Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 23/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 1 juin 2023, N° 19/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 469 DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00831 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTDW
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 1er Juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n°19/00009
APPELANT :
Monsieur [V] [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [X] [F] [T]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl , conseillères, chargées du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge du greffe.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte de donation-partage reçu le 22 juin 1983 par Maître [W], notaire à [Localité 14], M. [X] [T] s’est vu attribuer la nue-propriété d’un terrain cadastré section [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 17], sur lequel était édifiée une maison d’habitation. Son frère, M. [V] [J] [T], s’est vu attribuer, quant à lui, la nue-propriété d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 9] n°[Cadastre 2].
L’usufruit de ces biens a été conservé par leur mère, [L] [E] veuve [T], jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2000.
Postérieurement à cet acte de donation-partage, M. [X] [T] a fait édifier une seconde construction sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3], qui s’est révélée empiéter partiellement sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] appartenant à M. [V] [T].
De son côté, M. [V] [T] s’est installé à l’étage de la maison édifiée dès l’origine sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] appartenant à son frère.
Par acte du 19 décembre 2018, M. [V] [T] a assigné M. [X] [T] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de voir ordonner avant dire droit une expertise destinée à évaluer la superficie de la partie empiétée sur sa parcelle, ainsi que sa valeur.
M. [X] [T] ne s’est pas opposé à cette expertise, mais a demandé que l’expert soit également chargé d’estimer la valeur locative de la maison occupée par M. [V] [T].
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [U], avec pour mission :
— de déterminer la superficie de la partie empiétée sur la parcelle de M. [V] [T], ainsi que sa valeur,
— d’inviter M. [X] [T] à faire une proposition de règlement amiable,
— de constater que M. [V] [T] occupait la maison édifiée sur la parcelle initialement cadastrée AZ n°[Cadastre 3], devenue AZ n°[Cadastre 5],
— de déterminer la valeur locative de l’immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 5],
— de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [T] à M. [X] [T], en justifiant des modalités de calcul,
— de constater la servitude de passage supportée par M. [X] [T] sur sa parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 3] eu égard à la situation de l’immeuble cadastré AZ n°[Cadastre 2] appartenant à M. [V] [T],
— de fixer l’indemnité due par M. [V] [T] à M. [X] [T] au titre de cette servitude de passage,
— d’inviter M. [V] [T] à faire une proposition de règlement amiable.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2022.
Postérieurement au dépôt de ce rapport, M. [X] [T] a déposé des conclusions, tandis que M. [V] [T] n’a pas conclu.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire a :
— rejeté la demande de réouverture des débats qui avait été formée par M. [V] [T],
— déclaré irrecevables les courriers adressés par M. [V] [T],
— constaté que le demandeur n’avait formulé aucune demande ni moyen après expertise,
— constaté que M. [V] [T] était occupant sans droit ni titre de la villa construite sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant à M. [X] [T],
— ordonné l’expulsion de M. [V] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, de cette villa, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à liquider par le juge de l’exécution s’il n’avait pas quitté la villa construite sur la parcelle AZ n°[Cadastre 5] appartenant à M. [X] [T] dans le mois de la signification du jugement,
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] la somme de 975 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de la villa construite sur la parcelle AZ n°[Cadastre 5] appartenant à M. [X] [T], du 19 décembre 2018 jusqu’à libération complète des lieux,
— constaté la servitude de passage sur la parcelle AZ n°[Cadastre 3] devenue AZ n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] desservant la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2],
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] la somme de 4.954 euros au titre de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] desservant la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2],
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la proposition d’indemnité faite par M. [X] [T] à M. [V] [T],
— constaté que M. [X] [T] avait acquis par l’effet de la prescription acquisitive immobilière l’assiette d’une superficie de 325 m² de la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] sur laquelle était édifiée sa construction,
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
M. [V] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 août 2023, en indiquant que son appel tendait à l’annulation, à l’infirmation ou à la réformation du jugement de tous ses chefs, expressément visés.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 9 novembre 2023, en réponse à l’avis du 30 octobre 2023 donné par le greffe, M. [V] [M] a fait signifier la déclaration d’appel à M. [X] [T], qui a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 20 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge du greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [V] [J] [T], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer les chefs du jugement du 1er juin 2023,
— de déclarer les demandes, moyens, fins et conclusions de l’intimé tant irrecevables que mal fondés,
— statuant à nouveau :
— de débouter l’intimé de sa demande de prescription acquisitive immobilière sur l’assiette d’une superficie de 325 m² de la parcelle cadastrée [Cadastre 11], à défaut de possession utile, non équivoque et paisible,
— de juger que M. [X] [T] empiète sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] lui appartenant,
— de prononcer la démolition de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] n°[Cadastre 2], sur l’assiette d’une superficie de 325 m², aux frais de M. [X] [T], dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
— de remettre la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] dans l’état où elle se trouvait avant l’empiétement,
— de condamner M. [X] [T] à des dommages-intérêts d’un montant de 25.000 euros pour troubles de jouissance,
— de condamner M. [X] [T] à une astreinte de 150 euros par jour de retard, à liquider par le juge de l’exécution, s’il n’avait pas procédé à la démolition de la construction dans le mois suivant la décision à intervenir,
— de débouter M. [X] [T] de sa proposition d’indemnité pour l’empiétement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] n°[Cadastre 2],
— de juger que la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] n’est pas enclavée, étant desservie par le chemin de l’Imya,
— par conséquent, de dire n’y avoir lieu à servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] pour accéder à la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2],
— de juger qu’il a effectué une rénovation de la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] de M. [X] [T] d’un montant de 99.471,89 euros,
— de dire que l’indemnité qui lui est due par M. [X] [T] au titre de l’enrichissement injustifié correspond à la moins élevée des deux sommes que représentent l’enrichissement et l’appauvrissement,
— à défaut, d’ordonner le remboursement des frais de rénovation du deuxième étage à hauteur de 99.471,89 euros,
— dans le cas où son expulsion serait prononcée, de lui accorder un délai de six mois pour se reloger,
— subsidiairement :
— de lui donner acte de sa proposition de règlement amiable du conflit, à savoir l’échange de parcelles,
— de désigner l’expert, M. [U], en vue d’une extension de sa mission afin de déterminer la plus-value apportée à la maison édifiée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] et d’estimer la valeur vénale de l’appartement du deuxième étage qu’il occupe,
— de fixer le montant de la consignation que devront verser les parties ou, à défaut, l’appelant.
2/ M. [X] [T], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2025, par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté la servitude de passage sur la parcelle AZ n°[Cadastre 3] devenue AZ n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] desservant la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2],
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] la somme de 4.954 euros au titre de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] desservant la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2],
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la proposition d’indemnité faite par M. [X] [T] à M. [V] [T],
— constaté que M. [X] [T] avait acquis par l’effet de la prescription acquisitive immobilière l’assiette d’une superficie de 325 m² de la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] sur laquelle était édifiée sa construction,
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision,
— de juger que la décision querellée est définitive, faute pour l’appelant d’en avoir sollicité la réformation et/ou l’infirmation dans ses premières conclusions, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de réouverture des débats qui avait été formée par M. [V] [T],
— déclaré irrecevables les courriers adressés par M. [V] [T],
— constaté que le demandeur n’avait formulé aucune demande ni moyen après expertise,
— constaté que M. [V] [T] était occupant sans droit ni titre de la villa construite sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant à M. [X] [T],
— ordonné l’expulsion de M. [V] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, de cette villa, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à liquider par le juge de l’exécution s’il n’avait pas quitté la villa construite sur la parcelle [Cadastre 10][Cadastre 5] appartenant à M. [O] [T] dans le mois de la signification du jugement,
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] la somme de 975 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de la villa construite sur la parcelle [Cadastre 10][Cadastre 5] appartenant à M. [X] [T], du 19 décembre 2018 jusqu’à libération complète des lieux,
— en conséquence :
— de condamner d’ores et déjà M. [V] [T] à lui payer une somme de 131.072,50 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 19 décembre 2018 au 28 février 2025,
— de rappeler que pour la période courant 'du 1er août 2024" jusqu’à la libération complète des lieux, M. [V] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 975 euros, jusqu’à parfait paiement,
— de juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [V] [T] en cause d’appel, 'et de les dire infondées’ :
— la demande de démolition de la maison de M. [X] [T] et toutes les demandes subséquentes,
— la demande d’indemnité pour enrichissement injustifié, irrecevable car prescrite,
— les demandes subsidiaires portant sur une proposition de règlement amiable de conflit et une extension de mission de l’expert [U] pour déterminer la plus-value apportée à la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 10][Cadastre 3],
— à défaut de prononcer l’irrecevabilité :
— de débouter M. [V] [T] de sa demande de démolition de la construction qu’il a édifiée, dont il a acquis l’assiette de 325m² sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] par usucapion trentenaire ou abrégée,
— de débouter M. [V] [T] de sa demande d’indemnité d’un montant de 99.471,89 euros à titre d’enrichissement injustifié,
— de débouter M. [V] [T] de ses demandes subsidiaires en :
— jugeant impossible un échange des parcelles dans le cadre d’un règlement amiable du conflit, en raison de la trop grande différence de valeur entre les deux parcelles, la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] comportant deux constructions et la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] étant un terrain nu,
— rejetant la demande de désignation d’un expert en vue d’une extension de sa mission pour déterminer la plus-
value apportée à la maison héritée par M. [X] [T], édifiée sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3], la demande d’indemnité étant prescrite et, au surplus, s’agissant d’une ultime demande dilatoire,
— de condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la Selarl [15].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [V] [T] a interjeté appel le 4 août 2023 du jugement rendu le 1er juin 2023, qui lui avait été signifié le 18 juillet 2023.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, en vertu de l’article 954 du même code, également dans sa version également applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que, même lorsque tous les chefs de jugement ont été déférés à la cour et que l’appelant en demande l’infirmation dans le dispositif de ses premières conclusions, la cour ne peut que confirmer les chefs de jugement au titre desquels il ne forme aucune prétention.
En l’espèce, il est parfaitement constant que tous les chefs de jugement ont été déférés à la cour, la déclaration d’appel précisant que l’appel tendait à l’annulation du jugement ou à sa réformation, et visant expressément tous les chefs de jugement.
Si, dans ses conclusions remises au greffe dans les délais prévus par l’article 908 du code de procédure civile, M. [V] [T] a demandé à la cour d''infirmer, annuler, réformer le jugement en date du 1er juin 2023", force est de constater qu’il n’a développé aucun moyen tendant à l’annulation du jugement. Il n’a d’ailleurs pas repris cette demande dans le cadre de ses dernières conclusions. La cour n’est donc saisie d’aucune demande d’annulation.
En revanche, il a maintenu sa demande d’infirmation du jugement.
Il est constant que l’appelant n’était pas tenu de préciser à nouveau, dans le dispositif de ses conclusions, tous les chefs de jugement dont il demandait l’infirmation, sa demande d’infirmation concernant, en l’absence de précision contraire, l’ensemble des chefs de jugement déférés à la cour par la déclaration d’appel.
En revanche, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
Or, en l’espèce, force est de constater que si M. [V] [T] a demandé 'l’infirmation du jugement', sans autre précision, il n’a formé aucune prétention au titre des chefs de jugement par lesquels les premiers juges ont :
— rejeté la demande de réouverture des débats qu’il avait formée,
— déclaré irrecevables les courriers qu’il avait adressés,
— constaté qu’il n’avait formulé aucune demande ni moyens après expertise,
— constaté qu’il était occupant sans droit ni titre de la villa construite sur la parcelle [Cadastre 10][Cadastre 5] appartenant à M. [X] [T],
— prononcé sa condamnation à verser à M. [X] [T] la somme de 975 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de la villa construite sur la parcelle [Cadastre 13], du 19 décembre 2018 jusqu’à libération complète des lieux.
En conséquence, ces chefs de jugement ne pourront qu’être confirmés.
En ce qui concerne le chef de jugement par lequel les premiers juges ont ordonné l’expulsion de M. [V] [T], à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et le chef de jugement qui en dépend, lié au prononcé d’une astreinte en cas d’abstention de quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’appelant avait demandé à la cour, dans le dispositif de ses premières conclusions, de :
— 'prononcer l’expulsion de M. [V] [T] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12],
— lui accorder un délai de six mois pour se reloger'.
Il se déduit de ces prétentions, malgré leur formulation, que s’il ne contestait pas le principe d’une expulsion, il sollicitait que le délai qui lui était accordé préalablement pour quitter les lieux soit porté à six mois.
En conséquence, contrairement à ce que sollicite l’intimé, ces chefs de jugement ne pourront pas être confirmés sans examen préalable de la demande de délais pour quitter les lieux.
Pour le surplus, M. [V] [T] ayant formulé, dès ses premières conclusions, des prétentions au titre de chacun des autres chefs de jugement dont il a demandé l’infirmation, la cour sera tenue de les examiner.
Sur l’empiétement commis par M. [X] [T] sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] appartenant à M. [V] [T] et ses conséquences :
Il n’est pas contesté que la construction édifiée par M. [X] [T] sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] empiète partiellement, pour une superficie de 325 m², sur la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 2] appartenant à M. [V] [X].
Il ressort des énonciations non contestées du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 4 septembre 2020 que M. [V] [X] n’avait initialement formé aucune prétention au titre de cet empiétement, à l’exception d’une demande d’expertise judiciaire avant dire droit qui tendait à voir déterminer la superficie empiétée et sa valeur, ainsi qu’à inviter M. [X] [T] à formuler une proposition amiable de règlement.
Postérieurement au dépôt de ce rapport d’expertise, il est établi que M. [V] [T] n’a pas conclu à nouveau.
Il n’a donc jamais formé, en première instance, la moindre prétention au titre de l’empiétement commis par son frère.
A titre reconventionnel, M. [X] [T] a quant à lui demandé au tribunal de constater qu’il avait acquis la propriété de cette parcelle de 325 m² par prescription acquisitive, demande à laquelle le tribunal a fait droit.
En cause d’appel, M. [V] [T] demande à la cour :
— de réformer ce chef de jugement,
— de dire que M. [X] [T] n’a pas acquis la propriété de la surface correspondant à l’empiétement,
— d’ordonner la destruction, sous astreinte, de la construction édifiée sur son terrain,
— de condamner M. [X] [T] à lui payer une indemnité au titre du trouble de jouissance,
— de débouter M. [X] [T] de sa proposition d’indemnité pour l’empiétement.
En ce qui concerne cette dernière prétention, il convient de rappeler que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu de statuer sur la proposition d’indemnité que M. [X] [T] envisageait de régler à M. [V] [T], puisque ce dernier n’avait formé aucune demande à ce titre, n’ayant pas conclu après l’expertise. Or, en cause d’appel, M. [X] [T] n’a formulé aucune proposition d’indemnité. Le chef de jugement précédemment rappelé sera donc confirmé.
Pour le surplus, il convient de déterminer si M. [X] [T] a acquis la parcelle correspondant à l’empiétement par prescription acquisitive, et, à défaut, de trancher la question de la recevabilité des prétentions formées par l’appelant au titre de la destruction et de l’indemnité pour trouble de jouissance, avant d’examiner leur bien fondé.
Sur la prescription acquisitive :
Conformément aux dispositions de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2272 précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En ce qui concerne les conditions de la prescription acquisitive, l’article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce, pour retenir l’existence d’une prescription acquisitive sur l’assiette d’une superficie de 325 m² de la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2], les premiers juges ont estimé que, depuis l’acte de donation-partage du 22 juin 1983, M. [X] [T] s’était comporté comme le véritable propriétaire de l’assiette de l’empiétement, notamment en procédant à des travaux suivant permis de construire en date du 4 décembre 1989, tel que cela ressortait de la déclaration d’ouverture de chantier, et que sa possession avait été continue et non contestée jusqu’à l’assignation du 19 décembre 2018, de sorte qu’un délai de plus de trente ans s’était écoulé.
En cause d’appel, M. [X] [T] maintient :
— qu’il est entré en possession de la parcelle correspondant à l’empiétement dès la signature de l’acte de donation-partage, le 22 juin 1983,
— que cet acte constitue un juste titre lui permettant de bénéficier de la prescription abrégée de dix ans,
— que, dès 1983, il a occupé cette parcelle en y préparant son projet de construction, caractérisé par le dépôt d’une demande de permis de construire, puis par le démarrage des travaux,
— que sa possession remplissait les conditions de l’article 2261 du code civil,
— qu’en tout état de cause, l’acte de donation-partage s’opposait à toute contestation de la part de M. [V] [T], puisqu’il stipulait, en raison de l’usufruit conservé par la donatrice sur l’ensemble des biens donnés, que 'les donataires prendr(aie)nt les immeubles donnés dans l’état où ils se trouver(aie)nt au jour fixé pour l’entrée en jouissance, sans pouvoir faire aucune réclamation'.
Cependant, cette clause était plus précise que la citation qu’en fait l’intimé, puisqu’elle précisait que les donataires ne pourraient faire 'aucune réclamation soit pour mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol, soit pour raison de vices même cachés, soit pour erreur dans la désignation ou la contenance, la différence entre celle indiquée ci-dessus et celle réelle excédât-elle en plus ou en mois un vingtième, fera(it) le profit ou la perte du donataire du lot dans lequel il se trouvera(it)'. Cette clause ne faisait donc aucunement obstacle à une action en revendication par suite d’un empiétement.
Pour le surplus, l’argumentation de M. [X] [T] ne pourrait être valable que si l’erreur à l’origine de l’empiétement était imputable au document d’arpentage sur lequel était fondé l’acte de donation-partage.
Or, tel n’est pas le cas, et les pièces produites démontrent que l’empiétement ne découle que d’une erreur d’implantation de la maison construite par M. [X] [T], qui a été implantée partiellement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] n°[Cadastre 2], alors qu’il entendait, dès le début de son projet, l’implanter sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3].
En effet, le plan de division établi à l’occasion de la donation-partage de 1983 indiquait bien que la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] mesurait 56,40 m en sa partie supérieure, 67,40 m en sa partie inférieure et 26,45 m en limite avec la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2].
Or ces mesures correspondent à celles que l’ont retrouve sur le document d’arpentage dressé en 2013 à la demande de M. [X] [T] en vue de la division de la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] en AZ n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], qui a mis en lumière le fait que la construction réalisée par ce dernier empiétait sur la parcelle de son frère.
En conséquence, M. [X] [T] ne disposait initialement d’aucun titre sur la partie de 325 m² de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] lui permettant de se prévaloir d’une prescription abrégée de dix ans.
Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il aurait pris possession de ce morceau de terrain en l’entretenant et en le délimitant dès 1983.
Il produit simplement la demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] lui appartenant, déposée le 4 décembre 1989 à la mairie de [Localité 17] et acceptée le 23 mars 1990, et la déclaration d’ouverture de chantier sur cette même parcelle, datée du 9 janvier 1991. Aucun plan n’est cependant annexé à ces pièces, de sorte qu’il n’est pas établi que l’erreur ait préexisté au dépôt de la demande de permis de construire, qui spécifiait bien que la construction envisagée concernait la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3].
Dans le cadre des opérations d’expertise, M. [X] [T] a d’ailleurs indiqué à l’expert que le problème d’empiétement était 'dû à une erreur matérielle’ (rapport d’expertise – page 15).
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la possession de la partie de la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] correspondant à l’empiétement ait pu débuter avant le dépôt de la demande de permis de construire, le 4 décembre 1989, date que l’appelant retient comme point de départ de la possession (page 14 de ses conclusions).
Or, après la découverte de l’empiétement en septembre 2014, M. [V] [T] a agi en justice en qualité de propriétaire de cette parcelle en faisant délivrer une assignation à M. [X] [T] le 19 décembre 2018.
En conséquence, sans même qu’il y ait lieu d’examiner si la possession de ce dernier remplissait les conditions posées par l’article 2261, force est de constater que cette possession du 4 décembre 1989 au 19 décembre 2018 n’a pas duré 30 ans et qu’il ne peut donc se prévaloir d’aucune prescription acquisitive.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé le contraire.
Sur la demande de démolition :
M. [X] [T] n’étant pas propriétaire de la partie de la parcelle [Cadastre 11] sur laquelle est implantée sa maison, M. [V] [T] demande que cet ouvrage soit démoli, sous astreinte, et que le terrain lui appartenant soit remis en état.
L’intimé oppose l’irrecevabilité de cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, ainsi que le relève l’appelant, il appartient à la cour, y compris d’office, de rechercher si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou si elle n’en était pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile.
A ce titre, il convient de rappeler qu’à l’exception d’une demande d’expertise avant dire droit, destinée à évaluer la superficie de la partie empiétée et sa valeur, M. [V] [T] n’a formé en première instance aucune prétention au titre de l’empiétement commis par son frère. Il avait même souhaité que, dans le cadre de l’expertise, M. [X] [T] soit invité à lui faire une proposition amiable.
La demande de démolition, formée pour la première fois en cause d’appel, ne tend donc pas aux mêmes fins que la demande d’expertise formée en première instance, et elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de privation de jouissance :
Sur le fondement du même raisonnement que précédemment, il convient de relever que la demande tendant à voir indemniser une privation de jouissance ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’expertise formée en première instance, et qu’elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
En effet, la mission que M. [V] [T] souhaitait voir confier à l’expert, notamment l’estimation de la valeur du terrain faisant l’objet d’un empiétement, ainsi que l’invitation adressée à son frère de lui faire une proposition de règlement amiable, laissait plutôt entendre qu’il aurait été prêt à céder ce terrain pour sa valeur vénale.
Dans ces conditions, cette demande nouvelle en cause d’appel doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes formées par M. [V] [T] au titre de l’enrichissement injustifié :
Conformément aux dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Les articles 1303-1 et 1303-2 précisent que :
— l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale,
— il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
En l’espèce, M. [V] [T] demande à la cour de retenir qu’il a engagé 99.471,89 euros de travaux afin de rénover l’étage de la maison de M. [X] [T], qu’il occupe, procurant à ce dernier un enrichissement injustifié. Il sollicite en conséquence une indemnisation sur le fondement des textes précités.
Cependant, M. [X] [T] s’oppose à titre principal à la recevabilité de cette demande, non seulement en raison de son caractère nouveau en cause d’appel, mais aussi au regard des règles de prescription de l’action au titre de l’enrichissement injustifié.
De son côté, M. [V] [T] conteste la prescription de son action en indiquant que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation qu’il a délivrée le 19 décembre 2018.
Il est parfaitement constant que la créance résultant d’un enrichissement injustifié se prescrit selon les règles du droit commun, notamment celles de l’article 2224 du code civil, soit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action.
Or, en l’espèce, les factures produites par M. [V] [T] afin de justifier des dépenses qu’il a engagées pour rénover l’appartement de son frère sont toutes datées de 2014, la plus récente étant datée du 9 octobre 2014.
Si l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, force est de rappeler que l’effet interruptif est subordonné au fait que la demande en justice ait pour objet l’action dont la prescription a commencé à courir.
Or, en l’espèce, l’action en justice engagée par M. [V] suivant assignation du 19 décembre 2018 ne tendait qu’à obtenir la mise en oeuvre d’une expertise avant dire droit, et il n’a formé, pour la première fois, une demande au titre de l’enrichissement injustifié que le 6 novembre 2023, date de remise au greffe de ses premières conclusions d’appelant.
En conséquence, sa demande était prescrite et elle doit être déclarée irrecevable.
Par suite, la demande subsidiaire d’extension de la mission d’expertise, destinée à évaluer l’indemnisation due au titre de l’enrichissement injustifié, sera rejetée.
Sur la demande de délais pour se reloger :
Il convient de rappeler que M. [V] [T] n’a pas conclu en cause d’appel au rejet de la demande formée en première instance par son frère tendant à ce qu’il soit reconnu occupant sans droit ni titre de la villa construite sur la parcelle [Cadastre 13].
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné son expulsion.
En revanche, en cause d’appel, M. [V] [T] demande à la cour de lui accorder un délai de six mois pour se reloger, dès lors qu’il dispose d’un droit au logement et que les conséquences de l’expulsion ordonnée sont d’une extrême gravité, puisqu’il réside à titre principal dans ces lieux.
Cependant, à l’exception de cette argumentation générale, M. [V] [T] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il serait confronté à des difficultés particulières pour se reloger, ni même qu’il aurait fait des demandes qui n’auraient pas encore abouti.
Dans la mesure où il réside depuis 2014 dans la maison appartenant à son frère, sans droit ni titre et sans contrepartie financière, et où il a déjà disposé d’un délai suffisamment long pour se reloger, sa demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur la demande de condamnation formée par l’intimé au titre de l’indemnité d’occupation :
M. [X] [T] demande à la cour de condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 131.072,50 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 19 décembre 2018 au 28 février 2025.
Il convient de rappeler que la condamnation de M. [V] [T] à lui payer une indemnité d’occupation de 975 euros par mois à compter du 19 décembre 2018, et jusqu’à libération complète des lieux, a été confirmée, faute pour l’appelant d’avoir formé la moindre prétention à ce titre.
Cette condamnation constitue déjà un titre exécutoire permettant à M. [X] [T] de recouvrer les sommes qui lui sont dues depuis le 19 décembre 2018, ainsi que celles à échoir.
En outre, la somme qu’il réclame correspond à l’arriéré d’indemnité d’occupation calculé du mois décembre 2014 au mois de février 2025, ce qui est parfaitement contraire au chef de jugement ayant prononcé cette condamnation à compter du 19 décembre 2018.
Cette demande de condamnation sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnisation due au titre de la servitude de passage :
M. [V] [T] demande à la cour d’infirmer les chefs de jugement par lesquels les premiers juges ont constaté l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle AZ n°[Cadastre 3], devenue AZ n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], desservant la parcelle AZ n°[Cadastre 2], et l’ont condamné à verser à M. [X] [T] la somme de 4.954 euros à titre d’indemnisation.
A cette fin, il soutient qu’il n’a pas besoin de servitude de passage pour accéder à sa parcelle, dès lors qu’elle est desservie par le chemin de l’Imya.
Ce faisant, il remet en cause l’existence d’une situation d’enclave permettant la reconnaissance d’une servitude légale.
Or, force est de constater qu’il produit un plan de bornage établi par M. [G], géomètre, qui indique que la parcelle [Cadastre 10][Cadastre 2] est bordée à l’ouest par le chemin de l’Imya, qui tend à écarter tout enclavement.
M. [X] [T] ne démontre d’ailleurs pas l’enclavement de la parcelle de son frère, puisqu’il indique que la contestation émise par ce dernier constitue 'un artifice, juste le temps de la procédure pour, par la suite, emprunter de plus belle la servitude de passage', ce qui laisse entendre que M. [V] [T] disposait bien d’un autre accès lui permettant d’éviter de passer sur son propre terrain.
En réalité, pour retenir l’existence d’une servitude de passage, M. [X] [T] se fonde uniquement, comme l’ont fait les premiers juges, sur le rapport d’expertise judiciaire qui indique que lors de la visite des lieux en présence des parties, l’expert a lui-même pu constater l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] desservant la parcelle de terre cadastrée [Cadastre 11], d’une superficie de 235,90 m² (67,40m x 3,50m).
Cependant, si ces constatations permettent de retenir l’existence d’un passage utilisé de fait par M. [V] [T], elles sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’une servitude, soit légale, soit conventionnelle, et d’en tirer des conséquences juridiques.
En effet, l’acte de donation-partage ne faisait état d’aucune servitude grevant la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] et l’intimé ne produit aucun titre ultérieur ayant constitué une telle servitude. Or, il est constant que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, émanant du propriétaire du fonds asservi ( 3e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 20-10.451).
Dans la mesure où M. [X] [T] ne produit pas un tel titre, les constatations de l’expert judiciaire, qui a atteste de l’existence d’un simple passage, ne peuvent suffire à rapporter la preuve de l’existence d’une servitude de passage.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a constaté l’existence de cette servitude et condamné M. [V] [T] à verser une indemnisation à son frère à ce titre.
Sur la demande tendant à voir donner acte d’une proposition de règlement amiable du conflit :
M. [V] [T] demande à la cour, à titre subsidiaire, de lui donner acte de sa proposition de règlement amiable du litige, consistant en un échange de parcelles.
Cependant, il convient de rappeler que les demandes de 'donner acte’ ne constituent pas des prétentions saisissant la cour, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles n’induisent aucun processus de décision.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire du jugement dont appel :
Le dispositif du jugement dont appel rappelait que cette décision était exécutoire par provision.
Pourtant, en vertu de l’article 55 II du décret du 11 décembre 2019, l’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit ne s’appliquait qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or, en l’espèce, l’instance avait été introduite par assignation délivrée le 19 décembre 2018.
En conséquence, en l’absence de toute motivation tendant à justifier le prononcé de l’exécution provisoire, celle-ci n’était pas de droit et le jugement doit être réformé de ce chef.
L’appel interjeté par M. [V] [T] a donc bien suspendu l’exécution du jugement rendu le 1er juin 2023. Dès lors, seule la signification du présent arrêt, et non celle du jugement contesté, fera courir le délai d’un mois pour libérer les lieux, dont le non respect permettra l’expulsion de M. [V] [T] et la liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si M. [V] [T] succombe principalement à l’instance, force est de constater qu’il a été contraint initialement d’engager cette action judiciaire en raison de l’empiétement commis sur sa parcelle par son frère, qui n’a jamais donné lieu à régularisation. Néanmoins, de son côté, il a également occupé sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à M. [X] [T].
En conséquence, chacun sera condamné à conserver la charge des frais et dépens qu’il aura engagés tant en première instance qu’en appel.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [T],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de réouverture des débats qui avait été formée par M. [V] [T],
— déclaré irrecevables les courriers adressés par M. [V] [T],
— constaté que le demandeur n’avait formulé aucune demande ni moyen après expertise,
— constaté que M. [V] [T] était occupant sans droit ni titre de la villa construite sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant à M. [X] [T],
— ordonné l’expulsion de M. [V] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, de cette villa, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à liquider par le juge de l’exécution s’il n’avait pas quitté la villa construite sur la parcelle [Cadastre 10][Cadastre 5] appartenant à M. [X] [T] dans le mois de la signification du jugement,
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] la somme de 975 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de la villa construite sur la parcelle AZ n°[Cadastre 5] appartenant à M. [X] [T], du 19 décembre 2018 jusqu’à libération complète des lieux,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la proposition d’indemnité faite par M. [X] [T] à M. [V] [T],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté la servitude de passage sur la parcelle AZ n°[Cadastre 3] devenue AZ n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] desservant la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2],
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] la somme de 4.954 euros au titre de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] desservant la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2],
— constaté que M. [X] [T] avait acquis par l’effet de la prescription acquisitive immobilière l’assiette d’une superficie de 325 m² de la parcelle AZ n°[Cadastre 2] sur laquelle était édifiée sa construction,
— condamné M. [V] [T] à verser à M. [X] [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [X] [T] n’a pas acquis par l’effet de la prescription acquisitive immobilière l’assiette d’une superficie de 325 m² de la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] sur laquelle était édifiée sa construction,
Constate que la construction édifiée par M. [X] [T] empiète sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] appartenant à M. [V] [T] pour une superficie de 325 m²,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [V] [T] tendant à voir :
— ordonner, sous astreinte, la démolition de la construction édifiée par M. [X] [T] sur la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 2] lui appartenant,
— remettre en état cette parcelle,
— condamner M. [X] [T] à lui payer 25.000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— fixer à son profit une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié,
Dit que la preuve d’une servitude de passage grevant la parcelle AZ n°[Cadastre 3], devenue AZ n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], au profit de la parcelle AZ n°[Cadastre 2], n’est pas rapportée,
Déboute M. [X] [T] de sa demande d’indemnité à ce titre,
Déboute M. [V] [T] de sa demande de délai pour quitter la villa construite sur la parcelle AZ n°[Cadastre 3] appartenant à M. [X] [T], ainsi que de toutes ses demandes formées à titre subsidiaire,
Déboute M. [X] [T] de sa demande tendant à voir condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 131.072,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation ayant couru du 19 décembre 2018 au 28 février 2025,
Dit que le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire et que seule la signification du présent arrêt fera courir le point de départ de l’astreinte et de la possibilité de mettre en oeuvre l’expulsion de M. [V] [X],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, exposés tant en première instance qu’en appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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