Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2022, N° 20/0562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02364 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VG
[L] [U]
/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES MDPH DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/0562
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [J] titulaire d’un pouvoir de représentation du 18 octobre 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 03 septembre 2019, M.[L] [U] a saisi la maison des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH) d’une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (l’AAH).
Par décision du 06 mai 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%, mais qu’il n’était pas confronté à une restriction substantielle et durable d’employabilité du fait de son handicap.
Par courrier du 11 juin 2020, M.[U] a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du 25 novembre 2020, la CDAPH a notifié à M.[U] sa décision du 25 octobre 2020 rejetant son recours et confirmant le refus de l’AAH, pour les motifs suivants :
'Malgré les éléments nouveaux transmis avec votre recours, la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond actuellement à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
L’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez actuellement une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Elle a considéré que les éléments liés à votre situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale).'
Par courrier reçu le 02 décembre 2020 au greffe, M.[U] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision lui refusant l’allocation de l’AAH.
Par ordonnance du 05 mai 2022, le magistrat en charge de l’instruction a confié une consultation médicale au Dr [C], qui le 20 juin 2022 a déposé son rapport du 15 juin 2022.
Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours et, entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté M.[U] de sa demande d’allocation adulte handicapé, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à M.[U] le 13 décembre 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle M.[U] a été représenté par son conseil et la MDPH par Mme [R] [J], titulaire d’un pouvoir du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[L] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement, de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé rétroactivement à compter du premier octobre 2019, et de condamner la MDPH à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la maison des personnes handicapées du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M.[U] aux dépens, et de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
«Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions:
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité:
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autrestroubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu’il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement
— globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’attribution de l’AAH, a constaté que, si M.[U] présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79%, il ressortait du rapport du Dr [C] qu’il n’était pas à la date de la demande du 03 septembre 2019 atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et qu’il ne remplissait donc pas les conditions posées par les articles susvisés.
A l’appui de son appel, M.[U] soutient qu’il est confronté à une RSDAE, rappelant qu’il était sans emploi depuis cinq ans lorsqu’il a présenté sa demande, et que ses parcours d’insertion professionnelle ont échoué en raison de ses pathologies.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la MDPH soutient que, si M.[U] est sans emploi depuis 2014, il bénéficie de suivis spécialisés avec des traitements adaptés, que sa situation de handicap ne lui interdit pas l’accès à l’emploi, qu’il a été reconnu travailleur handicapé en 2022 ce qui devrait favoriser cet accès dans le cadre de Cap Emploi en tenant compte des restrictions liées à ses pathologies, et soutient que le tribunal a exactement reconnu qu’il pouvait se maintenir dans une activité professionnelle dans un poste aménagé pour une durée supérieure à un mi-temps, la restriction à l’accès à l’emploi n’étant donc pas substantielle.
SUR CE
Il est constant que M.[U] remplit la première condition posée par l’article L.821-2 en ce qu’il présente un taux d’incapacité permanente entre 50 et 79%, comme l’ont retenu le médecin consultant et le tribunal, et comme l’admet la MDPH.
Concernant la seconde condition relative à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la cour constate que le Dr [C], médecin consultant désigné par le premier juge, a conclu par son rapport du 15 juin 2022, sur la question de l’employabilité, que les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et que d’un point de vue médical les documents étudiés ne permettent pas de retenir au moment de la demande de 2019 une limitation de l’activité professionnelle sur un poste adapté pour une durée inférieure à mi-temps.
A l’appui de sa contestation des conclusions en question, M.[U] produit les éléments médicaux suivants :
— un certificat du Dr [S] du 02 septembre 2019, visant une discopathie L4L5 et L5S1 depuis 2003, entraînant de manière permanente des lombalgies, une station debout-assise douloureuse, une impossibilité de port de charge supérieure à deux kilos, et un traitement médicamenteux entraînant une somnolence ; le médecin évoque un périmètre de marche inférieur à 100 mètres, des difficultés pour marcher et se déplacer, des longs déplacements en voiture douloureux, et une station debout et une marche douloureuses, rendant une formation impossible ;
— des certificats du Dr [M] des 03 décembre 2019, 22 juin 2021 et 10 janvier 2022, indiquant que M.[U] est suivi au CHU de [Localité 4] depuis juillet 2019, qu’il présente un état douloureux chronique de type lombalgie chronique depuis l’âge de 22 ans, associé à un diabète de type II depuis 2017 et un IDM avec pose de stent en 2017, qu’il est reconnu travailleur handicapé depuis 2005, et qu’il présente par ailleurs un état dépressif léger à modéré, et qui conclut qu’une reprise d’activité professionnelle même en temps partiel lui semble illusoire compte tenu de l’état de santé physique et psychique ;
— un certificat de Mme [H], kinésithérapeute, du 11 juin 2019, exposant que M.[U] souffre de douleurs lombaires depuis 2005, des douleurs irradiant dans les membres, une douleur constante nécessitant des changements de position, une douleur aux activités de la vie quotidienne, ces douleurs lombaires chroniques entraînant des déficits de mobilité, de force musculaire et des tensions musculaires, le limitant fortement dans ses activités de vie quotidienne personnelle ou professionnelle ;
— un certificat du Dr [W], psychiatre, du 10 mars 2022, indiquant que M.[U] présente un syndrome anxio-dépressif chronique sévèe dans un contexte de polyalgies diffuses qui le met dans l’impossibilité de se procurer un emploi.
M.[U] justifie qu’il a effectué des démarches auprès de l’organisme Cap Emploi qui par attestation du 22 août 2013 fait état de démarches de recherche d’emploi et par courriel du 07 juillet 2021 indiquant que la dernière activité professionnelle date de 2014, que le centre de réadaptation professionnelle de [Localité 8] indique que l’AAH serait souhaitable suite au bilan de pré-orientation, qu’un retour à l’emploi serait inopportun et que de ce fait un accompagnement Cap Emploi ne peut se faire ; il justifie de recherches d’emploi auprès des sociétés [5], [7], de Pôle Emploi, ou de [6], ayant à ce titre été déclaré inapte au poste de facteur en raison de son état de santé.
La cour constate d’une part que l’ensemble de ces éléments, émanant de différents traitants et d’intervenants sociaux ou professionnels, établissent de manière argumentée et concordante que M.[U] est de fait dans l’incapacité de travailler en raison de ses pathologies physiques et psychiques, et d’autre part que le rapport de consultation du Dr [C] ne permet aucunement d’écarter ces éléments, aucune argumentation ne permettant à la cour de comprendre quel type d’emploi M.[U] serait susceptible d’occuper. La cour en conclut qu’il est suffisamment démontré par ce dernier que les conséquences de son handicap ne lui permettent pas, depuis une période antérieure à sa demande d’AAH en septembre 2019 de se maintenir dans une activité professionnelle pour une durée supérieure à un mi-temps, et qu’il présentait donc lors de sa demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La MDPH invoque d’ailleurs la possibilité d’un parcours d’emploi dans le cadre de Cap Emploi, alors que M.[U] justifie que cet organisme indique qu’il n’est pas en mesure de mettre en place une telle démarche en raison de ses pathologies. Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit aux demandes de M.[U].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[U] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[U] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande de condamnation de la MDPH à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[L] [U] à l’encontre du jugement n°20-562 prononcé le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Constate que M.[L] [U] présentait au 03 septembre 2019 un taux d’incapacité entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et en conséquence :
— Dit qu’il est en droit de percevoir à compter de cette date l’allocation adulte handicapé dans les conditions et pour la durée réglementaires,
— Renvoie M.[L] [U] devant la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,
— Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme à payer à M.[L] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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