Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 25 janv. 2024, n° 23/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00179 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRHX
— ----------------------
S.A.S. NOVATIO
c/
[B] [G], [M] [U]
— ----------------------
DU 25 JANVIER 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 JANVIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. NOVATIO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Stéphane DESPAUX membre de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
01 décembre 2023,
à :
Madame [B] [G]
née le 18 Mai 1987 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [U]
né le 03 Juillet 1985 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents,
représentés par Me Laetitia GARNAUD membre de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Lisa LEBAILLIF, avocat au bareau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 11 janvier 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
— condamné la SAS Novatio à payer à Mme [B] [G] et M. [M] [U] la somme de 2115 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages affectant les plafonds, la somme de 4197,72 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages affectant le revêtement du sol, la somme de 2856 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages-intérêts pour les frais de relogement,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343 – 2 du code civil,
— condamné la SAS Novatio aux dépens et à payer à Mme [B] [G] et M. [M] [U] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
Par déclaration du 29 septembre 2023 la SAS Novatio a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 elle a fait assigner Mme [B] [G] et M. [M] [U] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 septembre 2023 et devoir dire que les dépens seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions en date du 10 janvier 2023, soutenues à l’audience elle sollicite le rejet de la demande de Mme [B] [G] et M. [M] [U] au titre des frais irrépétibles et maintient ses propres demandes.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal a rejeté le débat sur le caractère apparent des désordres alors que les parties ne contestaient pas qu’une réception avait eu lieu et que celle-ci peut concerner les travaux qui ne peuvent être qualifiés d’ouvrage, en ce que la réception marque l’acceptation des travaux par le maître d’ouvrage, les désordres apparents et non réservés étant couverts par cette réception et ne pouvant donner lieu à aucune action en réparation et en ce que les désordres retenus qui ont pour cause un défaut d’exécution ne peuvent être qualifiés de désordres esthétiques et doivent être garantis par l’assureur.
Elle ajoute que l’exécution de la décision aura pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle générerait un risque de compromission de la pérennité de l’entreprise compte tenu de ses difficultés de trésorerie et en ce que il existe un risque de non restitution des fonds par les créanciers.
Elle précise que s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 janvier 2024, soutenues à l’audience, Mme [B] [G] et M. [M] [U] sollicitent que la SAS Novatio soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, que l’exécution provisoire attachée à la décision du 12 septembre 2023 soit confirmée et que la SAS Novatio soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la SAS Novatio ne démontrent pas que l’exécution de la décision générera des conséquences manifestement excessives alors que le montant de la condamnation est peu élevé et qu’il n’existe aucune preuve concrète des difficultés de trésorerie invoquées. Ils ajoutent qu’elle ne démontre pas davantage l’existence d’un risque de non restitution des fonds en cas de réformation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la SAS Novatio produit deux courriers de son expert-comptable. L’un indiquant que la société n’est pas en mesure d’exécuter le jugement compte tenu de ses importantes difficultés de trésorerie. Le second indiquant que la SAS Novatio est confrontée à l’exécution de deux décisions pour un montant total de 22 000 € alors qu’elle a d’importantes difficultés de trésorerie, qu’elle fait face au contexte d’un marché en crise et au remboursement du PGE et précisant que l’exécution de la décision lui imposerait d’envisager un plan de licenciement, ce qui à brève échéance poserait la question de la continuité de son exploitation.
Or la SAS Novatio, à laquelle il appartient de rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution de la décision dont appel qu’elle invoque, ne produit pas de documents comptables certifiés de nature à étayer le contenu des courriers de son expert-comptable qui sont formulées en termes généraux et sans précision chiffrée, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle rapporte une preuve suffisante d’une part, de la réalité de sa situation patrimoniale et financière et d’autre part, des conséquences concrètes qu’aurait le paiement d’une somme de 10 668 € sur cette situation économique.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SAS Novatio sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La SAS Novatio, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
La demande formulée par la SAS Novatio n’a pas pour objet la mise en 'uvre d’une mesure d’administration judiciaire et il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Mme [B] [G] et M. [M] [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Novatio de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 12 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne la SAS Novatio à payer à Mme [B] [G] et M. [M] [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Novatio aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Notification
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Trouble ·
- Provision ·
- Expert ·
- Demande ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- In solidum
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Association syndicale libre ·
- Colle ·
- Décès ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Diligences ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Risque ·
- Virement ·
- Devoir de conseil ·
- Acte ·
- Engagement ·
- Débours
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Acte de vente ·
- Restitution ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Allemagne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Action directe ·
- Échec
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Échelon ·
- Révision ·
- Pension de retraite ·
- Calcul ·
- Industrie électrique ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Détenu ·
- Congé parental ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Employeur ·
- Travailleur handicapé ·
- Prévention ·
- Travailleur ·
- Embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Salarié ·
- Photos ·
- Témoignage ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Structure ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Subsidiaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Support ·
- Management ·
- Messages électronique ·
- Message ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.