Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 avr. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUNP
O R D O N N A N C E N° 2025 – 311
du 29 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [P]
né le 30 Mai 2004 à [Localité 6] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [I] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Messieurs [F] [Y] et [E] [S], dûment habilités,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2023 émanant du Préfet des Bouches du Rhône,
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 novembre 2023 condamnant Monsieur [R] [P] à une interdiction du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 avril 2025 de Monsieur [R] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 27 Avril 2025 à 12 H 30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Avril 2025 par Monsieur [R] [P], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 06.
Vu les courriels adressés le 28 Avril 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Avril 2025 à 09 H 30.
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 18,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [W], interprète, Monsieur [R] [P] confirme partiellement son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né à [Localité 7]. J’ai une adresse en France [Adresse 2]. Je travaille dans un snack via Uber. C’est vrai que je n’ai pas respecté les mesures judiciaires, je trenais dans la rue je n’avais pas de quoi me manger, je cherchais du travail. Je n’ai pas de situation en Tunisie c’est pour cela que je n’ai pas voulu y retourner.
Oui je maintiens mon appel. '
L’avocate Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ' Sur l’irrecevabilité de la demande de prolongation, le justificatif légal de son interdiction du territoire fait défaut dans la procédure, nous n’avons pas le jugement pénal.
Sur la nullité de la garde à vue vous apprécierez.
Monsieur a déjà été sous assignation à résidence sous surveillance électronique, la justice lui a fait confiance et c’est uniquement le défaut de port de gant sur le scooter qui l’a amené en rétention.
Messieurs les représentants du Préfet des Bouches du Rhône demandent la confirmation de l’ordonnance déférée. Ils indiquent à l’audience : ' La base légale est justifiée au dossier. De plus son identité a été passée au FPR afin d’en vérifier la véracité. Il n’y a pas de nullité dans ce dossier. '
Assisté de Madame [I] [W], interprète, Monsieur [R] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Avril 2025, à 10 H 06, Monsieur [R] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Avril 2025 notifiée à 12 H 30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code précité prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence des pièces utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
La loi ne liste pas ce qu’elle estime être des pièces utiles à l’exception du registre actualisé.
Selon la jurisprudence, il s’agit essentiellement des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs concernant la rétention et ses prolongations.
Dès lors, il convient d’examiner si l’ordonnance d’homologation prononcée dans le cadre de la comparution en reconnaissance préalable de culpabilité pourrait constituer une pièce utile dont l’absence aurait pour conséquence l’irrecevabilité de la requête.
L’appelant indique que l’ordonnance d’homologation doit impérativement être produite dans la mesure où le juge se doit de vérifier la régularité de ce qui fonde la mesure de rétention.
En l’espèce, la cour observe que l’ordonnance d’homologation n’est nullement produite par l’autorité préfectorale.
Toutefois, si l’ordonnance d’homologation ne figure pas au dossier déposé par le préfet, il doit être relevé que l’appelant est inscrit au Fichier des personnes recherchées en raison de l’interdiction du territoire qui a été homologuée, document produit et portant la signature du procureur de la République.
Il doit en outre être rappelé que la procédure de la comparution en reconnaissance préalable de culpabilité ne peut se faire qu’en présence du prévenu de sorte qu’il connaît la décision et ce d’autant plus que, lors de son audition, l’appelant a déclaré spontanément savoir qu’il faisait l’objet d’une interdiction du territoire qui a donné lieu à de précédentes tentatives d’éloignement qu’il n’a pas respectées.
Enfin, la cour observe que l’appelant est sous le coup d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français émis le 11 janvier 2023 qui justifie également la mesure de rétention.
Dès lors, et eu égard à ce qui précède, l’ordonnance d’homologation ne saurait constituer une pièce utile dont l’absence de production constituerait une irrecevabilité de la requête préfectorale.
La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
Sur l’irrégularité liée au défaut d’habilitation des agents pour consulter les fichiers
L’article L 142-2 du code précité dispose qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en ouvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure ayant entraîné le placement de l’appelant en rétention administrative, il n’a été procédé qu’à la consultation du Fichier de personnes recherchées le 23 avril 2025 à 12h50 par un gardien de la paix qui a également consulté le Traitement des antécédents judiciaire.
Le décret n ° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ne limite pas aux officiers de police judiciaire la prise de connaissance des données de ce fichier. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2017-1219 du 28 mai 2010, modifié en 2024, peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, notamment les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
Toutefois, le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté ce fichier à partir du nom donné par la personne concernée aux fonctionnaires de police, à le supposer établi, ne constitue pas en soi une irrégularité dans la mesure où cette consultation n’a pu être réalisée que par un membre des forces de l’ordre sous le contrôle de sa hiérarchie, les éléments recueillis ayant été transmis au parquet par le commissaire divisionnaire de la direction générale de la police nationale des Bouches du Rhône.
Dès lors cette irrégularité, si elle devait être établie, ne saurait dès lors, entraîner la mainlevée de la rétention en application de l’article L 743- 12 en l’absence de grief.
Par ailleurs, si aux termes de l’article 15-5 du code procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il ressort des éléments de la procédure que le contrôle ayant conduit à l’interpellation de l’intéressé était fondé sur l’article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale, lequel permet l’application des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale et que l’agent interpellateur pouvait consulter les fichiers en application de l’article R 142-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, l’absence de mention de l’habilitation en procédure ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’appelant, qui se trouve illégalement en France, ne peut quitter le territoire national immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il ne produit aucun justificatif de domicile fixe et de revenus, ni même d’un cadre familial en France.
Par ailleurs, il ne saurait bénéficier d’autres mesures, celui-ci n’ayant nullement respecté l’assignation à résidence dont il a bénéficié par le passé.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport au profit de l’appelant qui fera l’objet d’un entretien avec un agent du consulat de la Tunisie.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu’de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Avril 2025 à 11 H 46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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