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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mai 2024, N° 20/01714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01750 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSCO
AFFAIRE :
[Adresse 12]
C/
S.N.C. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01714
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas [Localité 14]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[11]
S.N.C. [8].
DR [F] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 12]
Affaires Juridiques
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.N.C. [7] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART,conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [7] [C] (la société) en qualité de machiniste, M. [T] [V] (la victime) a souscrit, le 29 mars 2017, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'rupture partielle du sus-épineux épaule droite', que la [Adresse 12] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), par décision du 30 octobre 2017.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 24 mars 2020.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 3 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— fixé dans les rapports caisse/société à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par la victime le 31 octobre 2019 de suites de sa maladie professionnelle du 29 mars 2017 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
La société soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la caisse, à défaut pour cette dernière de justifier du pouvoir spécial de l’agent signataire de la déclaration d’appel et en raison du caractère tardif de l’appel.
La caisse soutient que son appel est recevable, la déclaration d’appel ayant été signée par le directeur , M. [I] [B], et envoyée par courrier posté le 6 juin 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le taux d’incapacité permanente de la victime, évalué par le médecin conseil, est conforme au barème indicatif et qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
A titre subsidiaire, la caisse sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin consultant, le docteur [X], pour considérer que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit être évalué à 8 %, ce dernier retenant que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet et non conforme aux exigences du barème.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité de l’appel
Sur la qualité à agir de l’auteur de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, 'tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, le veuvage, la perte d’autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu’aux unions ou fédérations desdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1°) aux caisses ayant la forme d’établissements publics ;
2°) à la [9] ;
3°) (Abrogé)
4°) à la caisse des Français à l’étranger'.
En l’espèce, la déclaration d’appel est signée de M. [I] [B], directeur de la [Adresse 12], de sorte qu’il avait la capacité de relever appel de la décision contestée, sans nécessité d’un pouvoir dont il dispose de plein droit.
L’appel interjeté par la caisse est en conséquence recevable.
Sur le délai d’appel
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l’article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 641 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été notifié à la caisse par courrier daté du 7 mai 2024, sans que la preuve de la date de la réception ne soit rapportée. En tout état de cause, la caisse en a accusé réception, au plus tôt le lendemain de son envoi, soit le 8 mai 2024. Le délai imparti pour interjeter appel expirait donc le samedi 8 juin 2024 à minuit, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 10 juin 2024.
La caisse a interjeté appel par lettre datée du 3 juin 2024, postée le 6 juin suivant, soit dans le délai d’un mois requis.
Il est inopérant pour la société de soutenir que l’appel de la caisse serait tardif au motif que le médecin conseil aurait fait part de son avis sur l’opportunité de faire appel, par courrier du 12 juin 2024, dès lors qu’il est établi que la caisse a interjeté appel dans le délai, sans attendre la réponse de son médecin conseil.
Il en résulte que l’appel de la caisse est recevable, nonobstant la délivrance erronée d’un certificat de non appel par le greffe de la cour.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime a souscrit le 29 mars 2017, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'rupture partielle du sus-épineux épaule droite', que la caisse a prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 30 octobre 2017.
Le certificat médical initial fait état d’une ' rupture partielle du sus-épineux de l’épaule droite consécutive à son activité professionnelle'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019, un taux d’incapacité de 10 % au titre des séquelles de 'type de limitation douloureuse modérée de plusieurs mouvements, l’abduction étant supérieure à 90° côté non dominant'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 10 % retenant qu’il était conforme au barème indicatif.
Le barème indicatif prévoit au point 1.1.2 afférent à l’atteinte des fonctions articulaires : 'blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Le barème prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante et un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le médecin consultant de la société, le docteur [X], évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 8 %. Il considère que la 'transcription de l’examen clinique réalisée par le médecin conseil de la caisse est incomplète et non-conforme aux exigences du barème et de la bonne pratique médicale', dès lors que selon lui, 'l’examen est renseigné en unilatéral, les amplitudes articulaires ne sont pas précisées en actif et en passif, la rotation externe et l’adduction ne sont pas renseignées'. Il relève que la notion d’amyotrophie doit être relativisée dès lors qu’il s’agit du membre non dominant. Il note l’absence de transcription des comptes-rendus médicaux. Il conteste l’existence d’une limitation réelle des mouvements de l’épaule.
La caisse produit aux débats l’avis du docteur [S], médecin conseil, qui mentionne que l’examen clinique prouve la 'perte importante de qualité des mouvements dans la vie courante : se présente spontanément coude au corps, habillage et déshabillage est douloureux et très malaisé sur le membre supérieur droit. Amyotrophie bras et avant-bras droit (-2 cm et – 1,5 cm ne s’expliquant pas uniquement par le côté non dominant), abduction 100°, antépulsion : 140°, rotation externe à 30°, main vertex difficile à droite, main-dos : ne dépasse pas la fesse à droite et test de [Localité 15] + à droite'. Il considère que le taux de 10%, correspondant à la fourchette haute du barème est justifié compte tenu des séquelles de la maladie professionnelle.
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’appel formé par la [11] à l’encontre du jugement rendu le 3 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [V],
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [F] [D]
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 6] Site sud
[Adresse 1]
[Courriel 16]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [V] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2017, prise en charge par la [Adresse 12], au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l’existence d’un état pathologique antérieur à cette maladie, et qu’il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [11] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur [M] [X] ([Adresse 3]), l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [7] [C] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 31 janvier 2026;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [10] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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