Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2024, n° 20/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 27 février 2020, N° 17/0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03076 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2WR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n°17/0007
APPELANTE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMEES
Madame [K] [O] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
S.E.L.A.R.L SMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S HERACLES, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 25 juillet 2017
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
PARTIE INTERVENANTE
Maître [W] [U] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S HERACLES, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 25 janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport, et devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 décembre 1994, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1997, Mme [K] [V] a été engagée en qualité d’agent de nettoyage par la société [Adresse 8] (SAP), aux droits de laquelle est finalement venue la société HERACLES, Mme [V] exerçant en dernier lieu les fonctions d'« assistant avion 2 », la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Suivant courrier recommandé du 13 juillet 2015, Mme [V] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de 6 jours.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et été convoquée, suivant courrier recommandé du 5 septembre 2016, à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2016, Mme [V] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 18 octobre 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [V] a saisi la juridiction prud’homale le 5 janvier 2017.
Après avoir ouvert, suivant jugement du 5 avril 2017, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HERACLES, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société HERACLES suivant jugement du 25 juillet 2017, la Selarl SMJ ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la Selarl SMJ, ès qualités, et de l’AGS,
— dit que les demandes de Mme [V] sont recevables,
— dit que le licenciement pour faute grave est infondé et dénué de cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied disciplinaire,
— annulé la mise à pied à titre conservatoire du 5 septembre au 18 octobre 2016,
— fixé les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES:
— 2 965,85 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 5 septembre au 18 octobre 2016 outre 296,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 181,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 418,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 522,68 euros à titre du rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pied disciplinaire outre 52,26 euros au titre des congés payés afférents,
— 348,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 4 septembre 2016 outre 34,85 euros au titre des congés payés afférents,
— 871,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 20 907,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 32 241 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 à titre de dommages-intérêts pour modification de la prise de congés payés,
— 2 860 euros au titre de l’absence de temps de pause,
— 2 500 euros au titre des modifications des fonctions,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Selarl SMJ, ès qualités, de remettre à Mme [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision,
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— dit la présente décision opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie légale et réglementaire telle que fixée par les dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— dit que la créance fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ de garantie de l’AGS,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les frais et éventuels dépens, y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision entreront dans la masse des créances privilégiées de la présente liquidation judiciaire.
Par déclaration du 10 avril 2020, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 19 mars 2020.
L’AGS a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 29 juin 2020.
La Selarl SMJ, ès qualités, a remis au greffe ses conclusions d’intimé le 16 juillet 2020.
Par ordonnance sur incident du 16 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a déclaré les conclusions de la Selarl SMJ, en sa qualité de liquidateur de la société HERACLES, irrecevables à l’égard de Mme [V].
Par arrêt du 30 mars 2022, la cour d’appel, statuant en déféré, a :
— confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2021, et, y ajoutant,
— déclaré les conclusions de la Selarl SMJ, ès qualités, irrecevables à l’égard de l’AGS,
— renvoyé le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 20/3076,
— condamné la Selarl SMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HERACLES, aux dépens du déféré.
L’instruction a été clôturée le 10 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2023.
Suivant jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la société HERACLES et a désigné Maître [X] en qualité de mandataire de la société HERACLES afin de poursuivre les procédures en cours.
Par ordonnance du 15 février 2023, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 Janvier 2023, une nouvelle date de clôture étant fixée au 20 juin 2023 et la date de l’audience de plaidoirie au 13 septembre 2023.
Lors de l’audience du 13 septembre 2023, la cour a ordonné le renvoi du dossier à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2024, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— constater que l’AGS n’a pas été mis en cause par voie de requête,
— dire irrecevable l’ensemble des demandes à l’encontre de l’AGS,
— dire nul le jugement dont appel,
— en tout état de cause, dire inopposable à l’AGS les demandes de Mme [V],
— à titre subsidiaire, débouter intégralement Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la garantie, dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail,
— condamner Mme [V] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée,
— dire que la mise à pied disciplinaire est injustifiée et de nul effet et ordonner son retrait du dossier sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— dire que la mise à pied à titre conservatoire est injustifiée et de nul effet,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— 12 544,32 euros en réparation du préjudice subi du fait de la modification des plannings,
— 12 544,32 euros en réparation du préjudice subi du fait de la modification des fonctions,
— 12 544,32 euros en réparation du préjudice subi du fait de la modification du lieu d’affectation,
— 12 544,32 euros en réparation du préjudice subi du fait que l’employeur a ignoré de manière irrégulière ses jours de congés payés,
— 522,68 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire outre 52,26 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 965,85 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire outre 296,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12 544,32 euros en réparation du préjudice subi de ce chef,
— 348,45 euros outre 34,84 euros au titre des congés payés afférents en réparation du préjudice subi du fait de la retenue irrégulière de son salaire pour la période du 1er au 4 septembre 2016,
— 7 659,51 euros outre 765,95 euros au titre des congés payés afférents en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son temps de pause,
— 4 181,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 418,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 871,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 20 907,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 75 265,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 544,32 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêts légaux,
— entiers dépens,
— rendre opposable à l’AGS la décision à intervenir,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de l’acte de saisine.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2024, Maître [X], ès qualités, demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire de la société HERACLES et le dire recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre du harcèlement moral et au titre de l’intérêt au taux légal,
à titre principal,
— constater qu’il n’a pas été mis en dans la cause par voie de requête,
— dire nul le jugement de première instance,
— à tout le moins, juger irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [V],
— débouter en conséquence Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter en conséquence Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la mise en cause de l’AGS et du mandataire, la recevabilité des demandes de Mme [V] et la demande de nullité du jugement
L’AGS fait valoir que la mise en cause des organes de la procédure collective ou la modification des demandes à son encontre doit intervenir, sous peine d’irrecevabilité, sous forme de requête transmise par le demandeur au greffe, puis par le greffe aux parties dont on sollicite l’intervention forcée, cette mise en cause ne pouvant résulter d’une simple convocation du greffe. Elle souligne que dans la seule requête déposée au greffe, la salariée sollicite non seulement des condamnations, mais encore les dirige à la fois contre le mandataire judiciaire et l’AGS, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, de telles demandes étant radicalement irrecevables. Elle affirme que dans la mesure où le conseil de prud’hommes a rendu une décision alors que les défendeurs n’avaient pas été valablement mis en cause par voie de requête et que les demandes formulées contre eux étaient irrecevables, le jugement devra être déclaré nul, la cour devant, à tout le moins, constater que les demandes formulées par la salariée sont irrecevables et donc inopposables à l’encontre de l’AGS. Elle ajoute enfin que pour le cas où en cause d’appel, la salariée modifie ses demandes pour les rendre recevables, il s’agit alors de demandes nouvelles irrecevables conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Maître [X], ès qualités, soutient que la salariée ne justifie pas avoir fait convoquer les organes de la procédure collective par le greffe du conseil de prud’hommes avec l’envoi de sa requête, que le liquidateur n’a été informé de la procédure que par l’envoi d’une simple convocation par le greffe du conseil de prud’hommes sans qu’une requête, pourtant désormais obligatoire, ne soit jointe, la mise en cause de toute partie devant le conseil de prud’hommes devant se faire par l’envoi d’une requête en bonne et due forme. Il précise que la cour devra en tirer toutes les conséquences de droit dans la mesure où le conseil de prud’hommes a rendu une décision alors que les défendeurs n’avaient pas été valablement mis dans la cause et qu’il conviendra de dire nul le jugement et, à tout le moins, de constater que les demandes de Mme [V] sont irrecevables.
Mme [V] indique en réplique que ses demandes sont recevables, que la société HERACLES était in bonis lors de la saisine du 5 janvier 2017, que suite à l’ouverture de la procédure collective, il ne lui appartenait pas d’adresser quelque saisine que ce soit à l’AGS alors que c’est au greffe du conseil de prud’hommes de convoquer les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS, l’instance se poursuivant alors en présence du mandataire judiciaire et de l’AGS. Elle souligne que ses demandes sont recevables et qu’il n’existe aucune cause de nullité du jugement.
Selon les dispositions des articles L.625-3, L.641-4 et L.641-14 du code de commerce ainsi que des articles L.3253-14, R.1452-2, R.1452-4 et R. 1454-18 du code du travail, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l’AGS et il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d’informer la juridiction et les salariés de l’ouverture de la procédure collective, l’article L.641-14 du code de commerce prévoyant expressément que pour l’application de l’article L.625-3, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant, la juridiction prud’homale, informée de cette ouverture, étant pour sa part tenue d’appliquer les dispositions d’ordre public susvisées et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l’AGS selon les modalités prévues aux articles R. 1452-4 et R. 1454-18 du code du travail, étant enfin observé qu’il résulte de l’article R. 641-34 du code de commerce que lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l’objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud’homale conformément à l’article L. 641-14 du code de commerce.
Si l’AGS et Maître [X], ès qualités, soutiennent que l’action de la salariée dirigée contre le liquidateur de la société HERACLES ainsi que l’AGS est irrecevable dès lors que ceux-ci n’ont pas été mis en cause selon les règles prévues à l’article 68 du code de procédure civile en la forme d’une requête répondant aux exigences de l’article R. 1452-2 du code du travail, la cour ne peut cependant que rappeler qu’il résulte de la combinaison des textes précités que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues, qu’il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d’informer la juridiction de l’ouverture de la procédure collective et que la juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l’AGS, la mise en cause des organes de la procédure collective ainsi que de l’AGS intervenant par le biais d’une convocation que leur adresse le greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera constaté en l’espèce que, tant le liquidateur que l’AGS, ont ainsi été régulièrement convoqués par le greffe du conseil de prud’hommes, dans les suites de la procédure collective ouverte le 5 avril 2017, postérieurement à la saisine initiale de la juridiction prud’homale intervenue le 5 janvier 2017, les intéressés, qui ont régulièrement comparu et conclu devant les premiers juges, apparaissant ainsi avoir pu faire régulièrement valoir leurs droits dans le cadre du présent litige prud’homal, la salariée leur ayant par ailleurs effectivement transmis ses pièces et conclusions conformément au principe du contradictoire. Il s’en déduit qu’aucune nullité du jugement du conseil de prud’hommes n’est encourue à cet égard.
Il en va de même à hauteur d’appel à l’égard de Maître [X], en sa qualité de mandataire de la société HERACLES désigné à la suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, l’intéressé ne pouvant sérieusement prétendre, sans se contredire lui-même, que la procédure serait irrégulière en ce qu’il n’aurait pas été mis dans la cause par voie de requête alors qu’il demande dans le même temps lui-même à la cour de constater qu’il entend intervenir volontairement à la présente instance.
S’agissant enfin des demandes de la salariée aux fins de fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire, telles qu’elles résultent de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, outre qu’il s’agit effectivement de demandes additionnelles recevables devant les premiers juges comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires aux fins de condamnation formées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective (lesdites demandes n’étant ainsi pas nouvelles en cause d’appel contrairement aux affirmations de l’AGS), il sera également rappelé qu’il résulte de l’article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, il appartient en toute hypothèse à la juridiction prud’homale, après mise en cause des organes de la procédure, de statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement. Il s’en déduit qu’aucune irrecevabilité des demandes de la salariée n’est encourue à cet égard.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit n’y avoir lieu à annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges et confirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la salariée, en ce comprise la demande de garantie formée à l’encontre de l’AGS.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les conclusions des parties et l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte, dans les procédures avec représentation obligatoire, que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors, étant relevé en l’espèce que Mme [V], qui a été déboutée du surplus de ses demandes par le conseil de prud’hommes et qui demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de voir « confirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision qui lui est présentement déférée », ne peut dans le même temps former des prétentions afférentes à des demandes ayant été rejetées par les premiers juges, et ce sans avoir sollicité au préalable l’infirmation partielle du jugement pour former un appel incident, l’AGS n’ayant pour sa part pas interjeté appel à l’encontre du chef du jugement relatif au débouté de la salariée du surplus de ses demandes, il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour modification des plannings, de dommages-intérêts pour modification de son lieu d’affectation et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour modification des fonctions
Le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour modification des fonctions de Mme [V].
Si le mandataire, qui sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, indique que la salariée ne justifie pas de la moindre faute de son employeur, ni du moindre préjudice ni du moindre lien de causalité en soulignant que la société HERACLES ne lui a jamais imposé un changement de fonctions mais lui a proposé une formation, l’AGS, qui sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef, se limitant pour sa part à relever que la salariée multiplie les demandes de dommages-intérêts, que celles-ci font toutes double emploi et que l’intéressée ne rapporte pas la preuve des préjudices effectivement subis, la cour relève cependant qu’alors que Mme [V] exerçait en dernier lieu les fonctions d'« assistant avion 2 » afférentes au seul nettoyage des avions, l’intéressée a finalement été affectée à des tâches de nettoyage des locaux de la société ainsi que des véhicules outre des tâches afférentes au transport des passagers et des équipages ainsi qu’à la conduite de bus, de sorte que les premiers juges ont justement retenu l’existence d’une modification des fonctions de la salariée compte tenu de l’adjonction de tâches nouvelles ne relevant pas de sa qualification et s’analysant comme une modification unilatérale du contrat de travail, et non comme une simple proposition de formation comme le soutient de manière erronée le mandataire.
Dès lors, les premiers juges ayant justement caractérisé, évalué et indemnisé le préjudice effectivement subi par la salariée du fait de la modification de ses fonctions, il convient de confirmer le jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
Le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES la somme de 2 860 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause.
Si le mandataire, qui sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, affirme que les temps de pause ont été respectés et que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations fallacieuses, l’AGS, qui sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef, se limitant pour sa part à relever que la salariée multiplie les demandes de dommages-intérêts, que celles-ci font toutes double emploi et que l’intéressée ne rapporte pas la preuve des préjudices effectivement subis, la cour rappelle cependant que les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pause, laquelle incombe à l’employeur, étant observé en l’espèce que ni le mandataire ni l’AGS ne produisent la moindre pièce justificative à cet égard, de sorte que les premiers juges ont justement retenu l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de respect des temps de pause.
Dès lors, si les premiers juges ont justement caractérisé l’existence d’un préjudice de la salariée à ce titre, il apparaît cependant que la somme allouée est excessive au regard des seuls éléments justificatifs produits, de sorte qu’il convient d’accorder à Mme [V], par infirmation du jugement, la seule somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour modification des jours de congés
Le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification des jours de congés.
Si le mandataire, qui sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, affirme que la société HERACLES devait jongler avec les plannings pour pallier les absences, les besoins et l’activité, et qu’elle a parfaitement suivi les congés payés de ses salariés conformément aux réunions du personnel, l’AGS, qui sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef, se limitant pour sa part à relever que la salariée multiplie les demandes de dommages-intérêts, que celles-ci font toutes double emploi et que l’intéressée ne rapporte pas la preuve des préjudices effectivement subis, la cour relève cependant que suivant courrier du 18 juin 2015, compte tenu d’une baisse de l’activité, l’employeur a placé certains salariés, dont l’intimée, en congés payés au titre de la période du 22 au 28 juin 2015, en indiquant par ailleurs que la reprise s’effectuera le 1er juillet 2015 selon l’activité, de sorte que les premiers juges ont justement retenu l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations quant à la prise des congés.
Dès lors, si les premiers juges ont justement caractérisé l’existence d’un préjudice de la salariée à ce titre, il apparaît cependant que la somme allouée est excessive au regard des seuls éléments justificatifs produits, de sorte qu’il convient d’accorder à Mme [V], par infirmation du jugement, la seule somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la mise à pied disciplinaire
Le conseil de prud’hommes a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 juillet 2015 et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES les sommes de 522,68 euros à titre de rappel de salaire outre 52,26 euros à titre de congés payés afférents.
L’AGS, qui sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, ne fait valoir aucun moyen ou argument à ce titre alors que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions formulées dans le dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion, le mandataire, qui sollicite également l’infirmation du jugement de ces chef, se limitant pour sa part à relever le manque de sérieux de la demande et à affirmer que ladite mise à pied disciplinaire était justifiée par le refus de la salariée d’effectuer une tâche lui incombant et dont son supérieur hiérarchique lui avait demandé l’exécution, étant observé en l’espèce que ni le mandataire ni l’AGS ne produisent la moindre pièce justificative à cet égard de nature à établir la matérialité et les circonstances précises des faits allégués ainsi que de leur caractère fautif imputable à la salariée.
Dès lors, en application des dispositions des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, il convient de confirmer le jugement des chefs précités, étant rappelé que Mme [V], qui a été déboutée du surplus de ses demandes à ce titre par le conseil de prud’hommes et qui demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de voir « confirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision qui lui est présentement déférée », ne peut dans le même temps former des prétentions afférentes à des demandes ayant été rejetées par les premiers juges, et ce sans avoir sollicité au préalable l’infirmation partielle du jugement pour former un appel incident, l’AGS n’ayant pour sa part pas interjeté appel à l’encontre du chef du jugement relatif au débouté de la salariée du surplus de ses demandes, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de retrait de son dossier de la mise à pied disciplinaire.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 septembre 2016
Le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES les sommes de 348,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 4 septembre 2016 outre 34,85 euros au titre des congés payés afférents.
L’AGS, qui sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, ne fait valoir aucun moyen ou argument à ce titre alors que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions formulées dans le dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion, le mandataire, qui sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef, se limitant pour sa part à affirmer, sans en justifier, que la salariée était en absence injustifiée au titre de cette période et que le montant sollicité est erroné.
Si les premiers juges ont justement estimé que l’existence d’une absence injustifiée n’était pas caractérisée au regard des seuls éléments versés aux débats, il apparaît qu’ils ont néanmoins retenu un montant erroné au titre du rappel de salarié dû à la salariée ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois de septembre 2016, de sorte qu’il convient d’accorder à Mme [V], par infirmation du jugement, la seule somme de 303,80 euros à titre de rappel de salaire outre 30,38 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
L’AGS et Maître [X], ès qualités, font valoir que la salariée a été licenciée pour faute grave, pour avoir refusé de prendre son poste à l’aéroport CDG ainsi que pour avoir refusé de retirer son badge d’accès en zone réservée indispensable pour ce faire et que contrairement aux affirmations de l’intéressée, les faits reprochés ne sont pas prescrits et sont parfaitement circonstanciés dans la lettre de licenciement. Ils ajoutent que la salariée ne rapporte pas la preuve d’une quelconque
atteinte à sa situation personnelle et familiale.
Mme [V] indique en réplique que l’employeur ne peut pas reprocher un quelconque manquement dont il a eu connaissance depuis plus de 10 mois au jour de la notification du licenciement et que la direction n’apporte pas la preuve de la réalité des faits invoqués à son encontre pas plus qu’elle n’apporte la preuve du caractère fautif desdits faits. Elle souligne que si l’employeur prétend qu’elle était planifiée à Roissy et qu’elle refusait de s’y rendre, elle a en réalité été toujours affectée sur le site d'[Localité 7], et ce même après que la direction ait tenté abusivement de l’affecter à Roissy en septembre 2015.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Depuis le 6 janvier 2016, le badge d’accès en zone réservée est mis à votre disposition afin que vous exécutiez vos fonctions à Roissy Charles de Gaulle. Vous avez été sollicitée à maintes reprises pour aller le retirer ce que vous avez refusé de faire.
Le 29juillet 2016, votre Directrice Générale vous demande d’aller le retirer avant qu’il ne soit détruit par le Bureau Local de Sûreté. Afin de vous être favorable, la société met à votre disposition un collaborateur ainsi qu’un véhicule pour vous accompagner et ce pendant votre temps de travail.
Vous avez refusé d’y aller au motif que vous n’étiez pas en possession de vos pièces d’identité. Il vous a été demandé de vous présenter impérativement à votre retour de congés avec vos pièces d’identité afin de pouvoir retirer votre badge aéroportuaire et également être conforme aux règles aéroportuaires.
Le 29 août 2016, votre Directrice Générale vous demande de bien vouloir aller retirer votre badge aéroportuaire. Vous lui opposez un refus au motif que vous n’êtes pas en possession de vos pièces d’identité d’une part, et que vous refusez obstinément d’assurer des vacations sur Roissy Charles de Gaulle. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé afin de vous permettre de vous familiariser et vous rassurer.
Vous opposez un refus catégorique. […]».
La cour ne pouvant que relever en l’espèce que ni le mandataire ni l’AGS ne produisent la moindre pièce justificative de nature à établir tant la matérialité et les circonstances précises des faits allégués que leur caractère fautif imputable à la salariée, et ce alors que cette dernière fait valoir qu’elle était en réalité toujours restée affectée sur le site d'[Localité 7] à la date des faits litigieux, il apparaît que les premiers juges ont justement retenu que le licenciement de l’intéressée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
En l’absence de toute faute grave, au vu des bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2016, il convient d’accorder à la salariée, par infirmation du jugement sur le montant, la somme de 2 316,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre 231,64 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires en réparation du préjudice subi de ce même chef.
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, sur la base d’une rémunération de référence de 2 090,72 euros, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 181,44 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 418,14 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement de 20 907,20 euros. La salariée apparaissant avoir été réglée de son solde de congés payés à hauteur de 11 jours ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois d’octobre 2016, la cour la déboute de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, et ce par infirmation du jugement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (21 ans et 10 mois), à l’âge de la salariée (48 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (2 090,72 euros) et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 32 241 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à la salariée d’une attestation employeur destinée à Pôle Emploi (désormais France Travail), d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances de la salariée, celles-ci seront garanties par l’AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée à la salariée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES les sommes de 2 860 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification des jours de congés, 348,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 4 septembre 2016 outre 34,85 euros au titre des congés payés afférents, 2 965,85 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 296,58 euros au titre des congés payés afférents et 871,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES aux sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification des jours de congés,
— 303,80 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 4 septembre 2016 outre 30,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 316,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre 231,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de Mme [V] seront garanties par l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est et Maître [X], en sa qualité de mandataire de la société HERACLES, du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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