Infirmation partielle 5 janvier 2022
Cassation 27 juin 2024
Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/05080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 octobre 2025, N° 24/05268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/05080 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2E7
Décision déférée à la cour :
Requête en rectification d’erreur matérielle entachant l’arrêt du 09 OCTOBRE 2025 de la COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 24/05268
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [P] [W]
né le 11 mars 1940
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [E] [W]
née le 6 octobre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 9][Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam REGAM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [Z] [W]
né le 22 avril 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 9][Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Myriam REGAM, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Hélène ALBESA
ARRÊT :
— réputé-contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
'
EXPOSE DU LITIGE
'
Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2014, Monsieur [M] [W] a assigné monsieur [P] [W] en revendication d’une parcelle de terre sise à [Localité 4] (Haute-Corse), lieu-dit [Adresse 7], cadastrée section A n° [Cadastre 3], sur laquelle Monsieur [P] [W] avait fait édifier des ouvrages.
'
Par jugement du 2 août 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment constaté l’acquisition par Monsieur [P] [W], par prescription acquisitive, de la parcelle litigieuse.
'
Par déclaration en date du 29 octobre 2016, Monsieur [M] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
'
Par acte du 16 septembre 2020, Monsieur [P] [W] a assigné en intervention forcée Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W], héritiers d'[O] [G], leur mère, épouse de Monsieur [M] [W], décédée le 15 janvier 2018.
'
Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour d’appel de Bastia a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a dit que l’action en revendication de Monsieur [P] [W] était recevable et infirmé le jugement le jugement pour le surplus, déboutant notamment Monsieur [P] [W] de ses demandes.
'Sur pourvoi formé par Monsieur [P] [W], par arrêt du 27 juin 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en revendication de Monsieur [M] [W] et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
'
Par déclaration reçue par le greffe le 21 octobre 2024 et enregistrée sous le n° 24/05268, Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] ont saisi la cour d’appel de Montpellier statuant sur renvoi après cassation, intimant Monsieur [P] [W].
'
Par déclaration complémentaire reçue par le greffe le 4 mars 2025 et enregistrée sous le n° 25/01282, Monsieur [M] [W] (fils) et Madame [E] [W] ont saisi la cour d’appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, intimant Monsieur [M] [W] (père).
'
Saisi sur requête de Monsieur [P] [W], par ordonnance du 22 mai 2025, le président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a notamment rejeté la demande de caducité et d’irrecevabilité de la déclaration de saisine du 21 octobre 2024 et dit que la seconde déclaration de saisine du 4 mars 2025, intervenue avant toute caducité, avait permis la régularisation de la première déclaration de saisine en raison de l’indivisibilité du litige.
Par arrêt rendu le 9 octobre 2025, la cour d’appel de Montpellier a':
— prononcé la jonction des procédures 24/05268 et 25/01282 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 24/0568';
— constaté que la cour n’est pas saisie des demandes de caducité et d’irrecevabilité de la déclaration de saisine';
— constaté que, concernant la recevabilité de l’action en revendication de Monsieur [M] [W], l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d’appel de Bastia est devenu définitif suite à l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la Cour de cassation';
— confirmé’ en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2016 par le tribunal de grande instance de Bastia';
— débouté Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts';
— débouté Monsieur [P] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [M] [W] père';
— condamné Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] aux dépens d’appel.
Par requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 15 octobre 2025, Monsieur [P] [W] demande à la cour de réparer l’erreur matérielle attachée à l’arrêt du 9 octobre 2025 en ce que l’arrêt a, en son dispositif, « débouté Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » au lieu de les condamner à payer cette somme ainsi qu’énoncé dans les motifs dudit arrêt.
Madame [E] [W] et Monsieur [M] [W], régulièrement avisés par le greffe de la requête, n’ont pas conclu.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2025, Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] s’en rapportent à justice sur la demande de rectification d’erreur matérielle présentée.
MOTIFS
Le dispositif de l’arrêt (page 10) indique la mention « Déboute Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » au lieu de la mention « Condamne madame [E] [W] et monsieur [M] [Z] [W] à payer à monsieur [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ces conditions, il convient de réparer cette erreur et de dire qu’en page 10 de l’arrêt du 9 octobre 2025, la mention « Déboute Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » est remplacée par la mention « Condamne Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Les dépens seront laissés à la charge de du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rectificatif reputé contradictoire,
Accueille monsieur [P] [W] en sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
Dit qu’en page 10 de l’arrêt du 9 octobre 2025, la mention « Déboute Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » est remplacée par la mention « Condamne Madame [E] [W] et Monsieur [M] [Z] [W] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 9 octobre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier le président
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