Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 10 févr. 2025, n° 22/18058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2022, N° 18/08888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/18058 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 – TJ de [Localité 8] – RG n° 18/08888
APPELANTS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (Algérie)
représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Maud BONDIGUEL Avocat du barreau de Rennes
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (Algérie)
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044,
Assistée par Me Maud BONDIGUEL Avocat du barreau de Rennes
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
et du département de [Localité 9]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Les 15 juin 2009 et 1er juin 2010, M. [Y] [W], assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune, a acquis des actions de la société Finarea Gamma dans le cadre de la loi TEPA, acquisition mentionnée sur sa déclaration d’ISF.
A ce titre, Monsieur et Madame [W] ont obtenu :
En 2009 et 2010 : le bénéfice d’une réduction d’impôt prévue en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d’ISF de 75 % des versements plafonnée à 50 000 euros ;
En 2010 : le bénéfice d’une exonération d’ISF de la valeur des titres de cette société reçus en contrepartie de sa souscription prévue à l’article 885 1 ter du CCI.
En 2012, l’administration fiscale a remis en cause ces réductions, considérant que la société Finarea Gamma ne pouvait pas être regardée comme une société holding animatrice de groupe. Elle a notifié une proposition de rectification à Monsieur et Madame [W] le 3 décembre 2012, lesquels l’ont contestée, puis l’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 15 juillet 2013 à hauteur, en droits et intérêts moratoires, de 14 892 euros au titre de l’année 2009 et 17 828 euros au titre de l’année 2010.
Contestant le bienfondé de ces impositions, Monsieur et Madame [W] ont présenté une réclamation le 24 décembre 2015 qui a fait l’objet d’une décision de rejet contentieux le 29 mai 2018.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2018, les époux [W] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Ile de France ,
* * *
Vu le jugement prononcé le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :
Constate que la procédure de redressement est régulière ;
En conséquence :
Rejette la demande d’annulation de la procédure de redressement et de décharge des rehaussements ;
Rejette la demande de communication des rescrits Truffle et Partech ;
Dit n’y avoir lieu à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ;
Déboute les époux [W] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les époux [W] aux dépens.
Vu l’appel déclaré par les époux [W] le 20 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2024 par les époux [W],
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2023 par la direction générale des finances publiques représentée parla Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 9],
Les époux [W] demandent à la cour de statuer comme suit :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
En conséquence :
Annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
En conséquence :
Prononcer la décharge des rehaussements ;
Le cas échéant :
Ordonner la communication par la Direction général des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive ;
En cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants :
La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations ' « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;
« En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ' ».
Condamner la direction régionale des finances publiques, au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec toutes conséquences de droit et de dépens.
La direction générale des finances publiques représentée par la Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 9] demande à la cour de statuer comme suit :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la procédure de redressement était régulière ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la procédure de rappel et la décharge des rehaussements ;
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a rejeté la demande de communication des rescrits Truffle et Partech ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ;
En conséquence:
Confirmer la régularité de la procédure de rappel ;
Reconnaitre le rappel fondé en droit et en fait ;
Confirmer la décision de rejet du 29 mai 2018 ;
Rejeter toutes les demandes du contribuable ;
Condamner le contribuable aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
Condamner le contribuable à verser à l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la procédure
Les époux [W] demandent à la cour de déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la procédre contentieuse pour non respect des articles L57 et L76 B du livre des procédures fiscales . Ils soutiennent que l’administration aurait dû organiser la circulation de l’information fondant sa prétention à disqualifier la holding Finaréa Gamma d’ 'animatrice’ en 'holding passive'. Selon les appelants, la proposition de rectification qu’ils ont reçue se fondait sur des informations obtenues auprès de tiers sans énonciation de leur liste alors que les pièces recueillies auprès desdits tiers devaient être communiquées.
A titre subsidiaire, les époux [W] soutiennent que la réponse de l’administration fiscale à leurs observations n’aurait pas été motivée contrairement aux dispositions de l’article L57 du livre des procédures fiscales.
Selon l’administration fiscale, elle aurait présenté loyalement les documents en provenance de tiers qu’elle a mentionnés dans la proposition de rectification dont la régularité ne saurait être critiquée. Cette proposition de rectification aurait ainsi permis aux contribuables de débuter un dialogue contradictoire avec l’administration comme l’illustre la teneur de sa réponse, au demeurant circonstanciée, et parfaitement éclairée laissant penser qu’il n’y avait pas de confusion dans son esprit sur l’interprétation de la position de l’administration. L’administration aurait donc respecté les obligations d’information et de motivation des rappels fixées par les dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Ceci étant exposé l’article L57 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
'L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…)
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.'
L’article L76 B est lui même ainsi rédigé :
'L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’articleL.57 ou de la notification prévue à l’article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande'.
La proposition de rectification adressée à M. et Mme [W] le 3 décembre 2012 développe le droit applicable puis mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Gamma et sa souscription au capital de la société 3E Habitat le 30 décembre 2009 à hauteur de 250 000 euros représentant 32,27% de son capital , le reste étant détenu par les associés historiques et au capital de la société Aquadream le 29 mars 2010 à hauteur de 750 000 euros représentant 42,02 % de son capital , le reste étant également détenu par des associés historiques.
Sont exposées les relations de la société Finaréa Gamma avec les 2 filiales 3 E Habitat et Aquadream au vu du rapport de l’exercice clos le 30 juin 2009 et l’analyse qui en a été faite.
M. et Mme [W] ne précisent pas les pièces recueillies auprès de tiers autres que celles émanant de la société Finaréa Gamma dont ils sont associés qui auraient dû être communiquées.
L’administration n’est d’autre part pas tenue d’adresser une liste spécifique des documents qu’elle invoque dés lors qu’ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification.
Dans sa réponse du 9 avril 2013 l’administration fiscale qui maintient sa position réplique point par point et de manière motivée aux contestations des contribuables .
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit la procédure régulière.
b) Sur l’éligibilité des souscriptions à la réduction.
Les époux [W] exposent qu’ils ont souscrit au capital de la holging Finaréa Gamma le 15 juin 2009 et le 1er juin 2010 , cette société ayant pour objet social, dés sa création, la prise de participation dans de jeunes PME, l’animation de ces participations, c’est-à-dire l’implication dans la gestion desdites PME. La société Finaréa Gamma a imposé aux fondateurs de PME :
— un modèle de statuts-types en contrepartie de ses prises de participation ;
— une transformation en Sas desdites PME ;
— un contrat d’animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles ;
— un pacte d’actionnaires type.
Il est soutenu qu’il ne serait pas possible pour le président des filiales 3E habitat et Aquadeream de décider d’une dépense sans l’aval de la société Finaréa Gamma ce qui constituerait la clé de l’animation. Cette dernière fixerait l’ordre du jour des conseils de direction et arbitrerait les questions stratégiques comme dans le cas d’espèce le développement des franchises.
Il est exposé que la société Finaréa Gamma suivrait attentivement l’évolution de l’activité de ses filiales par rapport au business plan arrêté par les fondateurs.
La Direction Générale des Finances Publiques représentée par la Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 9] fait valoir, au visa de l’article 885-0 V bis du code général des impôts que les investissements dans les PME via une holding animatrice ne sont prévus ni dans le texte précité ni par la décision de la commission européenne du 11 mars 2008 mais sont admises par la doctrine administrative sous le contrôle du juge de l’impôt. Elle expose ensuite que la société Finaréa Gamma qui n’exerce sur sa filiale ni contrôle,ni animation et poursuit uniquement une activité de placements financiers ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction ISF prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts.
Ceci étant exposé l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction applicale au litige dispose que :
'Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital desociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doitsatisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater , notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l’article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (…)
f) Etre en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital- investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;
g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d’euros par période de douze mois.
2.L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
3.L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, f et h ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;
c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
e) La société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme decinq ans.
(…)
II.-1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I. (…)'
Il doit être relevé que l’article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l’avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l’instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l’avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.
Dans la présente espèce, la société la société Finaréa Gamma a pris une participation au sein de la société 3E Habitat le 19 décembre 2008 et le 30 décembre 2009 à hauteur de 32,72% de son capital, le surplus étant détenu par la société SCM et par messieurs [L] et [N]. Sa participation est ainsi minoritaire.
La société Finaréa Gamma a également pris une participation au sein de la société Aquadream le 29 mars 2010 à hauteur de 42,02% de son capital, le surplus étant détenu par les sociétés Fonds Loire Bretagne Expansion 1, Fonds Loire Bretagne Expansion 2 et par messieurs [X] et [U].
Pour les années 2009 et 2010, la société Finaréa Gamma doit justifier d’actions concrètes sans s’arrêter aux mentions littérales contenues dans son objet social , dans le pacte d’associés ou dans le contrat d’animation conclus avec les sociétés 3E Habitat et Aquadream, pièces au demeurant non versées aux débats .
Le rapport de gestion de la société Finaréa Gamma concernant l’exercice clos le 30 juin 2010 rappelle sa prise de participation au capital des sociétés E Habitat et Aquadream .
Un chapitre 10 porte sur les activités des filiales.
Concernant la société 3E Habitat, il est préconisé de redéfinir le rôle de la société dans l’industrie photovoltaïque.
Sagissant de la société Aquadream sont prècisés 4 enjeux auxquels la filiale doit faire face .
Le conseil de direction de la société 3 E Habitat du 28 septembre 2009 comprend un membre de la société Finaréa Gamma en la personne de M. [G] en qualité d’observateur qui a fait remarquer que la structure des coûts a été sous estimé dans le businness plan notamment pour les coûts commerciaux et les coûts d’installation . Ces quelques remarques en termes très généraux ne caractérisent pas une véritable proposition susceptible d’avoir une incidence sur la stratégie de la société ou sur une politique de groupe. Ils ne caractérisent pas à eux seuls un travail d’animation.
Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Gamma ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l’avantage fiscal sollicité.
Aucune décision contraire de l’administration n’est susceptible de lui être opposée.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
c) Sur la contrariété au droit de l’Union européenne
Les époux [W] soutiennent que la Commission Européenne n’a validé le dispositif de réduction ISF-PME adopté en 2007-2008 qu’à une condition : que les sociétés éligibles n’en soient qu’au stade liminaire de leur développement, ce qui incluait l’amorçage et le démarrage, outre l’expansion. La doctrine administrative assimilant complètement les holdings animatrices aux sociétés opérationnelles, les premières sont soumises aux mêmes conditions que les secondes pour ouvrir droit à la réduction d’ISF. De telle sorte que, compte tenu du temps nécessaire au « remploi » des fonds levés, il existe nécessairement un délai entre la date de l’investissement par les souscripteurs et celle de la réalisation de l’investissement. L’administration fiscale ne s’est pas opposée à l’existence d’un tel délai, en témoignent les rescrits qu’elle a elle-même délivrés aux sociétés Truffle et Partech. Ces derniers indiquaient clairement que les holdings créées par Truffle et Partech ne détiendraient pas immédiatement des titres de sociétés opérationnelles, mais plusieurs années après les souscriptions effectuées par les redevables de l’ISF. A l’inverse, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 3 mars 2021, que seule la souscription aux capital de sociétés déjà pleinement animatrices serait éligible à la réduction ISF-PME. Ainsi, il conviendrait de poser une série de questions préjudicielles à la CJUE.
Le directeur général des finances publiques soutient que la condition relative à la phase de développement de la société au moment où est réalisé l’investissement n’est applicable qu’à la société opérationnelle ou société cible, et non à la société détentrice de titres. Les questions préjudicielles posées ne s’imposent donc pas. En ce qui concerne la première, la Cour de cassation a déjà tranché ce point dans ses arrêts du 3 mars 2021 et réservé le bénéfice de la réduction ISF-PME aux holdings pleinement animatrices. En ce qui concerne la deuxième, les rescrits obtenus par les sociétés Truffle et Partech concernent uniquement la situation de ces deux sociétés et non la société Finaréa Zeta qui ne saurait s’en prévaloir. En ce qui concerne la troisième question préjudicielle, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ces rescrits dans la mesure où ils ne constituent pas des prises de position de portée générale transposables au cas de la société Finaréa Gamma , ni des aides d’Etat et sont protégés par le secret professionnel en application de l’article L. 103 du LPF.
Ceci étant exposé, la demande de communication des rescrits Truffle et Partech doit être écartée puisque l’animation de la holding s’apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l’occasion de ces procédures distinctes ne sera pas nécessairement transposable à la situation spécifique de la société Finéréa Gamma .
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.
Par décision du 11 mars 2008 la commission européenne a répondu que la loi française TEPA d’août 2007 dans sa partie relative à la réduction d’ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d’obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement était constitutive d’une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3). D’autre part la question relative à l’éligibilité de la réduction fiscale aux holdings animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l’application par le juge national de l’article 885-O V bis du code général des impôts sans nécessité de saisir la CJUE d’une demande d’interprétation de la décision de la commission européenne précitée .
Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être écartées.
d ) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Une indemnité doit être allouée à l’intimé sur ce fondement.
Les appelants condamnés aux dépens doivent être déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne solidairement M. [Y] [W] et Mme [F] [W] aux dépens et accorde à la Selarl Boccalini et Migaud, avocats, le bénéfice des disopositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [W] et Mme [F] [W] de leur demande d’indemnité de procédure;
Condamne solidairement m. [Y] [W] et mme [F] [W] à verser la directrice régionale des finances publiques d’ile de france et du département de [Localité 9] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Loi n°78-763 du 19 juillet 1978
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code du travail
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