Irrecevabilité 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2024, N° 22/01006 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01697 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU5N
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01006
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 29 Mars 2024
APPELANTE :
SARL [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M.[Y] [T] muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me François MUTA de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 février 2022, la [5] (la caisse) a reçu une demande d’accord préalable pour la prise en charge d’un traitement par pression positive continue associée à de l’oxygénothérapie à long terme en faveur de M. [D] [U].
Le 8 février 2022, la caisse a notifié au fournisseur, la société [9] (la société), un refus de prise en charge du traitement, au motif qu’il n’était pas conforme aux conditions de prise en charge de la liste des produits et prestations ([6]) et, le 9 mars suivant, a rejeté les factures des prestations d’oxygénothérapie du patient, adressées par la société.
Cette dernière a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 13 mai 2022, la caisse a notifié à la société un refus de prise en charge du traitement concerné par la demande d’accord préalable du 28 décembre 2021, pour non-conformité aux conditions de prise en charge de la [6]. Cette décision a également fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 17 novembre 2022.
Le 29 novembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté le second recours de la société.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal a :
— écarté des débats le courrier du 27 octobre 2023 de prise en charge par la caisse de l’entente préalable à compter du 26 mai 2023,
— déclaré irrecevable le recours du 17 novembre 2022, en ce qui concerne le refus de prise en charge du 9 mars 2022 au titre de l’entente préalable pour la période du 28 mai 2021 au 26 mai 2022, faute de décision administrative préalable,
— déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, le recours du 17 novembre 2022, en ce qui concerne le refus de prise en charge du 8 février 2022, au titre de l’entente préalable pour la période du 27 mai 2022 au 26 mai 2023,
— déclaré recevable le recours du 17 novembre 2022, en ce qui concerne le refus de prise en charge du 13 mai 2022, au titre de l’entente préalable pour la période du 27 mai 2022 au 26 mai 2023,
— débouté la société de sa demande de prise en charge de l’entente préalable pour la période du 27 mai 2022 au 26 mai 2023,
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 2 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures remises le 19 mai 2025, soutenues et complétées oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable son recours,
— réformer le jugement,
— prendre acte de l’accord tacite de la caisse,
— ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement de M. [D] [U] pour les périodes du 28 mai 2021 au 26 mai 2022 inclus et du 27 mai 2022 au 26 mai 2023,
— infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse et de sa commission de recours amiable,
— assortir la décision de l’exécution provisoire,
— débouter la caisse de ses demandes.
Par conclusions remises le 19 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel et l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
La caisse fait valoir que la déclaration d’appel a été signée par Mme [H] [P], juriste au sein de la société qui n’a pas reçu de pouvoir spécial, donné au moment de la déclaration d’appel. Elle en conclut que cette déclaration d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et que l’appel est irrecevable.
La société indique que la rédactrice de la déclaration d’appel est juriste, salariée de l’entreprise, et qu’à ce titre elle n’a pas besoin de pouvoir.
Sur ce :
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Suivant l’article 931 du même code, concernant la procédure sans représentation obligatoire : les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Il en résulte qu’en cas d’absence de pouvoir spécial de l’auteur de l’appel, le recours est irrecevable.
En l’espèce, le président de la société est M. [C] [G]. Il est justifié qu’il a donné un pouvoir spécial à M. [T] à fin de représenter la personne morale à l’audience de la cour d’appel.
Cependant, il n’a pas été justifié, jusqu’à ce que la cour statue, de l’établissement d’un pouvoir spécial en faveur de Mme [P], juriste de la société, signataire de la déclaration d’appel.
L’appel est en conséquence irrecevable.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable l’appel de la société [9] ;
La condamne aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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