Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR’T DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02510 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHSV
Requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 MARS 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/01068
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [R] [K]
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
et
Madame [S] [T] épouse [K]
née le 19 Août 1971 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assureur de M. [Z] [B] – prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentés par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [M] exerçant sous l’enseigne AMPR (RCS 490 465 317)
[Adresse 17]
[Localité 14]
Assigné le 17 avril 2023 à domicile
Monsieur [E] [U] ancien artisan exerçant sous l’enseigne PSE (SIRET 453 403 321),
[Adresse 18]
[Localité 15]
Assigné le 17 avril 2023 à personne
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Assigné le 21 avril 2023 par procès verbal de recherches infructueuses
Maître [A] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMAR ETANCHEITE selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 21 juillet 2023
[Adresse 23]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Assigné le 1er août 2023 à domicile
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [E] [U] (enseigne PSE) et ès qualités d’assureur d’AZUREO
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AMAR ETANCHEITE société en liquidation judiciaire, ayant pour mandataire liquidateur Me [A] [V] (RCS [Localité 27] 439 254 061)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Assignée le 17 avril 2023 à domicile
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. MG RENOV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 07 novembre 2024
QBE FRANCE assureur de [D] [M] – AMPR (Police 0085269/9305) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 22]
et
QBE EUROPE en qualité d’assureur d’AMPR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont l’établissement en France est inscrit au RCS de [Localité 28] sous le numéro 842 689 556
[Adresse 25]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentées par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. [R] CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2024 ( RG 23/01068) ;
Vu la requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle remise au greffe le 7 mai 2024 par Monsieur [R] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] ;
Vu les conclusions sur requête de Monsieur [Z] [B] et de la MAF remises au greffe le 11 juin 2024 ;
Vu les conclusions en réponse sur requête de la SA MAAF Assurances remises au greffe le 12 novembre 2024 ;
Vu les conclusions sur requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle de Monsieur [R] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] remises au greffe le 4 décembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives sur requête de Monsieur [Z] [B] et de la MAF remises au greffe le 6 décembre 2024 ;
Vu les conclusions sur requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle de la société QBE France et de la société QBE Europe remises au greffe le 9 décembre 2024 ;
Vu les conclusions sur requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle de la SA AXA France IARD remises au greffe le 9 décembre 2024 ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite à la requête en omission de statuer et rectification d’erreur materielle remise au greffe le 7 mai 2024 et notifiée aux parties le 10 mai 2024, un pourvoi en cassation a été inscrit par Monsieur et Madame [K] le 10 juin 2024 et notifié à la MAF le 10 juillet 2024.
Dans leurs conclusions sur requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle du 4 décembre 2024 (page 5), les époux [K] soutiennent d’une part:
' Les motifs sont évidemment affectés tout à la fois d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer puisque le juge constate que tant dans les conclusions initiales des appelants que dans leurs conclusions en réponse du 3 novembre, les désordres 1,2,9,10,16 et 19 ne font pas l’objet de demandes d’infirmation de la part de Monsieur et Madame [K]'.
D’autre part, ils exposent que la cour n’aurait pas pris en compte des désordres ne faisant l’objet d’aucune demande chiffrée, faisant notamment valoir que les travaux correspondant étaient ' à chiffrer ultérieurement'.
Enfin, ils reprochent à la cour de ne pas avoir pris en compte des factures afférentes à leur préjudice de jouissance (déménagement, réaménagement, location, hôtel, garde-meubles).
Or, force est de constater que les époux [K] saisissent la Cour de cassation de moyens strictement identiques à ceux développés dans le cadre de leur requête et de leurs conclusions en omission de statuer et rectification matérielle.
En effet, il est exposé dans le cadre du mémoire ampliatif :
— page 15: Premier moyen de cassation ' Monsieur et Madame [K] font grief à l’arrêt attaqué d’avoir constaté que, tant dans les conclusions initiales des appelants du 12 mai 2023, que dans leurs conclusions en réponse du 3 novembre 2023, les désordres n° 1,2,9,10,16 et 19 ne faisaient pas l’objet de demande d’infirmation de leur part, et d’avoir en conséquence jugé que concernant ces désordres, la cour ne pouvait que confirmer le jugement qui avait rejeté les demandes des appelants ou constaté qu’aucune demande n’était formulée par ces derniers ;'
— page 29 : Deuxième moyen de cassation ' Comme il a été exposé au soutien de la deuxième branche du moyen, pour déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [K] au titre des désordres n° 13,14,15,17,18, la cour d’appel a retenu (p20,§2) que lesdites demandes n’étaient pas chiffrées ;'
— page 39 : Cinquième moyen de cassation ' Monsieur et Madame [K] font grief à l’arrêt attaqué de les avoir débouté de leurs demandes tendant à être indemnisés à hauteur de 11 080 euros au titre des frais de déménagement, 516,65 euros au titre des frais de garde-meuble et 14 657,54 euros au titre des frais de location durant le temps des travaux de réfection des désordres de construction;'
Il convient de relever que si, à l’appui de leurs moyens, strictement identiques à ceux de leur requête, les époux [K] font notamment valoir que la cour d’appel aurait dénaturé les écrits qui lui étaient soumis ou n’aurait pas interprété les écritures des parties lorsqu’elles sont ambiguës, ils ne soutiennent en revanche à aucun moment que les motifs de l’arrêt du 28 mars 2024 seraient affectés d’une omission de statuer ou d’une erreur matérielle, ce qui démontre a fortiori le mal fondé de leur requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle.
Or, outre qu’une telle requête ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation, la Cour de cassation est en tout état de cause désormais seule saisie des moyens formulés à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2024.
Par conséquent, la requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle présentée par les époux [K] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [R] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] ;
Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] à payer à Monsieur [Z] [B] et à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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