Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 24/07629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 septembre 2024, N° 24/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07629 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQD6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 24/00671
APPELANTE :
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Arnaud BRESCH, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. BTI ADVISORY RCS PARIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion STUMM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société BTI (ci-après 'la Société') a pour activité le conseil en technologies de l’information.
Madame [G] [P] a été engagée par la société BTI suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « Client Success Partner » 1, statut Cadre, en forfait en jours, à compter du 02 novembre 2021. Elle détient aussi des parts sociales.
À compter du 22 novembre 2023, elle a été placée en arrêt maladie pour un motif non-professionnel.
Pendant 3 mois elle a perçu des indemnités journalières et un complément de salaire de son employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2024, Madame [P], par le biais de son conseil, a notamment fait état de ce que le maintien du salaire pendant les trois premiers mois n’a été calculé que sur son salaire fixe, que la société BTI n’avait pas adressé l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ce qui conduit à ce qu’aucune indemnités journalières ne soit mise en paiement. Elle ajoute qu’elle n’a donc perçu aucune indemnités journalières depuis que la Société n’assure plus le maintien de salaire, et qu’elle n’a perçu aucune indemnité de prévoyance et qu’une régularisation de primes de rémunération variable était due à hauteur de 140.927,00 euros.
Le conseil de Madame [P] informait ainsi la société BTI que sa cliente lui avait donné mandat pour faire valoir ses droits tant au titre de son contrat de travail que de son statut d’associée, et demandait de lui adresser divers documents justifiant de diligences auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’assureur prévoyance.
Le 05 juin 2024, Madame [P] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation à titre provisionnel au paiement de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et 30.000,00 euros pour rappels de salaires, primes et commissions sur primes ainsi que la remise des documents correspondants sous astreinte.
Le 09 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamne Madame [G] [P] aux entiers dépens ».
Le 27 novembre 2024, Madame [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2025, Madame [P] demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance dont appel,
Vu les dispositions légales et conventionnelles précitées,
Vu les pièces faisant corps avec le présent dispositif,
JUGER l’appel de Mme [P] recevable et bien fondé,
REFORMER l’ordonnance de référés du Conseil de prud’hommes de Paris dont appel,
EN CONSEQUENCE :
JUGER que BTI ADVISORY a procédé à une gestion déloyale de l’arrêt de travail de Mme [P]
JUGER que BTI ADVISORY a réalisé des régularisations / reprises de « trop perçus » / compensations illicites sur les bulletins de salaire de Mme [P] au titre de la période de son arrêt maladie, causant à cette dernière un préjudice moral et financier important,
CONSTATER que BTI ADVISORY n’a pas communiqué l’intégralité du contenu de la boîte de messagerie professionnelle de Mme [P]
En conséquence :
CONDAMNER BTI ADVISORY à verser à Mme [P] la somme de 1.532,31 euros nets due au titre d’un reliquat d’indemnité prévoyance ALAN sur la période du 22 mai au 2 août 2024 ;
CONDAMNER BTI ADVISORY à verser à Mme [P]
1) Lasomme de 30.736,44 euros bruts au titre des indemnités prévoyance ALAN dues pour la période du 11 octobre au 13 février 2025, se décomposant de la façon suivante :
3.659,10 euros bruts sur la période du 11 octobre au 25 octobre 2024 ;
3.415,16 euros bruts sur la période du 26 octobre au 08 novembre 2024 ;
23.662,18 euros bruts sur la période du 09 novembre 2024 au 13 février 2025.
2) La somme de 12.642,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
3) La somme de 8.379,58 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
4) La somme de 30.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ou à tout le moins à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
CONDAMNER BTI ADVISORY à porter et remettre à Mme [P], sous astreinte de 250 € à compter du 8e jour suivant notification de l’ordonnance de référés à intervenir :
— les bordereaux de paiement des indemnités de prévoyance ALAN qu’elle a perçues sur toute la période d’arrêt maladie de Mme [P]
— des bulletins de salaire pour la période d’août 2024 à Février 2025 rectifiés et conformes à l’ordonnance à intervenir,
— une attestation France Travail rectifié et conforme à la décision à intervenir,
— l’intégralité des mails issus de la messagerie professionnelle de Mme [P].
CONDAMNER BTI ADVISORY à verser à Mme [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mai 2025, la société BTI demande à la cour de :
« Vu les articles R.1455-5 et -6 du Code du travail,
Vu les articles 32-1, 114, 901,915-2 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1302 et 1353 du Code civil,
In limine litis,
— CONSTATER la nullité de la déclaration d’appel de Madame [P] datée du 27 novembre 2024 et enregistrée le 20 décembre 2024 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal,
— DECLARER mal fondé l’appel de Madame [P] à l’encontre de la décision rendue le 9 septembre 2024 par la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Paris ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 9 septembre 2024 en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu a référé pour l’ensemble des demandes ;
— DÉBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
— DÉCLARER la société BTI recevable et bien-fondée en son appel incident ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 9 septembre 2024 en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu a référé pour les demandes reconventionnelles ;
— CONSTATER que la société BTI a versé par erreur la somme de 12.197 € à Madame [P] pour la période de son arrêt maladie allant du 22 novembre 2023 au 9 février 2024 ;
— CONDAMNER Madame [P] à rembourser à la société BTI la somme de 12.197 € ;
— CONSTATER l’attitude nuisible, dilatoire et mensongère de Madame [P] ;
— CONDAMNER Madame [P] à verser à la société BTI la somme de 10.000 € au titre des préjudices financiers, moral et réputationnel qu’elle démontre avoir subis.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [P] à hauteur de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
— CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 16 mai 2025.
Selon une ordonnance du 22 mai 2025, le Président a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 mai 2025 et une nouvelle clôture a été prononcée le 03 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
La société BTI fait valoir que :
— La déclaration d’appel de Madame [P] est nulle car elle ne précise pas l’objet de l’appel, en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement et elle n’a pas régularisé par une nouvelle déclaration d’appel ce qui lui cause un préjudice et l’a empêchée de se préparer adéquatement à la procédure d’appel et de formuler une réponse appropriée ce qui constitue un préjudice procédural.
— Madame [P] a pu interjeter appel bien au-delà des délais car la notification de la décision a été retournée en raison d’une adresse erronée de sorte que la société BTI a notifié la décision par courrier du 25 novembre 2024. La déclaration d’appel a été enregistrée le 20 décembre 2024, bien au-delà du délai et les conclusions n’ont été communiquées que le 13 mars 2025.
Madame [P] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
La déclaration d’appel du 27 novembre 2024 ayant été formée après l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, les dispositions issues de ce décret lui sont applicables.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel contient à peine de nullité, 6° l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement; 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
La déclaration d’appel du 27 novembre 2024 indique en « objet de l’appel » : « Mme [P] interjette appel de l’ordonnance ci-dessus référencée en ce qu’elle a :
Dit et juge n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes tendant à voir : (et ensuite elle reprend différentes prétentions) ».
La déclaration d’appel ne mentionne pas expressément s’il est demandé l’annulation ou la réformation du jugement et partant ne précise pas l’objet de l’appel, à savoir sa finalité. En revanche, elle énonce clairement les chefs du jugement critiqués (« dit n’y avoir lieu à référé »). Or, il résulte du premier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile en sa version issue du décret du 20 décembre 2023 que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». Dès lors, cette absence d’indication dans la déclaration d’appel de l’objet de l’appel (qui est sans incidence sur l’effet dévolutif), est sanctionnée par la nullité de la déclaration d’appel.
L’omission de l’une des mentions prévues par l’article 901 du code de procédure civile constituant un vice de forme, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve d’un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile. Or, l’intimée, ne démontre aucun grief alors que Madame [P] « interjette appel de l’ordonnance » et qu’il ne pouvait s’agir que d’un appel tendant à l’infirmation du jugement en ayant mentionné le chef de jugement critiqué, et ce encore que la société BTI a pu dans ses conclusions répondre aux différentes demandes et moyens soulevés par Madame [P] au soutien de sa demande d’infirmation et ne l’a donc pas privée de pouvoir apporter une réponse appropriée.
Il en résulte que la demande de nullité de la déclaration d’appel est rejetée.
Sur les demandes de Madame [P] au titre du paiement de reliquat d’indemnité de prévoyance restant dû, de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail et sur la remise de documents :
Madame [P] fait valoir que :
— A compter du mois de février 2024, la société BTI a mis fin à la subrogation pour le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale de manière arbitraire et sans la prévenir.
— La CPAM ne pouvait pas prendre le relais car la société BTI ne lui avait pas transmis l’attestation de salaire CPAM adéquate et cette négligence a décalé le paiement des indemnités de prévoyance, la société BTI refusant de lui faire une avance au titre des indemnités journalières et des indemnités de prévoyance, et ce sans considération pour les conséquences que cela pouvait impliquer.
Elle précise qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre de cet arrêt de travail :
— Sur les 90 premiers jours : un maintien de salaire intégral pendant les 90 premiers jours d’arrêt, composé des indemnités journalières de la CPAM d’un côté, et d’un maintien de salaire par l’employeur de l’autre. Les modalités de calcul du maintien de salaire doivent inclure la rémunération variable. Or, les montants versés ont été inférieurs à ce qu’elle aurait dû percevoir car ils ne tenaient pas en compte la rémunération variable.
— Sur la période de février 2024 jusqu’en juin 2024 (date de la saisine du conseil) : indemnisation par la prévoyance à partir du 91e jour d’arrêt de travail, à hauteur de 80% de son salaire net de référence. Or, la société BTI a interrompu brutalement la subrogation et n’a pas réalisé les démarches nécessaires afin qu’elle soit prise en charge par la CPAM et les organismes de prévoyance et cette négligence a entraîné un décalage de paiements.
— Sur la période de juillet 2024 : le 05 juillet 2024, la société BTI lui a adressé un 'projet de bulletin’ annonçant une régularisation au titre des indemnités de prévoyances. Le 10 juillet 2024, elle a perçu le paiement de ces indemnités. Cette régularisation tardive et soudaine démontre que pendant plusieurs mois la société BTI l’a laissée sans revenus. Ce montant couvre la période du 09 février 2024 au 30 juin 2024. A la date du 10 juillet 2024, la somme de 9.757,60 euros était encore due.
— Sur la période août 2024 : le 14 août 2024, un nouveau versement est intervenu d’un montant de 9.786,51 euros et il manque un reliquat d’indemnités de 1 532,31 euros nets.
— Sur la période décembre 2024 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 13 février 2025 : la Société a procédé à des régularisations illégales avec l’édition de bulletins de salaires douteux, en ayant notamment 'inventé’ un trop perçu de primes à hauteur de 50.405,00 euros.
— Elle demande 30.000,00 euros de dommages et intérêts en raison d’un préjudice moral et financier.
La société BTI oppose que les prétentions de Madame [P] soulèvent des contestations sérieuses et relèvent d’un débat au fond, et ne démontre en rien avoir subi un préjudice ni se trouver dans une situation d’urgence alors qu’elle a été remplie dans ses droits.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces produites aux débats que la société BTI justifie que la direction des ressources humaines a engagé des démarches auprès de la CPAM et des services de la prévoyance afin de régularisation de la situation de Madame [P] au regard de ses arrêts maladies pour qu’elle soit indemnisée au titre des indemnités journalières et de la complémentaire prévoyance, ce qui a conduit à une régularisation par le paiement de diverses sommes avant l’audience qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes.
Ainsi, elle a perçu avant l’audience, 37.078,88 euros bruts de régulation sur les indemnités prévoyance dues sur la période du 22 mai 2024 au 22 août 2024 et pour la période du 22 mai au 22 août 17.807,62 euros, et il est justifié que la caisse primaire d’assurance maladie a repris le paiement des indemnités journalières.
S’agissant de l’assiette à retenir pour le calcul de ces indemnités, et de la contestation s’agissant de primes qui lui seraient dues et qui devraient composer l’assiette pour le calcul des indemnités, les éléments présentés par les parties dans leurs conclusions relèvent d’un débat au fond.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse s’agissant de l’existence d’un reliquat qui resterait dû à Madame [P] à ce titre.
S’agissant du retard pris dans la prise en charge par l’assureur de la prévoyance, et le retard de paiement de la CPAM, les éléments communiqués dans la cadre de la procédure ne conduisent pas à démontrer que cela serait du fait de l’employeur, et en tout état de cause l’appréciation du caractère fautif de l’employeur à ce titre de même que le lien de causalité avec le préjudice que Madame [P] soutient avoir subi ne pouvait utilement prospérer en référé. Il en est de même de l’appréciation de la déloyauté de la société BTI dans l’exécution du contrat de travail.
Il est justifié en outre que la société BTI a adressé à Madame [P] les bulletins de salaire depuis son embauche en 2021 jusqu’en août 2024, il en est de même des bordereaux de paiement des indemnités de prévoyance qui ont été servies et l’attestation France Travail de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes en lien avec la demande initiale.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [P].
Sur la demande de Madame [P] de versement des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail :
Madame [P] fait valoir que :
— Elle aurait dû percevoir au titre de la rupture du contrat de travail une indemnité compensatrice de congés payés de 12.642,01 euros et une indemnité de licenciement de 8.379,58 euros, conformément aux articles L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail.
— Du fait des bulletins de salaires irréguliers, elle a subi des prélèvements à la source de sommes qu’elle n’a jamais perçues et est soumise à un différé France Travail injustifié.
Sur ce,
En présence d’une contestation sérieuse, s’agissant notamment de l’assiette à retenir pour le calcul des sommes sollicitées ci-dessus, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
La cour relève au surplus que Madame [P] ayant été licenciée le 13 février 2025 pour inaptitude d’origine non professionnelle, soit postérieurement à l’ordonnance déférée, ces demandes sont en tout état de cause manifestement nouvelles en cause d’appel.
Sur la demande de Madame [P] de communication de l’intégralité des mails issus de sa messagerie personnelle :
Madame [P] fait valoir que conformément à l’article 15.1 du RGPD, elle est fondée à demander la communication du contenu de la messagerie professionnelle.
La société BTI oppose que l’ensemble des éléments réclamés ont été communiqués dans le cadre d’échanges, et que Madame [P] pouvait avoir accès à toutes les informations qu’elle demandait.
Sur ce,
Il ressort des échanges de mails entre les parties et entre les conseils que la société BTI a communiqué un lien d’adressage permettant d’accéder à des éléments de sa boîte mail de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point, étant relevé là encore que cette demande est nouvelle en cause d’appel.
Sur la demande reconventionnelle de la société BTI en remboursement d’un trop versé de 12.197,00 euros pour la période de son arrêt maladie allant du 22 novembre 2023 au 09 février 2024 :
La société BTI fait valoir l’existence d’un double versement intervenu au titre de la période d’arrêt de travail du 22 décembre 2023 au 09 février 2024, à savoir le maintien de salaire et le montant des indemnités de prévoyance ce qui constitue un enrichissement injustifié.
Sur ce,
Si la société BTI justifie par les pièces produites aux débats un trop versé sur la période susvisée, force est de constater cependant qu’elle ne justifie pas détenir une créance non sérieusement contestable à l’égard de Madame [P] à, hauteur de ce montant alors que les différentes régularisations intervenues, les incidences financières de la rupture du contrat de travail, ainsi que la détermination de l’assiette de ces dernières, imposent nécessairement un compte à faire entre les parties.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, au surplus nouvelle en cause d’appel.
Sur la demande reconventionnelle de la société BTI en dommages et intérêts pour « préjudices financiers, moral et réputationnel » :
La société BTI fait valoir sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile que Madame [P] fait preuve de mauvaise foi en adoptant une attitude volontairement dilatoire nuisible et manipulatrice, en ayant saisi le conseil de prud’hommes au fond trois jours après avoir saisi le conseil de prud’hommes en référé, en versant aux débats des pièces conduisant à tromper le jugement de la partie adverse et du conseil de prud’hommes et en ayant modifié ses conclusions tardivement obligeant le conseil de prud’hommes à renvoyer l’affaire, et en ayant engendré des coûts financiers importants pour assurer sa défense.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière ce qui n’est pas établit en l’espèce en référé, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [P], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société BTI une indemnité au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d’appel
CONFIRME l’ordonnance,
Et ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [G] [P] au titre de :
— l’indemnité compensatrice de congés payés,
— l’indemnité de licenciement,
— la demande de communication de l’intégralité des mails issus de sa messagerie personnelle ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société BTI en remboursement d’un trop versé ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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