Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 avr. 2024, n° 23/13559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 16 octobre 2023, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public LE TRÉSOR PUBLIC c/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/194
Rôle N° RG 23/13559 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDCG
[P] [K] épouse [N]
[B] [N]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Etablissement Public LE TRÉSOR PUBLIC
Etablissement Public LE TRÉSOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en date du 16 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00064.
APPELANTS
Madame [P] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4], [Adresse 11] – [Localité 12]
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (Tunisie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4], [Adresse 11] – [Localité 12]
Tous deux représentés et assistés par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] – [Localité 8]
venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT S.A (RCS Marseille 054 806 542 et siège social [Adresse 7] [Localité 1]), en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE société absorbante, d’une part et le CRÉDIT DU NORD S.A et ses filiales [dont la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC)], sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023.
assignée à jour fixe le 16/02/24 à personne habilitée
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public LE TRÉSOR PUBLIC
Pôle de Recouvrement spécialisé PRS d'[Localité 9], sis [Adresse 6] – [Localité 9]
Créancier inscrit en vertu de :
— L’hypothèque légale publiée le 18 octobre 2021, volume 2021 V n°3914.
— L’hypothèque légale publiée le 8 mars 2022, volume 2022 V n°841.
assigné à jour fixe le 16/02/24 à personne habilitée
défaillant
Etablissement Public LE TRÉSOR PUBLIC
Service des Impôts des Particuliers, SIP de [Localité 12], sis [Adresse 10] – [Localité 12]
Créancier inscrit en vertu de :
— L’hypothèque légale publiée le 1er juillet 2022, volume 2022 V n°3932.
assigné à jour fixe le 16/02/24 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 14 septembre 2018 contenant prêt immobilier d’une somme de 345 000 euros, la SA Société Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle vient la SA Société Générale a, le 26 août 2022, fait signifier à Mme [P] [K] et à son époux M. [B] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 343 329,47 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 12], [Adresse 4], plus amplement désignés au cahier des conditions d vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 13 décembre 2022.
Ce commandement de payer publié le 12 octobre 2022, étant demeuré infructueux la banque a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation, à laquelle ils ont soulevé plusieurs contestations et demandé à être autorisés à vendre amiablement l’immeuble saisi, et à voir majorer la mise à prix.
Par jugement du 16 octobre 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a pour l’essentiel :
' rejeté la fin de non-recevoir formulée par M. et Mme [N], fondée sur l’absence de qualité à agir de la Société Marseillaise de Crédit et les demandes subséquentes portant sur la régularité de l’assignation et du commandement de payer valant saisie ;
' débouté les époux [N] de leur demande tendant à voir déclarer l’insaisissabilité du bien saisi;
' les a déboutés de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie fondée sur l’absence de créance liquide et exigible ;
' validé la procédure de saisie immobilière ;
' fixé la créance de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit
à la somme totale de 343 329,47 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 23 février 2022 outre intérêts postérieurs de retard au taux de 1,70% l’an à compter du 23 février 2022 et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
' débouté M. et Mme [N] de leur demande de vente amiable du bien saisi ;
' les a déboutés de leur demande tendant à voir augmenter la mise à prix du bien saisi ;
' ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
' condamné M. et Mme [N] à payer à la banque Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [N] auxquels ce jugement a été signifié le 30 novembre 2023, en ont relevé appel dès le 2 novembre 2023 par déclaration mentionnant l’intégralité des chefs du dispositif de la décision.
Par ordonnance sur requête du 13 novembre 2023 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par écritures transmises au greffe le 9 novembre 2023 et signifiées aux intimés le 16 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [N] demandent à la cour
'A titre subsidiaire ':
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [N] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie fondée sur l’absence de créance liquide et exigible,
— validé la procédure de saisie immobilière,
— fixé la créance de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à la somme totale de 343 329,47 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 23 février 2022 outre intérêts postérieurs de retard au taux de 1,70% l’an à compter du 23 février 2022 et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
— débouté M. et Mme [N] de leur demande de vente amiable du bien saisi,
— ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier,
— dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
— fixé l’audience d’adjudication au lundi 12 février 2024,
— dit que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 29 janvier au mercredi 31 janvier 2024 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 minutes suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures/18 heures, par un membre de la SCP Mascret-Fornelli-Versini, commissaires de justice associés à Marseille, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. et Mme [N] à payer à la banque Société Générale venant aux droits de la banque Société Marseillaise de Crédit à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble,
— dit que le greffe procédera, sans autre formalité supplémentaire, à l’annexe du présent
jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence-en-Provence sous le numéro RG 23/00064 .
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— de juger que le commandement de payer délivré le 26 août 2022 est nul, faute pour la SMC d’avoir respecté le formalisme qui lui incombait au titre de la déchéance du terme, rendant la dette non liquide et exigible au sens des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de juger, par conséquent, que la procédure de saisie immobilière est irrégulière,
— de dire n’y avoir lieu à ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble saisi ni à prévoir les conditions de publicité de la vente et de visite des lieux,
A titre subsidiaire :
— de juger que la somme de 22 175,06 euros requise par la Société Générale à titre d’indemnité d’exigibilité est nulle, la disposition contractuelle la prévoyant étant nulle et de nul effet, pour être une condition purement et simplement potestative,
— de fixer en conséquence la créance de la Société Générale venant aux droits de la SMC à la somme totale non pas de 343 329,47 euros provisoirement arrêtée au 23 février 2022 mais à la somme de 321 154,41 euros provisoirement arrêtée au 23 février 2022, déduction faite de l’indemnité d’exigibilité,
— d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi,
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que la somme de 22 175,06 euros requise par la Société Générale à titre d’indemnité
d’exigibilité est nulle, la disposition contractuelle la prévoyant étant nulle et de nul effet, pour être une condition purement et simplement potestative,
— de fixer en conséquence la créance de la Société Générale venant aux droits de la SMC à la somme totale non pas de 343 329,47 euros provisoirement arrêtée au 23 février 2022 mais à la somme de 321 154,41 euros provisoirement arrêté au 23 février 2022, déduction faite de l’indemnité d’exigibilité,
— de juger, si la vente par adjudication était autorisée malgré l’opposition des époux [N], que le prix de vente proposé par la SMC pour 62 000 euros est dérisoire au vu de la valeur vénale du bien et des conditions de marché, et fixer en conséquence le prix de vente par adjudication à la somme de 145.000 euros,
En tout état de cause :
— de débouter la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise du Crédit de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
— de débouter la Société Marseillaise du Crédit, le Trésor Public, Pôle de Recouvrement spécialisé PRS [Localité 9] et le Trésor Public, Service des Impôts des Particuliers, SIP de [Localité 12] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
— de condamner la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise du Crédit à verser aux époux [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance, et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs demandes les appelants soutiennent en premier lieu l’absence d’exigibilité de la créance dès lors que le contrat de prêt contient une clause intitulée « Exigibilité anticipée ' Défaillance » prévoyant que l’effectivité de l’exigibilité anticipée est conditionnée à la 'réception’ d’une mise en demeure par le débiteur, or ils n’ont réceptionné ni les mises en demeure ni les lettres prononçant l’exigibilité du prêt, ce parce que ces courriers ont été envoyés à l’adresse « [Adresse 11], [Adresse 4] [Localité 12] », qui est l’adresse du bien acquis, alors même que l’acte notarié du 24 septembre 2018 comporte une clause d’élection de domicile par laquelle ils ont élu domicile « en leur demeure » fixée au 26 chemin de la desserte à [Localité 14] adresse également mentionnée à l’acte de prêt annexé à l’acte notarié de vente, sans qu’aucune autre clause d’élection de domicile ne vienne remettre en cause cette adresse.
D’autre part, ils affirment que la banque a renoncé tacitement à se prévaloir de la déchéance du terme puisqu’à la réception d’un premier commandement de payer délivré le 9 novembre 2021, il a été convenu de reprendre un paiement mensuel à hauteur de 2 000 euros par mois, par prélèvement automatique sur leur compte et qu’ils se sont ainsi acquittés de la somme totale de 14 598,16 euros. Ils ajoutent que revenant unilatéralement sur cet accord et sans que l’exigibilité anticipée du prêt n’ait à nouveau été dénoncée, la banque leur a signifié le second commandement de payer du 26 août 2022 demandant le paiement de l’intégralité du capital restant dû à la date du 5 septembre 2020, outre le paiement des échéances impayées, intérêts et indemnité d’exigibilité, déduction faite des encaissements intervenus dans l’intervalle.
En outre ils soutiennent le caractère potestatif et donc la nullité de la clause prévue à l’acte de prêt selon laquelle, en cas d’exigibilité anticipée, la banque pourra (ou ne pourra pas, selon sa simple volonté), solliciter une indemnité d’exigibilité de 7% de la créance, qui leur est soudainement réclamée au stade du commandement de payer et pour un montant de 22 175,06 euros.
Ils demandent à être autorisés à vendre amiablement le bien en indiquant que dans le cadre de cette procédure d’appel, ils ont mandaté une agence immobilière, à titre non-exclusif, afin de vendre le bien saisi, laquelle a mis la maison en vente à 430 000 euros.
Enfin ils indiquent que la mise à prix à 62 000 euros proposée par la banque doit être augmentée à la somme de 145 000 euros, au regard du prix auquel ils ont acquis le bien, des travaux qu’ils y ont effectués et de l’estimation qui en a été faite par une agence immobilière entre 390 000 euros et 410 000 euros.
Par écritures en réponse notifiées le 22 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, la Société Générale lui demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter les époux [N] des fins de leur appel, conclusions et prétentions,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de vente amiable formulée par les époux [N] ainsi que sur la demande d’augmentation de la mise à prix du bien saisi,
En toutes hypothèses,
— condamner les époux [N] au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
A cet effet la banque détaille les envois recommandés adressés aux époux [N] en application de la clause contractuelle relative à la défaillance des emprunteurs et l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt, en rappelant que les accusés de réception des deux lettres recommandées du 31 août 2020 adressées aux époux ont été signés par Mme [N] et que celles prononçant la déchéance du terme datées du 1er octobre 2020 n’ont pas été retirées.
Elle estime qu’il ne peut être soutenu que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’à la condition que l’emprunteur ait préalablement réceptionné la lettre recommandée, sauf à encourager les débiteurs à ne pas retirer les mises en demeure.
Elle précise que l’adresse à laquelle ces lettres ont été envoyées correspond à celle du bien acquis à l’aide du prêt, conformément aux stipulations de l’acte notarié qui prévoit que la correspondance aux acquéreurs devra s’effectuer à l’adresse du bien vendu, où d’ailleurs les époux [N] vivaient à l’époque et se domicilient encore dans leurs écritures d’appel.
La banque conteste toute renonciation expresse à la déchéance du terme dont la preuve n’est pas rapportée et qui ne saurait résulter de la simple acceptation de paiements après la déchéance du terme (1°Civ.,3 juillet 2008 n° 06-16.833).
De même elle dénie tout caractère potestatif à la clause prévoyant l’indemnité d’exigibilité, dont l’application ne dépend pas de sa volonté uniquement mais est subordonnée à la défaillance des emprunteurs.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi, elle note que les diligences faites par les époux [N] sont tardives, mais s’en rapporte sur ce point de même sur l’augmentation de la mise à prix tout en observant qu’il n’est pas produit d’évaluation faite par un expert et qu’une mise à prix basse n’empêche pas des enchérisseurs à hauteur de la valeur du bien.
Le Trésor public, pole de recouvrement spécialisé [Localité 9] et le service des impôts des particuliers de [Localité 12], créanciers inscrits cités par actes du 16 février 2024 remis à personnes se déclarant habilitées, n’ont pas constitué avocat. Dans ces conditions et en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
Au soutien de cette demande les appelants font encore plaider l’absence d’exigibilité et de liquidité de la créance réclamée ;
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie immobilière à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Il n’est pas discuté que la banque dispose d’un titre exécutoire par l’acte authentique de prêt du 24 septembre 2018 revêtu de la formule exécutoire ;
Il résulte de l’article 9 des conditions générales annexées à l’offre de ce prêt, qu’il sera exigible par anticipation en principal, frais et accessoires, quinze jours après 'la réception’ d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, en cas notamment de non paiement à son échéance d’une mensualité due ;
Si M. et Mme [N] n’ont pas réceptionné les lettres de mise en demeure du 24 juin 2020, dont les avis portent la mention 'pli avisé et non réclamé ', la banque verse les avis de réception des nouvelles mises en demeure datées du 31 août 2020, adressées à chacun des emprunteurs et qui ont été signés le 3 septembre 2020 par Mme [N] laquelle, à l’issue de ces nouvelles productions, n’a pas contesté sa signature ;
La déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec avis de réception, datées du 1er octobre 2020, que les emprunteurs n’ont pas cru devoir aller retirer auprès des services postaux, est donc régulière et effective ;
Il sera ajouté que ces lettres et mises en demeure ont été envoyées à l’adresse de l’immeuble vendu, financé par le prêt en cause, où sont domiciliés les époux [N], conformément à la clause d’élection de domicile contenue à l’acte authentique ;
Ainsi le moyen tiré du défaut de 'réception’ de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été à bon droit écarté par le premier juge.
D’autre part, il ne peut être soutenu que la banque aurait renoncé tacitement à se prévaloir de la déchéance du terme en acceptant après la délivrance le 9 novembre 2021 d’un premier commandement de payer valant saisie immobilière, la mise en place par les époux [N] d’un prélèvement automatique sur leur compte bancaire ;
En effet il est jugé de manière constante et ancienne que la renonciation à un droit peut être expresse ou tacite, à condition de résulter d’une manifestation de volonté non équivoque, et la charge de la preuve de la renonciation incombe à celui qui s’en prévaut ;
Or cette preuve n’est pas rapportée par les échanges d’emails du 16 novembre 2021 et 28 décembre 2021 produits par les appelants, aux termes desquels la banque autorise puis confirme aux débiteurs la mise en place d’un prélèvement mensuel de 2000 euros sur leur compte en vue du remboursement des dettes au titre du prêt immobilier, d’un prêt à la consommation et d’un solde débiteur de compte courant, l’acceptation de ces prélèvements notamment pour des échéances de remboursement du prêt en cause postérieurement à la déchéance du terme ne valant pas renonciation de sa part à la déchéance (2° Civ., 23 septembre 2004, n 02-13.856 ; 1 Civ.,3 juillet 2008, n 06-16.833) ;
Dans ces conditions le rejet de la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière sera confirmé.
* Sur la demande de nullité de la clause d’indemnité d’exigibilité :
La clause 9.2 figurant au contrat de prêt qui prévoit qu’en cas d’exigibilité anticipée et de défaillance de l’emprunteur la banque pourra lui demander une indemnité égale à 7% de sa créance, n’est nullement potestative comme le prétendent les appelants, alors que cette possibilité prévue par dispositions des articles L.313-5 et R.313-28 du code de la consommation, est subordonnée à la défaillance de l’emprunteur ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi :
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande présentée par les appelants à titre subsidiaire ;
En vertu de l’article R. 322-15, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution pour autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Bien que tardives il convient de prendre en compte les démarches effectuées par les débiteurs depuis le jugement d’orientation. Il est en effet de leur intérêt et de celui des créanciers inscrits que la vente amiable soit ordonnée et l’objectif du législateur est de privilégier cette forme de vente au détriment de la vente forcée ;
Les époux [N] produisent une estimation de leur bien , évalué entre 390 000 euros et 410 000 euros, établie le 7 novembre 2011 par l’agence Laforêt [Localité 12], ainsi qu’un mandat de vente sans exclusivité confié à cette agence le 7 novembre 2023, moyennant le prix de 430 000 euros;
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 350 000 euros le prix, net vendeur, en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, afin de tenir compte des spécificités en matière de vente amiable sur autorisation de justice, notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.322-22 du dit code, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge pour voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Sur les autres demandes :
La demande d’augmentation de la mise à prix n’étant présentée qu’à titre infiniment subsidiaire, il n’ y a pas lieu de statuer de ce chef.
Les appelants qui succombent pour l’essentiel seront tenus de verser à la Société Générale la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées, excepté en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de vente amiable des biens saisis ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé ,
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers objet du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 26 août 2022 à Mme [P] [K] épouse [N] et à M. [B] [N] à la requête de la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle vient la Société Générale ;
FIXE à la somme de 350 000 euros le prix net vendeur en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus ;
RAPPELLE que M. et Mme [N] doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [K] épouse [N] et M. [B] [N] à payer à la SA Société Générale la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient au créancier poursuivant de saisir à nouveau le juge de l’exécution pour voir taxer les frais conformément à l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution et fixer l’audience de rappel prévue à l’article R.322-21 du même code ;
DIT que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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