Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 oct. 2025, n° 23/12913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2023, N° 22/06651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12913 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/06651
APPELANTE
Madame [I] [K]
née le 30 Juillet 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/20413 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 344 810 825
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Caroline GAUTIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2018, [Localité 7] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [I] [K] un logement situé [Adresse 2], escalier B, 3ème étage, porte 53.
Par jugement du 30 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé, avec exécution provisoire, la résiliation de ce bail ainsi que l’expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef, la condamnant à payer :
— la somme de 19.052,44 €, correspondant au montant des loyers et charges dus au 31 janvier 2023, échéance de janvier 2023 incluse, en précisant que la somme de 14.169,20 €, objet du moratoire de 24 mois jusqu’au 30 septembre 2023, ne peut faire l’objet de mesure d’exécution avant le terme des mesures de surendettement prononcé au bénéfice de la défenderesse,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.024,29 €,
— une indemnité de procédure de 300 euros et les dépens.
Mme [I] [D] a fait appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 20 juin 2025, elle demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a :
'- Prononcé la résiliation du bail signé entre les parties à compter du jugement entrepris;
— Autorisé [Localité 7] HABITAT-OPH à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [I] [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux, escalier B, 3ème étage, porte n°53, [Adresse 3] ;
— Condamné [I] [K] à payer à [Localité 7] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer en cours, majoré des charges locatives, soit la somme de 1.024,29 euros (mille vingt-quatre euros et vingt-neuf centimes), à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— Condamné [I] [K] à payer à [Localité 7] HABITAT OPH la somme de 19.052,44 euros (dix-neuf mille cinquante-deux euros et quarante-quatre centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus au 31 janvier 2023, échéance de janvier 2023 incluse, hors frais, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant entendu que la somme de 14.169,20 euros, objet du moratoire de 24 mois jusqu’au 30 septembre 2023, ne peut faire l’objet de mesures d’exécution avant le terme des mesures de surendettement prononcées au bénéfice de la défenderesse ;
— Débouté [I] [K] du surplus de ses demandes, notamment de délais de paiement;
— Condamné [I] [K] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris mais pas des commandements de payer visant la clause résolutoire des 7 février et 17 décembre 2020 ;
— Condamné [I] [K] à payer à [Localité 7] HABITAT OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
DEDUIRE de la dette locative sollicitée par le bailleur la somme de 14.169,20 € pour laquelle Madame [I] [K] avait bénéficié d’un moratoire de 24 mois.
CONSTATER que la dette de 18.399,97 € a été effacée par le jugement rendu le 30 septembre 2024 ;
JUGER que Madame [K] n’est plus débitrice à l’égard de [Localité 7] HABITAT OPH ;
DEBOUTER [Localité 7] HABITAT OPH de sa demande de résiliation judiciaire du bail en raison des impayés de loyers ;
DEBOUTER [Localité 7] HABITAT OPH de toutes ses demandes;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à l’appelante 36 mois de délais pour régler la dette;
En tout état de cause,
DEBOUTER le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC;
CONDAMNER l’intimé aux entiers dépens.'
L’EPIC [Localité 7] Habitat OPH, par conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2025, demande à la cour de ;
'- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [K] ainsi que tous occupants de son chef;
— Dire et juger [Localité 7] HABITAT – OPH bien fondé en son appel incident ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle dit que la somme de 14.169,20 euros n’était pas exigible, en raison du moratoire imposé par la Commission de Surendettement du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2023, alors que le plan avait été dénoncé par lettre du 5 décembre 2021;
Statuant à nouveau :
— Fixer le montant de la dette de Madame [K] à la somme de 18.303,99 euros, arrêtée au 19 juin 2025 ;
En conséquence :
— Condamner Madame [I] [K] au paiement de la somme de 18.303,99 euros , arrêtée au 19 juin 2025, correspondant aux loyers / indemnités d’occupation et charges dus et exigibles;
— Condamner Madame [I] [K] à verser à [Localité 7] HABITAT – OPH une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail, l’expulsion, l’indemnité d’occupation et l’incidence du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’appelante
La locataire appelante qui conclut au rejet des demandes adverses sans pour autant contester la résiliation du bail pour impayés de loyers soutient qu’elle n’est plus débitrice puisqu’elle bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant jugement du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024, qui efface sa dette locative. Subsidiairement, elle sollicite des délais, invoquant son licenciement pour inaptitude suite à un burn out et sa situation financière de mère séparée avec deux adolescents, à charge en garde alternée, dont l’un est handicapé.
Le bailleur intimé et appelant incident qui conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf du chef de la dette locative dont elle demande l’actualisation, soutient :
— que Mme [I] [K], qui a sollicité à deux reprises un plan de surendettement outre une aide du FSL est de mauvaise foi, ses démarches instrumentalisant la procédure aux seules fins d’obtenir d’un logement social et de gagner du temps, sa dette locative s’étant aggravée,
— qu’elle ne peut donc obtenir de nouveau délai
— que le montant de la dette locative effacée n’est pas précisé
— et qu’en tout état de cause, le jugement du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024 est frappé d’un appel en cours, de sorte qu’aucun effacement de dette n’est définitif et que l’appelante doit être condamnée à payer sa dette locative, seule son recouvrement étant suspendu jusqu’à la décision de cet appel en cours,
La cour retient ce qui suit.
Vu l’article L.742-22 du code de la consommation,
Le jugement précité du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024, exécutoire de plein droit, prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’appelante, au vu de sa situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il emporte en conséquence effacement de la dette locative litigieuse.
Seule l’incidence de ce jugement est contestée, à l’exclusion de la résiliation du bail pour impayés de loyers.
Or, il est constant que l’effacement de la dette n’équivaut pas à son paiement et ne fait donc pas disparaître le manquement contractuel du locataire (Civ 2, 27 février 2014, n° 1310891; 18 février 2016, 1417782; 10 janvier 2019, 1721774), de sorte que les chefs du jugement entrepris relatifs à la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation doivent être confirmés.
Par ailleurs et au vu des relevés de comptes produits, la dette locative s’élève au 19 juin 2025, à la somme de 18 303,99 euros dont à déduire celle de 18 054, 15 euros correspondant à la dette locative due au 30 septembre 2024, effacée de plein droit.
L’appelante doit donc être condamnée à payer à [Localité 7] Habitat-OPH la somme de 249,84 euros, sans préjudice de l’arrêt à intervenir sur l’appel en cours du jugement de surendettement précité.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’impossibilité manifeste de l’appelante, qui a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois et d’un effacement de dette conséquent, de dégager une capacité de remboursement (pièce appelante 17 ; pièce intimé 17), sa demande de délai de paiement de ce surplus de la dette effacée, correspondant aux indemnités d’occupation et charges courantes, ne peut aboutir, conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Le jugement entrepris qui rejette sa demande de délai sous réserve du moratoire de 24 mois accordé jusqu’au 30 septembre 2023 est donc confirmé et sa demande de délai formée en appel au visa de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 est rejetée.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code. L’appelante, dont l’effacement de la dette n’équivaut pas à un paiement, doit supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, vu l’évolution du litige,
Confirme le jugement entrepris, sauf du chef de la dette locative, à actualiser ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la dette locative de Mme [I] [K] au profit de Paris Habitat-OPH s’élève, au 19 juin 2025, à la somme de 18 303,99 euros, dont à déduire celle de 18 054, 15 euros correspondant à sa dette au 30 septembre 2024, effacée de plein droit par jugement du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024 qui prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, au visa de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
Condamne Mme [I] [K] à payer à [Localité 7] Habitat-OPH la somme de 249,84 euros euros arrêtée au 19 juin 2025, déduction faite de la somme de 18 054, 15 euros correspondant à la dette ainsi effacée de plein droit par ce jugement ;
Condamne Mme [I] [K] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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