Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 22/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 octobre 2019, N° 18/07871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
N° de MINUTE : 25/89
N° RG 22/00645 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBX
Jugement (N° 18/07871) rendu le 08 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (Algérie) – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Faustine Notebaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Benjamin Ayoun, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Jean-Christophe Stratigeas, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juin 2016, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la SNC L’EXPRESSO, représentée par sa gérante, Mme [K] [L]:
' un prêt MT professionnel n° 00000772074 d’un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualites, au taux d’intéret annuel fixe de 1,00 % sans garantie.
' un prêt MT professionnel n° 00000772761 d’un montant de 180.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’interét annuel fixe de 2,5500 %.
A la sûreté et au remboursement de ce prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, la SA BPIFRANCE CONVENTION s’ est portée caution solidaire pour une quotité de 50 %.
En page 12 du contrat de prêt, M. [M] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la SNC L’EXPRESSO, pour une quotité de 50 % du capital emprunté, soit 90 000 euros, dans la limite de la somme de 117 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de144 mois.
Le prêt est également garanti par un nantissement en premier rang de fonds de commerce de Librairie papeterie, dépôt vente de journaux et publications, débit de tabac, connu sous le nom de SNC L’EXPRESSO sis [Adresse 6].
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2016, la banque a consenti à la SNC L’EXPRESSO, un contrat de ligne de cautionnement bancaire n°00000876366 d’un montant de 24 200 euros, dans le cadre de l’exploitation du débit de tabac, pour une durée indéterminée.
M. [M] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de l’engagement de la SNC L’EXPRESSO, dans la limite de la somme de 31.460 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par suite de la défaillance de la SNC L’EXPRESSO, la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 8], mandataire de 1a SOCIÉTE EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT a demande à la Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de procéder au reglement de la somme de 24 200 euros conformement a son engagement de caution du 22 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de reception du 3 novembre 2017, la societe CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure la SNC L’EXPRESSO d’avoir a lui payer la somme de 19 200 euros, sous qumzaine, au titre du cautionnement bancaire accordé.
La SNC L’EXPRESSO ne remboursant plus normalement ses encours à compter du mois de decembre 2017, la societe CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 1'a, par courrier recommandé en date du 5 mars 2018,mise en demeure d’avoir à regler, sous huitaine, la somme de 31.522,47 euros au titre du cautionnement bancaire et des préts n° 772074, 772761 et 1061453.
La societé Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Alpes Provence a egalement adressé à M. [M] [L], en sa qualité de caution solidaire, un courrier recommandé en date du 16 mars 2018, l’informant que la SNC L’EXPRESSO n avait pas procédé à la régularisation de sa situation et 1' a mis en demeure d’avoir a régler, sous huitaine,la somme de 28 679,73 euros au titre du cautionnement bancaire et du prét n° 00000772761.
Par courrier reeommandé avec avis de reception en date du 29 mars 2018, M. [M] [L] a informé la banque qu’il n’etait plus associé de la SNC L’EXPRESSO mais restait caution du credit principal. Il precisait que la SNC L’EXPRESSO souhaitait vendre le fonds dc commerce et demandait de bien vouloir patienter le temps des demarches.
Faisant état de la défaillance persistante de la SNC L’EXPRESSO ainsi que de M. [M] [L] en sa qualité de caution solidaire de la SNC L’EXPRESSO, dans le remboursement des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme pour l’ensemble des financements.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2018, la banque, par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé à M. [M] [L] qu’il n’avait pas régularisé sa situation dans 1e délai accordé et lui a precisé qu’elle restait disposée à trouver une solution amiable à l’apurement de ses dettes.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque a, par acte d’huissier en date du 12 octobre 2018, fait assigner en justice M. [M] [L] aux fins de voir :
— déclarer recevable 1'action engagée par la banque a l’encontre de M. [M] [L],
— dire que M. [M] [L] s’est porté caution solidaire et personnelle de la SNC L’EXPRESSO dans la limite de la somme de 117 000 euros au titre du pret n° 00000772761, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard,
— condamner M. [M] [L] à payer à la banque, la somme de 117 000 euros au titre du pret n° 00000772761, outre interets postérieurs au 12 avril 2018 au taux de 5,55 % l’an et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [M] [L] à payer à la banque, la somme de 23 112 euros au titre du cautionnement bancaire, outre intérêts posterieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard et jusqu’à parfait réglement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [M] [L] à payer à la banque, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamner M. [M] [L] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Lille, a :
— condamné M. [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 23 112 euros (24 200 euros – acompte de 2 600 le 8/12/17 + 1 512 euros d’indemnité de recouvrement) outre les intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [M] [L] aux dépens en application de l’article 696 du code de procedure civile,
— condamné M. [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’execution provisoire,
— débouté la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE du surplus de ses demandes,
— débouté M. [M] [L] du surplus de ses demandes.
Par déclaration ernegistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2019, M. [M] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
'' condamné M. [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société CREATIS, la somme de 23.112 euros ( 24 200 euros – acompte de 2 600 le 8 12 17 + 1 512 euros d’indemnité de recouvrement) outre les intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard jusqu’à parfait paiement,
'' ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
'' condamné M. [M] [L] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile;
'' condamné [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'' débouté M. [M] [L] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai mettant en exergue le fait que l’appelant n’avait pas acquitté les sommes dues au titre du jugement querellé assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la radiation de l’affaire.
Au vu des justificatifs attestant du réglement de ces sommes par l’appelant, le 9 février 2022, le magistrat de la mise en état a procédé à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Par arrêt avant dire droit en date du 2 mars 2023, la 8ème Chambre civile Section 1 de la cour d’appel de Douai, a:
— ordonné un expertise en écritures, l’expert commis ayant pour mission d’examiner les mentions manuscrites et les signatures figurant sur l’acte de cautionnement litigieux [acte de cautionnement du 22 juin 2016] et produit en original afin de déterminer en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles, si elles émanent ou non de M. [M] [L],
— dit que l’expert judiciaire devra remettre son rapport d’expertise à la cour dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine,
— fixé le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.200 euros,
— dit que cette consignation devra intervenir dans le délai de 4 semaines à compter de la notification du présent arrêt,
— dit qu’il y avait lieu de surseoir a statuer sur tous les chefs de demandes dans l’attente de cette mesure d’instruction,
— renvoyé l’affaire à la mise en état (6 septembre 2023),
— réservé les dépens.
Le Régisseur a régulièrement reçu le 13 mars 2023 de l’appelant la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Le 18 mai 2023, la mission de l’expert a été étendue aux deux actes de cautionnement litigieux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions après expertise de M. [M] [L] en date du 27 février 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE dans les chefs de jugements suivants :
1 er chef de jugement critiqué :
— Condamne M. [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société CREATIS, la somme de 23 112 euros (24 200 euros – acompte de 2 600 le 8/12/17 + 1 512 euros d’indemnité de recouvrement) outre les intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard jusqu’à parfait paiement,
2 ème chef de jugement critiqué :
— Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
3 ème chef de jugement critiqué :
— Condamne [M] [L] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile;
4 ème chef de jugement critiqué :
— Condamne M. [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau :
— Dire et juger que Monsieur [L] ne s’est pas porté caution solidaire et personnelle de la SNC L’EXPRESSO au titre du contrat de ligne de cautionnement bancaire ;
— Rejeter les demandes de LA CAISSE REGONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
— Condamner LA CAISSE REGONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a payer à Monsieur [L] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux frais d’expertise payés par Monsieur [M] [L] ;
Sur l’appel incident de la CAISSE REGONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CAISSE REGONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande au titre de l’engagement de caution de Monsieur [M] [L] relativement au prêt n°00000772781 ;
— Rejeter les demandes incidentes de LA CAISSE REGONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Vu les dernières conclusions après expertise de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en date du 22 février 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le CREDIT AGRICOLE desa demande au titre de l’engagement de caution de Monsieur [M] [L] relativement au prêt n° 00000772761 ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Monsieur [M] [L] s’est porte caution solidaire et personnelle de la SNC UEXPRESSO dans la limite do la somme de 117.000 EUR au titre du pret n°00000772761, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalites ou intérêts de retard ;
— Condamner Monsieur [M] [L] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 117.000 EUR, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du prêt n° 00000772761 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la Monsieur [M] [L] a payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 8.000 EUR au titre de Particle 700 du Code de procédure civile
— Condamner la Monsieur [M] [L] aux entiers dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur le bien fondé de la dénégation de signature des deux contrats de cautionnement litigieux:
L’article 1101 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à me pas faire quelque chose.
Il en résulte que le consentement est une condition essentielle de validité des contrats étant précisé qu’à défaut de consentement effectif une partie ne saurait être engagée contractuellement. Tel peut être le cas notamment quand un emprunteur prétendu n’a en réalité pas été le signataire du contrat de crédit litigieux.
L’article 1373 du même code quant à lui dispose:
'La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.'
De plus l’article 291 du code de procédure civile dispose:
'En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.'
En l’espèce M. [M] [L] prétend ne s’être jamais porté caution dans le cadre des deux actes de cautionnement litigieux.
Dans le cas présent le rapport de l’expert judiciaire ayant vocation à déterminer si, s’agissant des mentions manuscrites et des signatures figurant sur les deux actes de cautionnement en cause, elles émanent ou non de M. [M] [L], a été établi avec sérieux et objectivité de telle manière qu’il peut très utilement éclairer la religion de la cour quant au fait de savoir si l’appelant est ou non l’auteur des mentions manuscrites figurant sur l’instrumentum.
Il convient de relever que dans la conclusion du rapport d’expertise en page 23 il est indiqué par l’expert en termes particulièrement péremptoires :
' ' Lors de l’analyse intrinsèque des gestes graphiques de Mr [L] [M] nous avons relevé des gestes graphiques qui reviennent systématiquement,
' Lors de la comparaison entre les signatures et les écritures des actes litigieux et écritures et signatures de la main de Mr [L] [M], nous avons démontré de nombreuses différences significatives.
[…] Les deux actes de cautionnement datés du 22/06/2016 et du 21/04/2016 ne sont pas écrits ni signés de la main de Mr [L] [M]'.
Il résulte ainsi incontestablement de ces éléments objectifs que M. [M] [L] n’a pas signé les deux actes de cautionnements en cause. Dès lors il n’a pas manifesté son consentement dans le cadre de tels contrats.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 23 112 euros (24 200 euros – acompte de 2 600 le 8/12/17 + 1 512 euros d’indemnité de recouvrement) outre les intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard jusqu’à parfait paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Il ya lieu dès lors statuant à nouveau, de rejeter les demandes de ce chef de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande en paiement de la somme de 117.000 euros dirigée contre M. [M] [L] au titre du prêt n° 00000772761.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance que devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [M] [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau et y ajoutant de débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
En revanche il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [L] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à M. [M] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens:
La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE succombant, il convient d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [M] [L] aux dépens en application de l’article 696 du code de procedure civile, et statuant à nouveau, et y ajoutant, de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens tant de pramière instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné M. [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 23 112 euros (24 200 euros – acompte de 2 600 le 8/12/17 + 1 512 euros d’indemnité de recouvrement) outre les intérêts postérieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard jusqu’à parfait paiement,
' ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
' condamné M. [M] [L] aux dépens en application de l’article 696 du code de procedure civile,
' condamné M. [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande en paiement de la somme de 117.000 euros dirigée contre M. [M] [L] au titre du prêt n° 00000772761,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande tendant à voir condamner M. [M] [L] à payer à la banque, la somme de 23 112 euros au titre du cautionnement bancaire, outre intérêts posterieurs au 12 avril 2018 au taux conventionnel et de retard et jusqu’à parfait réglement,
— DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de ses demandes au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel,
— CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à M. [M] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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