Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 22/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2022, N° 21/06636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02811 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXWZ
S.A.R.L. DG AUTOMOTIVE – (NOM COMMERCIAL RS MOTORS )
c/
[G] [D]
[J] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/06636) suivant déclaration d’appel du 09 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DG AUTOMOTIVE – (NOM COMMERCIAL RS MOTORS ) Société à associé unique, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [D], appelant incident
née le 29 Avril 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[J] [W], appelant incident, conclusions 27/11/2023
né le 27 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et devant Madame Christine DEFOY, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 2 juin 2020, Mme [D] et M.[W] réservaient un véhicule d’occasion de marque BMW 550 IX PACK M, auprès de la société Rs Motors / DG Automotive (ci-après dénommée la société DG Automotive), moyennant le prix de 24 990 euros.
Le certificat de cession du véhicule remis le 18 juin 2020 mentionnait « Garantie 6 mois moteur, boîte, pont à hauteur de 500 € dans nos ateliers ».
Le 19 juin suivant, M. [W] et Mme [D] constataient un certain nombre de défauts affectant le véhicule, et en informaient la société DG Automotive, qui dépêchait le 24 juin un remorqueur en la personne de M. [T].
Le 1er juillet 2020, la société DG Automotive réceptionnait le véhicule en indiquant effectuer les réparations dans les plus brefs délais.
Le véhicule ne leur ayant pas été restitué, Mme [D] et M.[W], sollicitaient en référé une mesure d’expertise judiciaire, qui était ordonnée le 16 novembre 2020.
L’expert déposait son rapport le 18 juin 2021.
2- Par acte en date du 25 août 2021, Mme [D] et M. [W] ont assigné la sarl DG Automotive, pour obtenir l’annulation de la vente sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil et sa condamnation à les indemniser de leur préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la Sarl RS Motors / DG Automotive a agi envers les consorts [D]-[W] avec réticence dolosive ;
En conséquence,
— prononcé l’annulation du contrat de vente du 18 juin 2020 conclu entre les parties ;
— condamné la Sarl RS Motors / DG Automotive à restituer aux consorts [D]-[W] la somme de 25 389 euros au titre du prix de vente ;
— constaté que la Sarl RS Motors a réceptionné le 1er juillet 2020 le véhicule ;
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— condamné la Sarl RS Motors / DG Automotive à rembourser aux consorts [D]-[W] la somme de 672,02 euros au titre des primes d’assurance automobile sur la période du mois de juin 2020 au 31 décembre 2020 et celle de 1 019,35 euros au titre des primes d’assurance automobile au titre de 2021 ainsi que des années subséquentes ;
— condamné la Sarl RS Motors / DG Automotive à verser aux consorts [D]-[W] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et rejeté le surplus de la demande de ce chef ;
— dit que les sommes dues seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2020 jusqu’au parfait paiement ;
— condamné la Sarl RS Motors / DG Automotive à payer aux consorts [D]-[W] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et les frais éventuels de procédure d’exécution ;
— rappelé que son jugement est de droit exécutoire.
Par déclaration du 09 juin 2022, la sarl DG Automotive a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2023, la sarl DG automotive demande à la cour d’appel de :
— débouter les consorts [D]-[W] de toutes leurs demandes.
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal ;
— en conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu le 14 avril 2022.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts [D]-[W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident.
En tout état de cause,
— condamner les consorts [D]-[W] lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [D]-[W] aux entiers dépens de l’instance.
4-Dans leurs dernières conclusions du 27 novembre 2023, M. [W] et Mme [D] demandent à la cour d’appel de :
— débouter la société DG Automotive de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a condamné la Sarl RS Motors / DG Automotive à leur verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et rejeté le surplus de la demande de ce chef.
Statuant à nouveau,
— condamner la société DG Automotive à leur payer la somme de 2 106 euros par mois à compter du 18 juin 2020 au titre du préjudice de jouissance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour ;
— condamner la société DG Automotive aux dépens et à leur payer une indemnité de 3 000 euros en dédommagement des frais exposés pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation.
5- L’appelante soutient que l’assignation est nulle, comme ayant été délivrée à une autre adresse qu’à son siège social, ce qui lui a fait grief dès lors qu’elle n’a pas pu être représentée devant le tribunal.
Elle précise que l’adresse à laquelle l’assignation a été notifiée, à savoir le '[Adresse 2] à [Localité 6] n’est pas celle de l’un de ses établissements, mais un simple lieu d’exposition de ses véhicules.
Elle en conclut que la nullité de l’assignation entraîne la nullité du jugement.
6- Mme [D] et M.[W] répliquent que la signification faite au '[Adresse 2]' est régulière, dès lors qu’elle l’a été à une des adresses de la sarl DG Automotive.
Ils soulignent que l’assignation en référé avait déjà été notifiée à cette adresse, et remise à une personne qui s’était déclarée habilitée à recevoir cet acte.
Ils font en tout état de cause valoir que la société DG Automotive ne subit aucun grief dans la mesure où elle a relevé appel du jugement querellé, et qu’elle avait la possibilité d’appeler en la cause devant la cour, en intervention forcée, M. [T].
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, 'A peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement'.
Selon les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite auprès de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est à la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir'.
8- Il est admis que la notification faite à un employé ayant indiqué être habilité à la recevoir, sans constater que la personne morale destinataire ne disposait pas d’un établissement où l’acte devait, dans ce cas, lui être notifié, est irrégulière (Civ.2ème, 15 avril 2021, n°21-19904, Civ2ème, 2 avril 2023, n°21-19904).
9- En l’espèce, l’examen de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée à la demande des intimés révèle qu’elle l’a été à l’adresse de 'la sarl DG automotive, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège', l’acte ayant ensuite été déposé en l’étude d’huissier, personne ne répondant aux appels de l’officier ministériel (pièce 12 société DG Automotive).
10- Or, la société DG Automotive verse aux débats le justificatif de son inscription au registre national du commerce et des sociétés, qui mentionne son siège social à l’adresse suivante: '[Adresse 1]', sans qu’il soit précisé un établissement secondaire (pièce 1 DG Automotive).
11- De leur côté, Mme [D] et M.[W] produisent la copie de la signification de l’assignation en référé faite à l’adresse du [Adresse 2] à 'M.[P] [Z], gérant qui a été déclaré habilité à recevoir l’acte’ (pièce 9 intimés) et font valoir que le bon de réservation et de livraison du véhicule comportent en leur en-tête deux adresses '[Adresse 2] à [Localité 6]', et '[Adresse 1] à [Localité 3]' ( pièces 1 et 2 intimés).
12- Cependant, la cour d’appel rappelle tout d’abord que l’huissier de justice a l’obligation légale de signifier l’acte au siège social de la personne morale, et ne peut se contenter de l’adresse figurant sur divers documents, laquelle au demeurant est susceptible d’évoluer.
13- La cour d’appel relève ensuite que les modalités de remise de l’assignation litigieuse font état de ce qu’elle n’a pas pu être faite au domicile de la personne morale, en l’absence d’une personne répondant aux appels, de sorte qu’elle n’a pas non plus été délivrée à une personne se déclarant habilitée à la recevoir.
14- Il ressort de ces éléments que l’assignation n’a pas été signifiée au siège social de l’entreprise, qu’elle ne l’a pas davantage été entre les mains d’une personne se déclarant habilitée pour la recevoir, ce qui, en tout état de cause, n’aurait pas permis de respecter les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile précitées, dès lors que l’huissier de justice n’avait pas constaté que la société DG Automotive ne disposait pas d’un établissement où l’acte devait lui être notifié.
15- L’assignation introductive d’instance doit donc être considérée comme étant irrégulière.
16- Il est exact, que s’agissant d’une nullité de forme, il appartient à la société DG Automotive de rapporter la preuve du grief que lui cause l’irrégularité.
17- En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement attaqué, qualifié de réputé contradictoire, que la société DG Automotive n’était pas représentée, de sorte que le grief est, du fait de cette simple constatation, caractérisé, le moyen développé par les intimés selon lequel la société DG Automotive a bien été appelée en la cause, ou encore pouvait appeler en intervention forcée en cause d’appel M.[T], étant inopérant dès lors qu’elle n’a pas pu se faire entendre des premiers juges.
18- En considération de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance, et par voie de conséquence la nullité du jugement rendu le 14 avril 2022.
19- S’il résulte de l’article 562 du code de procédure civile qu’en cas d’annulation d’un jugement, l’effet dévolutif opère pour le tout de sorte que la cour d’appel doit statuer sur le fond, il en va autrement lorsque la nullité du jugement résulte de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, et que de surcroît, le défendeur n’a pas comparu.
Sur les mesures accessoires.
20- M. [W] et Mme [D], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel.
21- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 10 septembre 2020 par M. [J] [W] et Mme [G] [D],
Prononce la nullité du jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [W] et Mme [G] [D] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de porcédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incendie ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Suspension ·
- Destruction ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commune ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Transfert
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Délai ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Dévolution
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Sursis
- Contrats ·
- Bureautique ·
- Global ·
- Contrat de services ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Signature ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Entrée en vigueur ·
- Résiliation
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins de non-recevoir
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Commune ·
- Rente ·
- Habitation ·
- Contrat de vente ·
- Droit d'usage ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contrôle continu ·
- Jury ·
- Déontologie ·
- École ·
- Candidat ·
- Langue ·
- Examen ·
- Plaidoirie ·
- Ajournement ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Charte ·
- Titre ·
- Indépendant ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.