Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 23/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 janvier 2023, N° F18/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00794 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F18/00726
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] a été engagé par la société [8] par contrat à durée indéterminée à compter du 9 août 2017, en qualité d’équipier de vente.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1 621 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 26 février 2018, M. [Y] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’un jour pour une altercation avec une collègue.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 27 février 2018 au 30 mai 2018 pour épisode dépressif réactionnel.
Le 16 mai 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à l’annulation de la sanction disciplinaire et à l’exécution de son contrat de travail.
Puis il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2018 pour une opération à la jambe puis de nouveau du 12 novembre 2018 au 10 février 2019.
Il a repris son poste le 12 février 2019 puis a été de nouveau en arrêt maladie du 27 février 2019 au 15 décembre 2019.
Le 13 décembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec des indications de reclassement.
Le 3 mars 2021, il a accepté le poste d’assistant de caisse.
En août 2021 l’employeur lui reprochait des écarts de caisse.
Il cessait de se présenter à son poste de travail à compter du 1er septembre 2021.
Son licenciement lui a été notifié le 8 novembre 2021 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste.
Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Débouté M. [Y] de toutes ses demandes,
— Débouté la société [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes,
— Mis les dépens à la charge de M. [Y].
Par déclaration adressée au greffe le 26 janvier 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [8] a constitué avocat le 13 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris,
— ANNULER la mise à pied disciplinaire en l’absence de tout comportement fautif du fait de sa qualité de victime,
En conséquence,
— CONDAMNER la société [Adresse 7] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
o Dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité : 10.000 euros,
o Dommages-intérêts pour résistance abusive : 2.000 euros,
o Dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-remise de l’attestation de salaire à la [9] et du non-versement des indemnités joumalières et maintien de salaire : 2.000 euros,
o Dommages-intérêts pour absence de déclaration à la prévoyance et versement des indemnités de prévoyance : 1.000 euros,
Avec intérêts au taux légal.
— CONDAMNER la société [Adresse 7] à régler à M. [Y] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’intimée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Il a été victime d’une agression de la part d’une collègue Mme [S] le 3 février à 04h30.
— Lorsqu’il reprenait son poste le 5 février, aucune mesure n’a été prise pour le séparer de sa collègue. En outre aucune enquête n’a été diligentée. La société [5] n’a pas fait de déclaration d’accident du travail. Il avait alerté sur des vandalisations de son rayon.
— Mme [S] a fait l’objet d’un rappel à la loi ; lui-même est victime des faits.
— Pendant son arrêt de travail du 27 février 2019 au 15 juillet 2019, la société [Adresse 6] n’a pas remis l’attestation des salaires destinée à la [9] pour permettre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, de sorte que M. [Y] s’est retrouvé sans revenus du 2 avril 2019 au 23 juillet 2019 et la société [Adresse 6] n’a ni maintenu le salaire, ni mis en place la prévoyance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes
o mis les éventuels dépens de l’instance à la charge du demandeur
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société [Adresse 6] de sa demande au titre de d’une procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER M. [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre d’une procédure abusive ;
— CONDAMNER M. [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens.
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE [Localité 11] [12] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— Le matin du 3 février 2018, à la prise de fonction à 04h20, une altercation violente est survenue entre M. [Y] et une salariée de la société, Mme [S]. Les deux salariés ont été sanctionnés d’une mise à pied d’un jour.
— M. [Y] a tenu des propos agressifs lors de la notification de la sanction.
— Le certificat médical produit date de 2017.
— Les pièces produites par M. [Y] n’établissent pas un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
— Les services de police n’ont pas demandé de visionnage de vidéo-surveillance. Il n’y a pas de caméra fixe sur le rayon.
— Une enquête interne a nécessairement été réalisée.
— La sanction de mise à pied n’a jamais été mise en 'uvre de manière effective.
— S’agissant de la demande pour résistance abusive, le salarié n’établit pas l’abus de droit, ni son préjudice.
— M. [Y] a été en absence injustifiée du 11 au 14 mars 2019, ce qui a bloqué les attestations de salaire mais la situation a été régularisée.
— La prévoyance prend automatiquement le relais après le délai de la subrogation employeur.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire
Selon l’article L.1331-1 du code de travail, « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Le 26 février 2018, M. [Y] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une journée à effet au 1er mars 2018 au motif qu’il a eu une altercation violente avec une de ses collègues le 3 février 2018, où des coups ont été portés.
La notification vise l’article 10 du règlement intérieur relatif au comportement respectueux et courtois attendu des salariés.
M. [Y] conteste être responsable de l’altercation.
M. [Y] produit sa plainte du 3 février 2018 dans laquelle il indique que Mme [T] [S] lui a porté un coup sur le côté droit du visage.
Il produit également le SMS adressé à son supérieur hiérarchique le 3 février à 5h36 indiquant qu’il a été oralement et physiquement agressé par [E].
Il produit le certificat médical, daté à tort de 2017.
Il produit également l’avis à victime qu’il a reçu du parquet de [Localité 10] indiquant que la procédure avait été classée sans suite après un rappel à la loi à l’auteur des faits.
Dans ses conclusions l’employeur invoque une altercation, indique que les deux salariés ont été sanctionnés de la même façon et que, lors de la notification de la sanction, M. [Y] s’est montré agressif et menaçant.
D’une part, le comportement ultérieur de M. [Y] est inopérant à démontrer la faute qui lui a été reprochée.
D’autre part, l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir une faute de M. [Y] alors que ce dernier a immédiatement dénoncé des violences à son encontre et qu’il établit que l’enquête pénale a donné lieu à un rappel à la loi à l’encontre de sa collègue.
Dès lors, la sanction de mise à pied n’apparait pas justifiée et, par infirmation du jugement, sera annulée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas pris de mesures suffisantes à la suite de l’incident, de nature à lui permettre de reprendre ses fonctions dans un environnement sécurisé.
Il soutient ainsi que l’employeur n’a pas mené d’enquête, a détruit les images de vidéo-surveillance, n’a pas déclaré l’accident du travail, n’a pas réagi à ses alertes antérieures et n’a pas pris de mesures pour éviter les contacts entre les salariés.
L’employeur indique avoir mené une enquête. Il ne produit aucun élément pour en justifier. Il se contente d’affirmer que la corpulence de Mme [S] ne rend pas la version de M. [Y] crédible.
S’agissant des alertes antérieures, M. [Y] n’en justifie pas.
S’agissant de la déclaration d’un accident du travail, cela ne participe pas de la mise en 'uvre de l’obligation de sécurité.
L’employeur soutient que les plannings produits par M. [Y] sur les horaires concomitants avec Mme [S] sont inutiles car antérieurs à l’altercation. Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément de planning entre la date des faits et l’arrêt de travail de M. [Y] le 27 février 2018.
Dès lors, il ressort de ces éléments qu’informé des faits et de ce que M. [Y] disait avoir été victime de violences de la part de Mme [S], l’employeur, qui n’établit pas avoir mené une enquête, a considéré que les deux salariés étaient également fautifs et ne justifie d’aucune mesure pour assurer la sécurité de M. [Y] au cours des jours suivants.
Dès lors, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la prise en compte de ces faits, ayant donné lieu comme il le dit lui-même à des violences physiques.
Il est établi que M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour épisode dépressif réactionnel à compter du 28 février 2018.
Par infirmation du jugement, la société [Adresse 7] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [Y] fonde sa demande sur l’absence d’annulation de la sanction et l’absence de production des images de vidéo-surveillance par l’employeur en dépit de la saisine de la juridiction prud’homale.
Toutefois, la possession d’images de vidéo-surveillance par l’employeur n’est pas établie.
M. [Y] n’établit aucune résistance abusive de l’employeur.
En tout état de cause, M. [Y] n’établit pas l’existence d’un préjudice spécifique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise des attestations de salaire à la [9] et non versement des indemnités journalières et maintien de salaire
Il est établi que l’employeur n’a pas transmis l’attestation de salaire permettant le calcul des droits aux indemnités journalières de M. [Y] en mars 2019.
Mais l’employeur expose que ce blocage est dû à une absence injustifiée de M. [Y] du 11 au 14 mars 2019.
La situation a été régularisée en juillet 2019.
M. [Y] n’établit pas l’existence d’un préjudice causé par le retard de versement des indemnités journalières.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de déclaration à la prévoyance et versement des indemnités de prévoyance
M. [Y] soutient que, pendant l’arrêt de travail du 2 avril au 23 juillet 2019, il n’a pas bénéficié d’un maintien de salaire, ni de la mise en place de la prévoyance.
Toutefois, les bulletins de salaire produits par M. [Y] font bien apparaitre des indemnités maladie et des remboursements pour absences.
Il ne justifie pas que l’employeur aurait dû maintenir le salaire.
En outre l’employeur indique que la prévoyance est mise en place au bout de 90 jours d’absence, ce qui n’était pas le cas sur cette période.
M. [Y] ne conteste pas ce point.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’indemnisation du préjudice résultant d’une procédure abusive suppose la démonstration d’une circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice.
Cette circonstance n’est pas démontrée ni même alléguée par la société [Adresse 7].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive, dommages-intérêts pour non-remise des attestations de salaire à la [9] et non versement des indemnités journalières et maintien de salaire et dommages-intérêts pour absence de déclaration à la prévoyance et versement des indemnités de prévoyance et en ce qu’il a débouté la société [Adresse 7] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ANNULE la mise à pied disciplinaire prononcée le 26 février 2018,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Clerc ·
- Courrier ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré
- Intervention volontaire ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Préjudice ·
- Incident ·
- Domicile ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Pont ·
- Lettre simple ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Solidarité
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Ordonnance ·
- Épidémie ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Cession ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consultation ·
- Sapiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Scrutin uninominal ·
- Liquidateur ·
- Rhodes ·
- Débiteur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cadre supérieur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Caractère ·
- Financement ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Vol de données ·
- Client ·
- Manquement ·
- Contrat de cession ·
- Information ·
- Vol ·
- Cnil ·
- Parfaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.