Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 15 janvier 2026, n° 23/00794
CPH Créteil 17 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de comportement fautif

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas produit d'éléments prouvant la faute de M. [Y] et que la sanction n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [Y], ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Absence de résistance abusive

    La cour a estimé que M. [Y] n'a pas établi l'existence d'une résistance abusive de l'employeur ni de préjudice spécifique.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des attestations de salaire

    La cour a jugé que M. [Y] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice causé par le retard de versement des indemnités.

  • Rejeté
    Non-versement des indemnités de prévoyance

    La cour a constaté que M. [Y] ne justifie pas que l'employeur aurait dû maintenir le salaire ou que la prévoyance n'a pas été mise en place conformément aux règles.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré que M. [Y] avait agi de manière dilatoire ou abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 15 janvier 2026, M. [Y] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil qui avait débouté ses demandes contre la société [8]. Il contestait une mise à pied disciplinaire et demandait des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, résistance abusive, et d'autres préjudices. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur la mise à pied, considérant qu'elle n'était pas justifiée, et a condamné l'employeur à verser 3 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. En revanche, elle a confirmé le jugement sur les autres demandes de M. [Y] et sur la demande reconventionnelle de la société pour procédure abusive. La position de la Cour d'appel est donc une infirmation partielle et une confirmation partielle.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 23/00794
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00794
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 janvier 2023, N° F18/00726
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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