Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTSE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 2025-257
du 08 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [Y]
né le 02 Novembre 1969 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître iman SAYAH, avocat avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [B] [M], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [D] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 01 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [M] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 avril 2025 de Monsieur [M] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la requête du 04 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demandant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y]
Vu l’ordonnance du 05 Avril 2025 à 17h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Avril 2025, par Maître Abderrahim CHNINIF, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h56.
Vu les courriels adressés le 08 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Avril 2025 à 15 H 15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 15 a commencé à 15h18
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [M], interprète, Monsieur [M] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Au CRA ça va. Oui je parle arabe. Je suis arrivé en france depuis 2020. Oui j’ai mon frère qui réside en france de manière régulière. Actuellement je suis hébergé chez mon frère à [Localité 6]. J’ai de la famille à [Localité 3], à [Localité 4]. Oui habituellement je suis hébergé chez mon frère. J’étais en espagne pour rendre visite à ma famille. Oui je n’ai pas de papier. Oui je travaillais de manière irrégulière en france. En algérie j’étais au chomage. En france je travaillais comme mécaniciens automobile. Si je sors, j’irai chez mon frère et après je quitte la france par mes propres moyens, pour aller en algérie, ou je ne sais pas. Oui je suis opéré à la jambes et au coeur. J’ai été opéré en algérie pour la jambes et en france pour le coeur en 2024. La vitesse du coeur n’était pas très fort. Oui je suis suivi médicalement en france. C’est pour cela que je suis ici en france. Oui c’est pour me soigner.
L’avocat Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'la nullité de la retenu, la décision de placement en rétention a té notifié à 16h00. Tout ses actes qui ont été fait en même temps, font grief à monsieur, de plsu monsieur n’a pas été assisté d’un avocat.
Il n’a pas été assigné àç résidence. Il a des papiers en cours de validités. Je vous demande d’assigner à résidence, dans l’attente d’une mesure d’éloignement et en prenant en compte ses problèmes de santés.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'pour la nullité du placement en rétention de monsieur, il y a sur le PV de notification, il y a une erreur qui indique à 16h00. Monsieur a été arrêté à 15h15 en espagne et a été transporté en rétention. Il s’est vu notifié ses droits entre 15h15 et 16h. Monsieur n’a pas voulu exercer undroit. Je vous demande de rejeté le moyen. Aucun grief n’est exercé.
Pour l’assignation a résidence est hors de question pour la préfecture, suite à une premi-re obligation de quitter le territoire en 2022 et l’absence de domicile. Le souhait de monsieur est d’aller en espagne. Je vous demande de rejetter la demande d’assignation à résidence.'
Assisté de [B] [M], interprète, Monsieur [M] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' n’a rien déclaré '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Le 07 Avril 2025, à 16h56, Maître Abderrahim CHNINIF, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Avril 2025 notifiée à 17h35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la régularité de la mesure de retenue
L’appelant soutient que la notification des droits en retenue est irrégulière pour plusieurs motifs : la notification aurait été faite à 16 heures et pris fin à la même heure, l’officier de police judiciaire aurait contacté le procureur pour l’informer à 16 heures du placement en retenue, et il serait matériellement impossible de notifier deux pages de droits avec le concours d’un interprète en moins d’une minute. Il ajoute que la remise d’un formulaire en langue arabe ne saurait suffire et que rien n’indique qu’il comprend cette langue.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la notification des droits en retenue faite par l’officier de police judiciaire n’était pas entachée d’irrégularités.
L’examen de la procédure révèle une erreur matérielle dans le procès-verbal de notification des droits, qui mentionne 16h00 tant au début qu’à la fin du document. Cette mention identique constitue manifestement une simple erreur d’écriture qui ne remet pas en cause la réalité de la notification des droits. Cette erreur purement formelle n’a manifestement pas eu d’incidence sur l’exercice effectif des droits de l’intéressé. La lecture de la procédure permet que constater que cet intéressé a effectivement pu bénéficier de l’assistance d’un interprète, ce qui démontre que ses droits ont été respectés et qu’il a pu les exercer.
L’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue. La jurisprudence de la Cour de cassation précise que l’heure du début de la retenue s’entend comme celle de la présentation à l’officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824). L’information du procureur de la République concomitante à la notification des droits est conforme aux textes puisqu’elle est par essence délivrée « dès le début de la mesure » et n’est pas irrégulière dès lors que cette information intervient sans retard excessif après le début de la mesure.
S’agissant de la compréhension de la langue, il ressort des éléments de la procédure et notamment de son audition que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a pu exercer ses droits, ce qui démontre qu’il a été mis en mesure de comprendre la notification qui lui a été faite. Cette compréhension a également été manifeste lors de l’audience, l’intéressé ayant confirmé qu’il comprenait la langue arabe et a pu parfaitement converser avec nous et son conseil.
En tout état de cause, conformément à l’article L. 743-12 du CESEDA, "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger [']"
En l’espèce, aucune atteinte substantielle aux droits de l’étranger n’est caractérisée.
Les irrégularités alléguées, à les supposer établies, n’ont pas eu d’incidence sur l’exercice effectif des droits de l’appelant.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte de l’article L 743-13 du ceseda que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
M. [M] [Y] sollicite son assignation à résidence. Cette demande doit être rejetée, comme l’a justement relevé le premier juge. En effet, il est constant que l’intéressé dispose d’un passeport algérien valide jusqu’en juin 2026. Toutefois, il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes en ce qu’il s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, décision prise par le préfet de l’Isère le 26 janvier 2022. Par ailleurs, il circule irrégulièrement sur l’espace Schengen puisqu’il a été remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles suite à son refus sur le territoire espagnol. Enfin, s’il justifie à l’audience d’une possibilité d’hébergement cet hébergement n’apparaît pas pérenne et stable qu’il ne justifie d’aucun autre élément de stabilité sur le territoire français. Il a par ailleurs exprimé à l’audience sons désir de rester en France pour être pris en charge pour sa pathologie cardiaque, il est donc manifeste qu’il ne compte pas organiser son départ.
Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est donc établi au sens de l’article L.612-3 du CESEDA, justifiant le rejet de sa demande d’assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et la demande d’assignation à résidence élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2025 à 16h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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