Irrecevabilité 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 24 nov. 2025, n° 25/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/02635 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVN
Ordonnance du 24/11/2025
— --------------------------
minute n° 25/79
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.A.S. ACS RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [O] [E]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 2 juillet 2025
INTIMÉ :
S.E.L.A.R.L. SHERWOOD représentée par Me Gérald HEDOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérald HEDOIRE, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 2 juin 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Séverine FLEURY, directrice des services de greffes judiciaires
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ACS Rénovation a sollicité le concours de la Selarl Sherwood, représentée par Me Hedoire, dans le cadre de la négociation et de la finalisation de l’acquisition de la société Ocordo Strasbourg.
Le 5 septembre 2023, une cession de parts sociales a été consentie par la société Ocordo Strasbourg à la société FD1976 à hauteur de 20 329 parts sociales au prix total de 20 000 euros.
Le 8 septembre 2023, une convention d’honoraires a été régularisée par les parties. Cette dernière prévoit un honoraire de base au taux horaire de 180 euros HT de l’heure.
La société ACS Rénovation a ensuite également sollicité le concours de la Selarl Sherwood, dans le cadre de l’acquisition des titres de la société Ocordo Strasbourg et de la transmission universelle de son patrimoine.
Le 10 octobre 2023, une deuxième convention d’honoraires a été régularisée par les parties. Cette dernière prévoit un honoraire forfaitaire de 3 000 euros HT pour la mission principale, ainsi qu’un honoraire au taux horaire de 180 euros HT de l’heure en cas de mission complémentaire.
Le 21 novembre 2023, la société FD1976 a cédé à la société ACS Rénovation la totalité des parts sociales qu’elle détenait au sein de la société Ocordo Strasbourg et le 28 décembre 2023, la société Ocordo Strasbourg a été dissoute, l’ensemble de son patrimoine ayant été transmis à la société ACS Rénovation.
Par factures n°134-10 du 12 septembre 2023, n°013-11 du 25 janvier 2024,n°012-11 du 25 janvier 2024 la société Sherwood a sollicité le paiement de ses honoraires d’un montant respectif de 2 795,27 euros TTC, 1 462,31 euros TTC et 990 euros TTC.
Par une dernière facture n°053-11 du 7 mars 2024, la société Sherwood a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 4 553,69 euros TTC correspondant à :
— acquisition des titres de la société Ocordo Strasbourg + transmission universelle de patrimoine (facturation forfaitaire) : 3 000 euros HT ;
— ouverture établissement secondaire (facturation au taux horaire) : 2h x 180 euros HT : 360 euros HT ;
Par courrier recommandé du 19 juin 2024, la société Sherwood a mis en demeure la société ACS Rénovation de lui payer les sommes suivantes :
— 2 795,27 euros au titre de la facture n°134-10 du 12 septembre 2023 ;
— 990 euros au titre de la facture n°012-11 du 25 janvier 2024 ;
— 1 462,31 euros au titre de la facture n°013-11 du 25 janvier 2024 ;
— 4 553,69 euros au titre de la facture n°053-11 du 7 mars 2024.
Ces factures demeurant impayées, la société Sherwood a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille d’une demande de taxation suivant requête en date du 27 janvier 2025.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille a :
— fixé à la somme de 6 016 euros TTC le montant des honoraires restant dû par la SAS ACS Rénovation à la Selarl Sherwood ;
— dit que ladite somme portera intérêts de droit à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— condamné en tant que de besoin la SAS ACS Rénovation à payer ladite somme, augmentée des intérêts à la Selarl Sherwood ;
— dit que la SAS ACS Rénovation supportera en outre, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 12 mai 2025 indiquée par la poste, la société ACS Rénovation, représentée par M. [E], a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir infirmer cette ordonnance.
Elle conteste le montant de la facture n°053.11 car une partie des diligences facturés n’a pas été exécutée, concernant l’ouverture d’un établissement secondaire, ainsi que sa condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [E] a précisé qu’il reprochait à Me Hedoire de l’avoir mal conseillé et qu’il n’est d’accord pour payer que si la prestation est réalisée.
Aux termes de ses conclusions, la société Sherwood, au visa des articles 538 et 125 du code civil, demande au premier président de :
— déclarer l’appel interjeté le 12 mai 2025 par la société ACS Rénovation irrecevable car tardif ;
— confirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille du 3 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société ACS Rénovation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle soutient que l’ordonnance de taxe a été signifiée à la société ACS Rénovation par acte de commissaire de justice, le 3 avril 2025 et qu’un certificat de non-recours lui a été adressé le 9 mai 2025 de sorte que l’appel interjeté par la société ACS Rénovation le 12 mai 2025 est irrecevable puisque ce dernier aurait dû intervenir au plus tard le 3 mai 2025.
A l’audience, Me Hedoire a précisé que M. [E] intervenait en tant que franchisé et au fond, a déclaré renoncer à réclamer la somme de 360 euros ht correspondant à l’ouverture de l’établissement secondaire, sous le bénéfice du complément du solde.
SUR CE
Aux termes de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat, la décision du bâtonnier saisi d’une demande de contestation ou de recouvrement d’honoraires, est notifiée dans le délai de quinze jours de sa date à l’avocat et à la partie par le secrétariat de l’ordre par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 176 du décret fixe le délai d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception devant le premier président de la cour d’appel à un mois.
L’ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le bâtonnier a été signifiée le 3 avril 2025 à la société ACS DEB Renovation selon l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice détaillant les diligences réalisées pour la délivrance de l’acte à l’adresse du siège social.
Le recours ayant été formé devant le premier président de la cour d’appel de Douai par lettre recommandée expédiée le 12 mai 2025, soit postérieurement au délai d’un mois, doit donc être déclaré irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la selarl Sherwood les frais irrépétibles de la procédure.
Il lui sera en conséquence accordé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable le recours formé par la SAS ACS Renovation à l’encontre de l’ordonannce de taxe rendue le 3 mars 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille,
Condamne la SAS ACS Renovation à verser à la selarl Sherwood, en la personne de Me Hedoire, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ACS Renovation aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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