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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 juin 2025, n° 23/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 7 janvier 2022, N° 2019011904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°178
N° RG 23/01651 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2ED
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
07 janvier 2022 RG :2019011904
S.A.S.U. CHROMA
C/
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le 20/06/2025
à :
Me Zehor DURAND
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 07 Janvier 2022, N°2019011904
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. CHROMA immatriculée au RCS d’AVIGNON sosu le numéro B 831 308 895 dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Zehor DURAND de la SELARL ZEHOR DURAND AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ :
M. [J] [O] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [R] [O] ISOLATION », SIREN n° [Numéro identifiant 1],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 mai 2023 (n° RG 23/01651) par la SASU Chroma à l’encontre du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2019011904 ;
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2023 (n° RG 23/02172) par la SASU Chroma à l’encontre du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2019011904 ;
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2023 rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes de jonction des procédures n° RG 23/01651 et 23/02172 se poursuivant sous le seul et unique numéro 23/01651 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 août 2023 par la SASU Chroma, appelante à titre principal et intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 décembre 2023 par M. [J] [O] [U], intimé à titre principal et appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2025.
***
M. [J] [O] [U], entrepreneur individuel, et la société Chroma, dont le président est M. [N] [D], ont signé un contrat de sous-traitance le 2 avril 2018 pour des travaux à effectuer au domicile de ce dernier au [Adresse 4] à [Localité 3], d’un montant de 46.090,99 euros. Le contrat a été conclu pour une période allant du 1er avril 2018 au 15 octobre 2018.
Au terme de ce contrat, la société Chroma est restée débitrice de la somme de 20.090,99 euros, déduction faite du versement d’un acompte de 26.000 euros. M. [J] [O] [U] a ainsi établi la facture n°2018/018 le 22 octobre 2018 d’un montant de 20.090,99 euros.
M. [J] [O] [U] a adressé plusieurs courriels et courriers de relance à la société Chroma, dont un courrier en recommandé avec demande d’avis de réception du 1er mars 2019.
Le 13 mai 2019, la société Chroma a contesté le montant réclamé, considérant que le chantier serait grevé de malfaçons et de désordres.
M. [J] [O] [U] a adressé une lettre de mise en demeure à la société Chroma le 9 juillet 2019, mentionnant l’absence de grief lié au chantier d.
***
Par exploit du 26 septembre 2019, M. [J] [O] [U] a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Avignon la société Chroma en paiement d’une somme avec intérêts de droit au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure, et également en paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et enfin aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a statué ainsi :
« Condamne la société Chroma à payer à M. [J] [O] [U] la somme de 20.090,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019,
Condamne la société Chroma à payer à M. [J] [O] [U] la somme de 2.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chroma aux dépens dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 63,36 euros TTC,
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement ».
***
La société Chroma a relevé appel le 13 mai 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer.
***
Par la suite, la société Chroma a relevé une seconde fois appel le 26 juin 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Par ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué ainsi :
« Ordonnons la jonction des procédures n° RG 23/01651 et 23/02172.
Disons que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 23/01651. ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société Chroma, appelante à titre principal, demande à la cour, au visa du code civil et notamment de l’article 1302 du code civil, et du code de procédure civile, notamment en son article 700, de :
« – D’infirmer le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il :
« Condamne la société Chroma à payer à M. [J] [O] [U] la somme de 20.090,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019,
Condamne la société Chroma à payer à M. [J] [O] [U] la somme de 2.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chroma aux dépens dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 63,36 euros TTC,
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement ».
Le réformer et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer irrecevable la demande de M. [O].
Subsidiairement,
Déclarer la demande de M. [O] mal fondée.
Débouter M. [O] à l’enseigne FSI de toutes ces demandes ;
Condamner M. [O], à titre reconventionnelle, à lui régler la somme de 2 409,01 euros ;
Condamner M. [O] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire, le jugement de mise en redressement de novembre 2022 fait obstacle à cette exécution provisoire. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Chroma, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose in limine litis que la demande adverse est irrecevable car, conformément à l’article 9 du contrat de sous-traitance, M. [R] [O] avait obligation de proposer la tenue d’une réunion aux fins de trouver une solution amiable au litige, par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, préalablement à toute saisine de la juridiction compétente.
Subsidiairement, sur le fond, elle affirme qu’une facture ne suffit pas à elle seule à démontrer le bien-fondé de la créance, l’appelant produisant par ailleurs un procès-verbal de constat d’huissier attestant des échanges par sms entre les parties en novembre 2018 et dans le cadre desquels M. [J] [O] acquiesce à la rectification de sa facture. Ainsi, il indique qu’au final, c’est une somme de 9 034,31 euros de plus-value que facture celui-ci par rapport au devis initial et alors même qu’il n’a pas réalisé les travaux prévus et surestimés ceux réalisés, en quantité comme en prix, sur les postes de doublages, cloisonnements, plafonds et divers.
S’agissant de l’absence de réalisation de la totalité des travaux et de leurs reprises, l’appelant fait valoir qu’il fournit les éléments probants permettant de les établir et de justifier, en conséquence, l’absence de règlement définitif.
Reconventionnellement la SASU Chroma estime qu’elle peut prétendre à la répétition de l’indu dès lors qu’elle a réglé la somme globale de 48.500 euros, elle a versé un excédent de 2.409,01 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [J] [O] [U], intimé à titre principal, demande à la cour, au visa de l’article 1104 du nouveau code civil, et de l’article 1353 du code civil, de :
« Recevoir M. [J] [O] en ses demandes et les dire bien fondées,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
En conséquence,
Condamner la société Chroma au paiement de la somme de 20.090,99 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure,
Débouter la société Chroma de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 2.409 euros,
Condamner la société Chroma à payer à M. [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Fixer au passif de la société Chroma placée en redressement judiciaire la créance de M. [J] [O] pour une somme en principal de 20.090,99 euros, outre intérêts moratoires, frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [O] [U], intimé à titre principal, appelant à titre incident, expose que la société Chroma ne démontre pas l’existence de désordres et le paiement de la totalité de la facture.
Il indique que qu’il justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé réception le 1er mars 2019 avant la saisine du tribunal de commerce d’ Avignon.
Il affirme que les prestations ont bien été toutes réalisées lorsque la facture a été émise outre le fait que la partie adverse n’apporte aucun élément probant attestant de l’existence de désordres.
Par ailleurs, M. [J] [O] [U] explique qu’il n’a jamais acquiescé une rectification de sa facture et il n’est apporté aucune preuve du règlement d’un acompte de 26 000 euros avant la conclusion du contrat de travaux, le 2 avril 2018. Il explique que les règlements postérieurs viennent en déduction de l’acompte et qu’il reste un solde à payer de 20 090 euros à payer.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Par courrier du 16 avril 2025, la cour a été informé que la société appelante n’était plus représentée par un conseil.
DISCUSSION
Selon l’article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Selon l’article 381 du code de procédure civile « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ».
Or, selon l’extrait Kbis, remis par l’intimé, il apparaît qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce d’Avignon au bénéfice de la société SASU Chroma par jugement du 16 novembre 2022 et convertie, par la même juridiction, en liquidation judiciaire par décision du 28 février 2024, la SELARL [T] [X] représentée par M. [T] [X] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.
En application des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.631-14/L.641-3 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire a emporté interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d’argent pour une créance autre que celles mentionnées à l’article L.622-17 du même code.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance ainsi que de l’action en paiement de M. [J] [O] [U].
Les parties n’ont pas pris en compte les jugements d’ouverture de procédure collective depuis novembre 2022 et leur manque de diligences a conduit à la fixation d’une affaire dont l’instance a été interrompue.
Par conséquent, il convient d’ordonner la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle ne pourra être réinscrite qu’après justification de la déclaration de créance de M. [J] [O] [U] au passif de la procédure collective de la société la SASU Chroma et la mise en cause du liquidateur judiciaire.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SASU Chroma ;
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la suppression de l’affaire RG n° 23/01651 du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle sur justification de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créance de M. [J] [O] [U] au passif de la procédure collective de la SASU Chroma ;
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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