Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00733
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SOI6
(Réf 1ère instance : 18/01046)
M. [C] [M]
C/
M. [D] [I]
Mme [X] [R] épouse [I]
M. [O] [E]
Mme [U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise [I] lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 octobre 2024, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, a prononcé publiquement le 18 février 2025 par mise à disposition après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 23 avril 1962 à [Localité 18] (44)
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013363 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
INTIMÉS
Monsieur [D] [I]
né le 20 mars 1953 à [Localité 22] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [R] épouse [I]
née le 7 janvier 1944 à [Localité 17] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [E]
né le 1er août 1972 à [Localité 16] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [L]
née le 10 Février 1968 à [Localité 19] (29)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. et Mme [I] sont propriétaires depuis le 19 février 1985 d’un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 25], cadastré section AR n° [Cadastre 6] d’une contenance de 13 ares 80 centiares. Le bien immobilier est grevé d’une servitude ainsi libellée : 'Observation étant ici faite que cet immeuble est grevé d’un droit de passage charretier de trois mètres de largeur le long de la limite Sud au profit des propriétaires se trouvant à l’ouest.'
2. M. [M] est propriétaire depuis le 15 mars 2006 d’une maison d’habitation sise [Adresse 14] à [Adresse 23] ([Adresse 4]) cadastrée section [Cadastre 15] n° [Cadastre 11]. Le titre de propriété stipule que 'Le vendeur déclare toutefois que le bien objet des présentes serait bénéficiaire d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] numéros [Cadastre 8] à [Cadastre 10] pour rejoindre la [Adresse 21], sans pouvoir fournir le titre justifiant de cette servitude.'
3. En 2016, la parcelle AR [Cadastre 6] de M. et Mme [I] a été divisée en deux nouvelles parcelles respectivement cadastrées AR [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
4. Par acte notarié du 20 décembre 2017, Mme [L] et M. [E] ont acquis le terrain nu à bâtir cadastré AR [Cadastre 12] situé [Adresse 1] à [Localité 24]. L’acte notarié mentionne en page 10 l’existence d’un droit de passage ainsi libellé 'Ce terrain est grevé d’un droit de passage charretier de trois mètres de largeur le long de la limite de propriété sud au profit des propriétaires se trouvant à l’ouest.'
5. Il est précisé dans l’acte que 'Le VENDEUR déclare à ce sujet : Aucun propriétaire agricole des parcelles situées à l’ouest du terrain n’a utilisé le droit de passage charretier depuis que nous sommes propriétaires. De plus nous certifions que ce passage charretier d’une largeur de trois mètres, et d’une longueur de vingt-deux mètres, situé en limite 'sud’ de la parcelle AR [Cadastre 6] (avant division) a toujours été entretenu uniquement par nos soins ainsi qu’à nos frais, depuis le 19 février 1985.'
6. Se plaignant de ce que par l’effet de la construction de la maison d’habitation des consorts [N] sur la nouvelle parcelle AR [Cadastre 12], le passage avait été supprimé, M. [M] a, par assignation du 17 avril 2018, fait convoquer M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de rétablissement de ladite servitude. Par assignation du 25 septembre 2019, M. [M] a dénoncé la procédure à M. [E] et Mme [L]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 juin 2020.
7. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— dit M. [M] irrecevable en sa demande formée contre M. et Mme [I] tendant à voir reconnaître une servitude de passage,
— dit M. [M] recevable en sa demande d’indemnisation formée contre M. et Mme [I],
— débouté M. [M] de sa demande indemnitaire contre eux,
— condamné M. [M] à payer la somme de 250 € chacun à M. [E] et à Mme [L] à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [M] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] à payer à M. [E] et Mme [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que M. et Mme [I] n’étant plus propriétaires, depuis la vente aux consorts [N] en 2017, de la parcelle AR [Cadastre 12], M. [M] n’avait donc plus d’intérêt à revendiquer un passage contre M. et Mme [I] et devait en être déclaré irrecevable de même que ses demandes de dommages et intérêts devaient être rejetées faute de servitude établie. S’agissant des dégradations non contestées commises par M. [M] sur le portail provisoire installé sur le fonds [N], le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de M. [M] et l’a condamné à payer la somme de 250 € chacun en réparation du préjudice subi.
9. M. [C] [M] a interjeté appel le 4 février 2022.
10. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. M. [C] [M] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 avril 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement,
— constater que la parcelle de M. et Mme [I] (fonds servant) est grevée d’une servitude conventionnelle ainsi qu’il résulte de leur titre de propriété au profit de sa parcelle (fonds dominant),
— rappeler à M. et Mme [I] qu’en leur qualité de débiteurs de la servitude, ils ne peuvent rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode,
— condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’entrave de l’exercice de son droit de passage,
— dire n’y avoir lieu à le condamner à payer 250 € chacun à M. [E] et à Mme [L] à titre de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à le condamner à payer 1.500 € à M. et Mme [I] et 1.500 € à M. [E] et à Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [I] de leurs demandes,
— débouter M. [E] et Mme [L] de leurs demandes,
— condamner M. [I] aux dépens.
12. M. et Mme [I] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 juillet 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que la parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 11] de M. [M] bénéficie d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 8] à [Cadastre 10],
— constater qu’aucune servitude ne grève leur ancienne parcelle AR [Cadastre 6] au profit des parcelles [Cadastre 15] [Cadastre 9] à [Cadastre 11],
— constater que leur ancienne parcelle était cadastrée AR [Cadastre 6] et est actuellement cadastrée [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
— constater qu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle [Cadastre 12],
— déclarer irrecevable l’action de M. [M] à leur encontre,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à leur payer les sommes de :
— 1.000 € au titre de la violation du droit de propriété,
— 3.000 € au titre de procédure abusive,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
13. Les consorts [N] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mai 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— débouter M. [M] de ses demandes,
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 500 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— le condamner à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux dépens d’appel.
14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
15. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance d’une servitude conventionnelle
16. En cause d’appel, M. [M] persiste à diriger sa demande contre M. et Mme [I] en sollicitant de voir 'constater que [leur] parcelle […] (fonds servant) est grevée d’une servitude conventionnelle’ et qu’il leur soit rappelé de ne 'rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.'
17. Il ne conclut pas sur l’irrecevabilité de sa demande telle qu’elle a été retenue par le tribunal judiciaire.
18. Sur ce point, M. et Mme [I] rappellent qu’ils ont vendu la parcelle AR [Cadastre 12] le 20 décembre 2017 à M. [E] et Mme [L] et qu’ils n’en sont plus plus propriétaires depuis cette date, qui est antérieure à l’acte introductif d’instance du 17 avril 2018, de sorte que M. [M] est irrecevable en son action à leur encontre.
19. M. [E] et Mme [L] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes.
Réponse de la cour
20. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire a jugé que du fait de la vente par M. et Mme [I] aux consorts [N] signée le 20 décembre 2017 de la parcelle AR [Cadastre 12] censée supporter le passage revendiqué par M. [M], celui-ci n’a plus d’intérêt à agir contre M. et Mme [I] et que, de même, si les nouveaux propriétaires ont bien été mis dans la cause, aucune demande de reconnaissance d’une servitude de passage n’a néanmoins été formée à leur encontre.
21. Le jugement sera confirmé sur ce point.
22. Il sera ajouté à titre surabondant que :
— le titre de M. [M] évoque une servitude au conditionnel, ce qui empêche de considérer qu’elle est juridiquement établie de manière incontestable,
— telle qu’elle est libellée, cette servitude grèverait (emploi du conditionnel dans le titre de M. [M]) les parcelles [Cadastre 15] [Cadastre 8] à [Cadastre 10] et en aucun cas la parcelle AR [Cadastre 6] de M. et Mme [I] devenue AR [Cadastre 12] et AR [Cadastre 13],
— ainsi, en toute hypothèse, une demande de reconnaissance d’une servitude de passage sur le fonds AR [Cadastre 12] ne pouvait qu’être vouée à l’échec,
— quant à la servitude grevant ladite parcelle AR [Cadastre 6], elle était un passage charretier ayant vocation à desservir les parcelles 'à l’ouest', toutes à vocation agricole, ce qui interroge sur la nature du droit octroyé,
— il a été renoncé au bénéfice de ce passage charretier par l’exploitant agricole M. [G] ainsi qu’il en résulte de son courrier du 2 février 2017,
— enfin, la parcelle de M. [M] n’est pas enclavée.
2) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M]
23. M. [M] soutient qu’indépendamment du fait que la parcelle ait été vendue en 2017 aux consorts [N], M. et Mme [I] perturbent l’exercice de son droit de passage, et ce avant même que la vente ne soit réalisée, et ont, ce faisant, commis une faute appelant une indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 1.500 €.
Réponse de la cour
24. Compte tenu de ce qui a été ci-dessus retenu, aucune faute ne peut être reprochée à M. et Mme [I] de sorte que la demande de M. [M] sera rejetée.
25. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. et Mme [I]
26. M. et Mme [I] soutiennent que M. [M] n’avait aucun droit de passage sur leur terrain, qu’il a cependant usé du passage et a circulé sur leur propriété et que la conséquence de cette pratique est nécessairement la violation du droit de propriété qui appelle une réparation à hauteur de la somme de 1.000 €.
27. M. [M] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
28. En l’état, M. et Mme [I] n’établissent pas qu’ils s’étaient, du temps où ils étaient propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 6] avant sa division, opposés à ce que le passage charretier destinés aux parcelles agricoles soit utilisé par les riverains, y compris ceux dont les parcelles étaient situées au sud-ouest de leur propre parcelle.
29. La violation de propriété n’est pas établie.
30. La demande de M. et Mme [I] sera rejetée.
4) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des consorts [N]
31. Les consorts [N] rappellent que depuis qu’ils sont propriétaires, ils font l’objet de passages intempestifs de M. [M] sur leur parcelle, que celui-ci a détruit le portail provisoire qu’ils avaient installé pour se mettre en conformité avec les règles d’urbanisme, que M. [M] ne contestait pas les faits en première instance.
32. M. [M] soutient qu’il est particulièrement 'inéquitable’ de l’avoir condamné à verser 250 € chacun à M. [O] [E] et à Mme [U] [L] à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
33. L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
34. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. [M] ne contestait pas les dégradations du portail provisoire des consorts [N] étant ajouté que M. [E] a versé aux débats une main courante déposée le 16 août 2018 au cours de laquelle il décrit un comportement insultant de M. [M] envers lui et sa famille lorsqu’ils ont posé ce portail provisoire en limite de propriété.
35. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à payer la somme de 250 € chacun à M. [O] [E] et à Mme [U] [L] à titre de dommages-intérêts.
5) Sur la procédure abusive
36. M. et Mme [I] soutiennent que dès lors que le jugement de première instance est clair et précis et que M. [M] dirige une nouvelle fois son action contre eux alors qu’ils ne sont plus propriétaires depuis 2017 de la parcelle [Cadastre 12] qui ne supporte par ailleurs aucune servitude au profit du fonds AR [Cadastre 11] de M. [M], celui-ci doit être condamné sur le fondement de la procédure abusive à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 559 du code de procédure civile.
37. Les consorts [N], visant les articles 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile, estiment que le caractère peu sérieux des demandes de M. [M] devant la cour d’appel constitue manifestement un abus de procédure, qu’ils ont été contraints de faire valoir leur défense en première instance et subissent désormais les tracas d’une procédure d’appel, qu’ils sollicitent la somme de 500 € chacun en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive et dilatoire.
Réponse de la cour
38. L’article 559 du code de procédure civile dispose que « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. »
39. Au cas particulier, le jugement de première instance a retenu que M. [M] était irrecevable en son action dirigée contre M. et Mme [I] du fait de la vente de la parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 12] signée le 20 décembre 2017, soit antérieurement à l’assignation délivrée à leur encontre par M. [M] le 17 avril 2018.
40. Il sera ajouté qu’en main cette information, M. [M] a du reste assigné les consorts [N] par acte d’huissier du 25 septembre 2019, de sorte que les nouveaux propriétaires susceptibles d’être concernés par l’obligation de passage ont bien été attraits à la cause.
41. De manière inexpliquée, M. [M] n’a toutefois pas, comme précédemment indiqué, redirigé en première instance ses demandes vers les consorts [N]. La sanction de l’irrecevabilité a immanquablement été appliquée.
42. En cause d’appel, en dépit de la décision d’irrecevabilité prise par le tribunal, M. [M] n’a ni conclu sur cette irrecevabilité ni dirigé ses demandes vers les consorts [N]. Il n’a pas non plus fourni d’explication quant aux obstacles qui se seraient opposés à ce qu’il s’explique sur ces différents points.
43. Il s’en déduit donc qu’il n’a tenu aucun compte des objections soulevées depuis l’origine de son action et que son appel est manifestement abusif.
44. Il convient de le condamner à payer les sommes suivantes en réparation de ladite procédure abusive :
— 500 € à M. et Mme [I] unis d’intérêts,
— 500 € à M. [E] et Mme [L] unis d’intérêts.
6) Sur le retrait de l’aide juridictionnelle
45. En application de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020, lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide est jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, l’aide juridictionnelle peut être retirée par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle.
46. Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l’État.
47. En l’espèce, la procédure d’appel de M. [M] est jugée manifestement abusive.
48. Afin de lui permettre en qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 10 décembre 2021 (n° BAJ : 2021-013363) de faire valoir ses observations sur le retrait de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de renvoyer l’affaire de ce seul chef à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 14 h.
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
49. Succombant, M. [M] supportera les dépens d’appel.
50. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
51. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [M] à payer d’une part à M. et Mme [I] la somme de 500 € et d’autre part à M. [E] et Mme [L] celle de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
52. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [M] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 3 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
— 500 € à M. et Mme [D] [I] unis d’intérêts,
— 500 € à M. [O] [E] et Mme [U] [L] unis d’intérêts,
Condamne M. [C] [M] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles d’appel :
— 500 € à M. et Mme [D] [I] unis d’intérêts,
— 500 € à M. [O] [E] et Mme [U] [L] unis d’intérêts,
Condamne M. [C] [M] aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du MARDI 6 MAI 2025 à 14 h aux fins de permettre à M. [C] [M] de faire valoir ses observations sur le retrait de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 10 décembre 2021 (n° BAJ : 2021-013363).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Dol ·
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Manoeuvre ·
- Procédure civile ·
- Biens
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- État d'urgence ·
- Budget ·
- Consommation ·
- Compteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Heures de délégation ·
- Syndicat ·
- Dialogue social ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Procédure civile ·
- Offre de crédit ·
- Indemnité ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Vigne ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Police
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Enrichissement injustifié ·
- Servitude de passage ·
- Demande ·
- Villa ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Exigibilité ·
- Vente amiable ·
- Commandement de payer ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Habitat
- Travail ·
- Surcharge ·
- Harcèlement moral ·
- Gestion ·
- Rupture conventionnelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.