Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 févr. 2026, n° 23/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 7 décembre 2022, N° F21/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 23/00080 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTRL
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/00418
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS
Me Philippe HOUILLON de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [S]
né le 02 juin 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7- Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 7
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
RCS [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
-1-
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société [2], devenue la société [1], en qualité de mécanicien, niveau III, échelon 1, coefficient 215, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2002. En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller expert technique Audi.
Cette société est une concession automobiles spécialisée dans l’achat, la vente et la réparation de tous véhicules automobiles et la vente de pièces détachées et accessoires. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Par lettre du 10 juillet 2020, M. [S] a présenté sa démission à la société. Le contrat de travail a pris fin le 7 août 2020.
Par requête adressée au greffe le 6 août 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’employeur en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
. dit que la lettre de démission de M. [S] est claire et sans équivoque, qu’elle est valide,
. débouté M. [S] de toutes ses demandes,
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
. débouté la société [1] de sa demande « reconventionnelle » au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de M. [S].
Par déclaration par voie électronique du 6 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [S],
y faisant droit,
. infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
par conséquent,
. dire et juger M. [S] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
. requalifier la rupture du contrat de travail intervenue en prise d’acte de la rupture,
. dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. condamner la société [1] à régler à M. [S] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire brut selon barème Macron) : 43 500 euros,
— indemnité légale de licenciement (1/4 de mois de salaire pendant 10 ans + 1/3 pendant 8 ans) : 14 983,33 euros,
— rappel prime juillet 2020 : 600 euros,
— restitution sous astreinte de 15 euros par jour,
— restitution sous astreinte de 15 euros par jour du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire concernés dûment rectifiés à compter de la notification du jugement à intervenir,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
. dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir s’agissant des autres créances,
. ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
. ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
. condamner la société [1] aux entiers dépens de la présente procédure dont les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. débouter M. [S] de son appel l’y disant mal fondé,
en conséquence,
. confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 7 décembre 2022,
subsidiairement,
. déclarer prescrite la demande de M. [S],
en tout état de cause,
. condamner M. [S] à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la provision d’appel,
. condamner M. [S] aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la prescription
L’intimée soutient pour la première fois en cause d’appel que l’action engagée par M. [S] en requalification de la démission et en paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et salariale est prescrite puisqu’elle a été engagée plus de 12 mois après sa démission.
L’appelant ne conclut pas sur ce point.
**
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021 n°18-23.932).
En application de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, la demande de rappel de salaire est soumise à une prescription triennale.
En l’espèce, M. [S] a informé son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions par courrier du 10 juillet 2020.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 6 août 2021, soit plus d’un an après la notification de sa démission dont il demande la requalification en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de l’employeur au paiement des sommes afférentes à cette requalification.
Par conséquent, la demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et les demandes afférentes (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, de remise d’un solde de tout compte et d’une attestation [3] sous astreinte) doivent être considérées comme prescrites.
M [S] ayant en revanche saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de deux ans applicable à sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée.
M. [S] ayant saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de trois ans applicable à sa demande de rappel de prime, la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre du rappel de prime doit également être rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient qu’il a subi une dégradation considérable de ses conditions de travail du fait des agissements de son employeur en raison de la réorganisation de l’entreprise et de la nomination d’une nouvelle direction, qu’il a subi une restriction de matériel et des commandes d’outils, un manque d’éclairage dans l’atelier l’empêchant d’exercer son métier dans de bonnes conditions, et qu’il n’a pas été en mesure d’exercer sereinement ses fonctions d’expert et de délégué syndical.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
**
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
L’article L. 2315-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :
1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.
Le nombre d’heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction à la fois des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il subissait une pression avec une obligation de résultat et un stress régulier. Il affirme qu’il rencontrait des difficultés relationnelles avec son responsable hiérarchique, M. [E], responsable après-vente.
Pour en justifier, il produit d’abord son dossier médical enregistré auprès des services de la médecine du travail lequel contient les comptes-rendus des visites médicales des 29 mars 2017, 17 et 20 mai 2019, lors desquelles M. [S] a indiqué à l’infirmière en santé et au médecin du travail qu’il rencontrait des difficultés relationnelles avec M. [E] (pièce n°10).
Les éléments produits par le salarié ne permettent pas de constater qu’il a été empêché d’exercer sereinement ses fonctions de conseiller expert, ni que ses conditions matérielles de travail étaient dégradées.
L’appelant justifie ensuite qu’il n’a pas été en mesure d’exercer avec sérénité son mandat de délégué syndical, M. [A] [N], ancien technicien au sein de l’entreprise, attestant, au terme d’un témoignage dont la cour retient le caractère probant, que « M. [E] a refusé à M. [S] les heures de délégation pour l’entreprise » (pièces 20 et 25) et celle de Mme [B], employée de la société [4], laquelle certifie que M. [S] « venait récupérer les catalogues de Noël ainsi que nous déposer les bons de commandes de jouets pour l’organisation de l’arbre de Noël de son comité d’entreprise pendant le temps du midi » (pièce n°27).
Si l’employeur produit des attestations de salariées lesquelles affirment ne pas avoir été témoin de refus opposé à M. [S] à sa demande d’utilisation de ses heures de délégation, il ne produit aucun élément permettant de constater que ce dernier avait la possibilité de les utiliser.
Enfin, les documents médicaux versés aux débats établissent que le salarié a été suivi, après la rupture de son contrat de travail, par plusieurs psychologues et un médecin psychiatre avec une prise en charge médicamenteuse et qu’il a été placé en arrêt de travail au premier semestre 2025 concomitamment à la programmation de l’audience de la cour d’appel de Versailles dans le présent litige.
Ainsi, les éléments produits permettent de constater une dégradation des conditions de travail du salarié en lien avec les difficultés qu’il a rencontrées pour utiliser ses heures de délégation. Le salarié démontre une dégradation de son état de santé psychologique qui justifie l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la société [1] sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le rappel de prime
L’appelant soutient que son employeur ne lui a pas versé la prime de productivité du mois de juillet 2020 soit la somme de 600 euros alors qu’il a atteint le ratio de production requis.
En réplique, l’intimée objecte que la prime n’est pas due pour le mois de juillet 2020 puisqu’il n’a pas atteint les objectifs fixés pour en bénéficier.
Le salarié verse aux débats une note interne de la direction sur le calcul de prime de rendement mensuel, laquelle est due après obtention d’un ratio supérieur à 0,50%. Il indique avoir fait un ratio de production de 0,64% en juillet 2020 et produit le calcul suivant :
. 0,64% – 0,50% = 0,14% soit 14 points,
. chaque point est valorisé à 25 euros : [Immatriculation 1] = 350 euros,
. un forfait de base de 250 euros y est ajouté pour atteindre la somme globale de 600 euros.
Il sera constaté que si l’employeur soutient que le ratio de production du salarié était inférieur à 0,50% en juillet 2020, il ne produit aucun élément en justifiant alors même qu’il verse aux débats les éléments concernant le montant global versé au salarié au titre de cette prime pour 2017 et 2018 montrant que M. [S] percevait régulièrement cette prime.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société [1], ne justifiant pas s’être acquittée de la prime due, sera condamnée à verser à M. [S] la somme brute de 600 euros à titre de rappel de prime de productivité pour le mois de juillet 2020.
Sur les intérêts
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société [1] à M. [S] d’un bulletin de paie récapitulatif, conforme aux termes du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point sauf en ce qu’il a débouté M [S] de sa demande d’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande à ce titre.
La société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’exécution provisoire et débouté la société [1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’action de M. [S] en contestation de la rupture de son contrat de travail est prescrite,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de l’exécution déloyale et du rappel de prime,
Condamne la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
600 euros au titre du rappel de prime pour le mois de juillet 2020,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [1] à payer la somme de 2 500 euros à M. [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE Présidente et par Madame Isabelle FIORE , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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