Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 13 février 2025, n° 24/02510
CA Montpellier
Irrecevabilité 13 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Omission de statuer sur certains désordres

    La cour a constaté que les époux [K] ne soutiennent pas que les motifs de l'arrêt seraient affectés d'une omission de statuer, ce qui démontre le mal fondé de leur requête.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans l'évaluation des demandes

    La cour a jugé que les moyens présentés par les époux [K] étaient identiques à ceux développés dans leur requête, ce qui ne justifie pas une rectification d'erreur matérielle.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que les époux [K] n'avaient pas droit à une indemnisation supplémentaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02510
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/02510
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 13 février 2025, n° 24/02510