Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pyrénées-Orientales, 20 décembre 2024, N° 208/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ24
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 DECEMBRE 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PYRENEES ORIENTALES N° 208/24
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
S.A.R.L. ROUSSILLON FENETRES
dirigeant M. [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
D’AUTRE PART :
Maître [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 06 Novembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL Roussillon Fenêtres, représentée par Monsieur [X] [F], gérant, a mandaté Maître [H] [Y] afin de défendre ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par requête du 25 avril 2024, transmise à la commission de taxation des honoraires le 29 avril 2024, la SARL Roussillon Fenêtres a saisi le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales d’une contestation des honoraires de Maître [Y].
Par ordonnance du 26 août 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a prorogé jusqu’au 29 décembre 2024 le délai pour statuer par décision motivée sur la contestation.
Par ordonnance de taxe du 20 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :
— fixé et arrêté les honoraires dus de Maître [Y] à la somme de 1 100 euros HT soit 1 320 euros TTC,
— constaté que la SARL Roussillon Fenêtres, représentée par Monsieur [F], gérant, n’a pas versé de provision,
— condamné la SARL Roussillon Fenêtres, représentée par Monsieur [F], gérant, à régler à Maître [Y] la somme de 1 320 euros TTC,
— rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Maître [Y] et le 23 décembre 2024 à la SARL Roussillon Fenêtres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, Monsieur [D], pour le compte de la SARL Roussillon Fenêtres, a formé un recours contre l’ordonnance rendue par Monsieur le bâtonnier.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SARL Roussillon Fenêtres, représentée par son gérant, Monsieur [F],présent en personne, sollicite le bénéfice de son courrier daté du 19 août 2025, contradictoirement communiqué, dans lequel il indique se désister « purement et simplement » de son appel, accepter la décision du bâtonnier du 20 décembre 2024, et renoncer à toute poursuite d’instance devant la présente juridiction.
Maître [Y] indique oralement accepter le désistement mais maintenir sa demande de condamnation de la SARL Roussillon Fenêtres au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a été notifiée à la SARL Roussillon Fenêtres le 23 décembre 2024 et son recours a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025. Ce recours, introduit dans les formes et délais prévus par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.
Il convient de constater le désistement de la société Roussillon Fenêtres, qui a été accepté par Me [Y], conformément aux articles 400à 405 du code de procédure civile.
La société Roussillon Fenêtres sera condamnée, conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile aux dépens, et au paiement à Maître [Y], qui avait conclu contradictoirement au fond, avant d’être informé du désistement, dans la perspective de l’audience du 4 septembre 2025, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SARL Roussillon Fenêtres à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 20 décembre 2024 par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales,
CONSTATE le désistement d’appel de SARL Roussillon Fenêtres,
DIT que ce désistement met fin à l’instance et emporte dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SARL Roussillon Fenêtres à payer à Maître [H] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Roussillon Fenêtres aux dépens.
Le greffier La présidente
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