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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 25 avr. 2025, n° 22/15087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15087 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 juin 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/176
N° RG 22/15087
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ4N
[9] [R] [Localité 12]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 Juin 2017.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. [8] [Localité 14] [10] [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Organisme [7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE:
La [6], devenue en cours de procédure l’Hôpital privé [Localité 14] [Localité 11] [Localité 13] [l’établissement de soins] a fait l’objet d’un contrôle médical de son activité à l’issue duquel la [5] [la caisse] qui lui a notifié par lettres recommandées avec avis de réception datées du 11 août 2014 deux indus de montants respectifs de 394 797.62 euros et de 22 494 euros pour des anomalies de facturations.
Par jugement en date du 5 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2018, ces deux indus ont été annulés.
Par arrêt en date du 28 novembre 2019 (2e Civ., n°18-24.0569) la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par arrêt en date du 21 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ramené les deux indus aux sommes de 271 477.43 euros et de 15 318 euros.
Par ailleurs, le directeur de la caisse a prononcé le 11 août 2014 à l’encontre de l’établissement de soins une pénalité financière d’un montant de 789 594 euros par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a accusé réception le 14 août 2014.
L’établissement de soins a saisi le 8 octobre 2014 un tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de cette pénalité financière.
Par jugement en date du 16 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a annulé
la procédure de pénalité financière de 789 594 euros et condamné la caisse à payer à l’établissement de soins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 8 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement et condamné l'[Adresse 15] à payer à l’établissement de soins la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la Cour de cassation (2e Civ., n°21-12.759) a cassé et annulé l’arrêt précité du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions et après avoir remis l’affaire et les parties dans l’état où elles étaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par déclaration au R.P.V.A. du 14 novembre 2022 la caisse a saisi la présente cour de renvoi en joignant des conclusions, lui demandant, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* infirmer le jugement du 16 juin 2017 en ce qu’il a annulé la pénalité financière,
* juger que la procédure de pénalité financière est régulière et justifiée en son principe par les anomalies de facturation constatées et qu’elle est proportionnée à la gravité des fautes commises par l’établissement,
* condamner l’établissement de soins à lui payer la somme de 789 594 euros au titre de la pénalité financière,
* 'le cas échéant’ surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour de renvoi ait statué sur les deux indus litigieux de 394 797.62 euros et 22 494 euros',
* condamner l’établissement de soins à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative (sic).
Par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 2 avril 2024, l’établissement de soins sollicite la confirmation du jugement du 16 juin 2017 en ce qu’il a annulé l’indu (sic) et y ajoutant, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, demande à la cour d’annuler la notification du 11 août 2014 prononçant la pénalité financière.
A titre subsidiaire, il lui demande de juger que le calcul de la pénalité financière est erroné en l’absence de preuve de fraude et doit être ramené à la somme maximale de 143 397.71 euros.
En tout état de cause il sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Compte tenu de l’existence d’un pourvoi pendant devant la Cour de cassation (23-14.811) dans le cadre d’une affaire similaire (arrêt de la présente cour d’appel du 28/02/[Immatriculation 3]/16269) et du précédent renvoi ordonné pour ce même motif, lors de l’audience du 25 octobre 2024 les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance sur demande de l’une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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