période du 01juin 2018 au 31 décembre 2018 ; il lui appartiendra de justifier de la souscription d’une assurance responsabilité civile décennale valable au jour de son intervention au projet considéré,
— les requérants sont parfaitement légitimes à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire dont ils pourront à terme se prévaloir au regard de l’ensemble des parties défenderesses en première instance y compris la société Axis Concept, aux fins de faire cesser les désordres d’infiltration, qui sont d’évidence et par essence, de nature décennale en ce qu’ils rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination, et qui ont également pour effet de compromettre sa solidité au sens de l’article 1792 du Code civil,
— les désordres ne résultent pas d’un simple manque d’entretien de l’immeuble,
— il est indifférent que ce local soit considéré comme une partie commune dès lors qu’un copropriétaire est parfaitement fondé à solliciter la reprise d’un désordre affectant la pérennité de l’immeuble,
— s’agissant de l’isolation phonique, les conclusions du rapport d’expertise privée de M. [X] sont contradictoires avec celles du rapport d’expertise privée établi de façon non-contradictoire et qui ne leur est pas opposable, de sorte que la présente demande d’expertise judiciaire est parfaitement légitime.
Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, les consorts [I]-[T] et [D]-[N] ont réitéré les mêmes demandes, sauf à augmenter à la somme de 3 000 euros leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs conclusions ont été majorées de plusieurs pages (une partie de la page 11, les pages 13 à 16), la 17ème reprenant le dispositif précité. Le bordereau de pièce annexé à ces conclusions comprend 10 pièces nouvelles.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, les consorts [I]-[T] et [D]-[N] ont réitéré leurs conclusions du 13 mai 2024, sauf à y rectifier deux mots.
Par requête, transmise par voie électronique le 15 mai 2024, la société Axis Concept demande à la cour de :
— déclarer la requête recevable et bien fondée,
— y faire droit, en conséquence : juger que les conclusions de réplique et les conclusions de réplique rectifiées du 13 mai 2024 et du 14 mai 2024 ainsi que les nouvelles pièces produites par les intimés seront écartées,
— à titre subsidiaire : juger que l’audience de plaidoirie sera fixée à une date ultérieure afin de permettre à l’appelante de formuler ses observations.
Par conclusions de réplique sur incident, transmises par voie électronique le 15 mai 2024, les consorts [I]-[T] et [D]-[N] demandent à la cour de :
— reporter la présente affaire à une audience de plaidoirie ultérieure aux fins de permettre à la société appelante de formuler ses observations complémentaires,
— débouter l’appelante de sa demande tendant à voir écarter des débats les écrits régularisés par les concluants les 13 et 14 mai 2024, ainsi que les nouvelles annexes produites en date du 13 mai 2024,
— au besoin : accorder le droit à la partie appelante d’établir une note en délibéré portant sur les éléments nouveaux.
MOTIFS
1. Sur la requête et les conclusions sur incident :
Par leurs conclusions des 13 et 14 mai 2024, les intimés ont modifié de façon importante leurs conclusions transmises le 11 octobre 2023, à savoir qu’ils ont modifié une partie de la page 11 et ajouté des pages (pages 13 à 16), la 17ème reprenant le dispositif des précédentes conclusions, sauf à majorer le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le bordereau de pièce annexé à ces conclusions comprend 10 pièces nouvelles.
En l’état du nombre de ces modifications et des nouvelles pièces produites, les intimés ont mis l’appelante dans l’incapacité d’être en mesure d’y répliquer avant l’audience, qui était prévue, depuis le 28 août 2023, pour le 16 mai 2024, et ce alors que les dernières conclusions de l’appelante datent du 29 novembre 2023.
Les intimés, qui soutiennent que ces éléments sont utiles aux débats, n’expliquent pas la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas en faire état à une date permettant à leur contradicteur de disposer d’un temps raisonnable et utile pour en prendre connaissance et, le cas échéant, y répliquer, de manière à ce que le principe fondamental du contradictoire soit respecté en vue de l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024.
Ils ont ainsi porté atteinte à la loyauté des débats.
Eu égard à la durée de la procédure et au nombre des éléments nouveaux ainsi produits, il n’y a pas lieu, s’agissant d’une affaire fixée à bref délai, d’ordonner le renvoi à une nouvelle audience, ni d’autoriser le dépôt d’une note en délibéré.
Il convient d’écarter des débats les conclusions des 13 et 14 mai 2024 ainsi que les nouvelles pièces produites, à savoir les pièces 13 à 22.
2. Sur l’expertise :
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique les 11 octobre 2023 et 29 novembre 2023.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, la société Axis Concept produit la convention du 15 janvier 2018 qu’elle a souscrite avec la société [4], relative à 'établissement des plans de vente', et 'gestion des dossiers clients', dont il résulte qu’elle n’avait qu’une mission liée à la commercialisation de l’immeuble.
Les pièces produites par les intimés, et en particulier le prospectus produit en pièce 3, ne sont pas de nature à démontrer de manière évidente que la société Axis Concept aurait réalisé des prestations de maîtrise d’oeuvre excédant le cadre de la convention précitée, et dès lors qu’elle puisse être réputée constructeur au sens du 1° du texte précité.
Il peut d’ailleurs être relevé que ni la déclaration travaux du 5 décembre 2017 et les plans, ni le permis de démolir de la même date, ni les plans de division produits en pièce 11 par les intimés ne mentionnent le nom ou l’intervention de la société Axis Concept.
Les intimés ne produisent aucun élément montrant que celle-ci serait intervenue au stade de la conception ou de la réalisation des travaux de rénovation dudit immeuble.
En conséquence, il convient de la mettre hors de cause.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire mettant en cause la SARL Axis Concept
3. Sur l’injonction de communiquer une attestation d’assurance :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Axis Concept de produire une attestation d’assurance.
L’ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu’elle lui a enjoint de communiquer une attestation portant sur la souscription d’une assurance en matière de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2017 et du 1er janvier au 31 mai 2018, sous astreinte.
4. Sur les frais et dépens :
Succombant, M. [I], M. [T], M. [D] et Mme [N] supporteront les dépens de première instance concernant la société Axis Concept, l’ordonnance étant infirmée de ce chef, et d’appel.
Ils seront condamnés à payer à la société Axis Concept la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de renvoi à une nouvelle audience de plaidoirie ;
Rejette la demande tendant à autoriser le dépôt d’une note en délibéré ;
Ecarte des débats les conclusions des 13 et 14 mai 2024 de M. [Y] [I], M. [K] [T], M. [L] [D] et Mme [U] [N] ainsi que les nouvelles pièces par eux produites, à savoir les pièces 13 à 22 ;
Statuant dans la limite de l’appel :
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 juin 2023, mais seulement en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire mettant en cause la SARL Axis Concept et en ce qu’elle a enjoint à cette dernière de communiquer une attestation portant sur la souscription d’une assurance en matière de responsabilité civile décennale au titre de l’année 2017 et du 1er janvier au 31 mai 2018, sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Met la société Axis Concept hors de cause ;
Rejette les demandes dirigées à son encontre ;
Condamne M. [Y] [I], M. [K] [T], M. [L] [D] et Mme [U] [N] aux dépens de première instance concernant la société Axis Concept et aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [I], M. [K] [T], M. [L] [D] et Mme [U] [N] à payer à la société Axis Concept la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Contrainte ·
- Prestation familiale ·
- Prescription ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Charges ·
- Péremption ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Demande ·
- Préjudice distinct ·
- Salaire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Millet ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Prime ·
- Horaire ·
- Mission ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Pharmacien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Amiante ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Activité professionnelle ·
- Version ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Factoring ·
- Déclaration ·
- Leasing ·
- Copie ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Crédit agricole ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Intervention chirurgicale ·
- Traumatisme ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intégrité ·
- Activité professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Client ·
- Contredit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.