Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/03098
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRU7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Novembre 2024 – RG n° 22/00363
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 février 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2021, M. [V] [U], responsable d’un rayon frais au sein de la société [1] (la société), exploitant un commerce alimentaire sous l’enseigne '[Adresse 4]', a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'hernie discale L5 S1 gauche '.
Le certificat médical initial du 26 mai 2021 fait état d’une : 'hernie discale L5 S1 gauche, sciatique gauche'.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a, par décision du 22 mars 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" comme inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Par courrier du 10 mai 2022, la société a contesté l’opposabilité de la maladie professionnelle et des éventuelles nouvelles lésions ou rechutes devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Aux termes d’une requête expédiée le 29 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de sa fin de non-recevoir ;
— déclaré inopposable à la société [1] la décision notifiée le 22 mars 2022 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de la maladie déclarée le 26 octobre 2021 par M. [V] [U], une hernie discale L5S1 gauche, comme inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, incluant ses conséquences financières ;
— débouté la société [1] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] rendue en sa séance du 26 juillet 2022 ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— 'censurer’ le jugement entrepris ;
— confirmer la décision de la commission de la commission de recours amiable du 26 juillet 2022 ;
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [1] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°210525333 de M. [V] [U] ;
— condamner la société [1] aux dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 10 février 2026 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [U] à l’égard de la société ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
— juger que la caisse n’apporte pas la preuve que M. [U] était atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée, ainsi que l’ensemble des conséquences financières, inopposables à la société [1].
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
(…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions de l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.'
Il est acquis que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies.
En l’espèce, le 26 octobre 2021, M. [U], salarié de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une 'hernie discale L5 S1 gauche'.
Le certificat médical initial du 26 mai 2021 mentionne une 'hernie discale L5 S1 gauche, sciatique gauche'.
Par décision du 22 mars 2022, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
La caisse fait valoir que les conditions médicales relatives au tableau n° 98 sont établies de manière précise par le médecin conseil, lequel a fait référence à une IRM qui constitue un élément médical extrinsèque et a affirmé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui emporte nécessairement reconnaissance de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par le tableau n°98.
La société réplique que la condition relative à la désignation de la maladie prévue par le tableau n° 98 n’est pas remplie puisqu’il n’est pas établi que la maladie de M. [U] est une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau n° 98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes’ désigne notamment 'la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Comme rappelé précédemment, le certificat médical initial fait uniquement mention d’une 'hernie discale L5 -S1 gauche, sciatique gauche", et précise une date de première constatation médicale de la maladie du 26/05/2021.
Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale dans la mesure où il appartient au juge de rechercher si la maladie déclarée est au nombre des pathologies désignées par ce tableau.
Le médecin conseil a considéré que la pathologie présentée par M. [U] était bien celle du tableau, sans reprendre toutefois dans la partie libellée du syndrome l’atteinte radiculaire correspondante.
Ainsi, le colloque médico-administratif mentionne en libellé complet de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" . Il précise le 'code syndrome 098AAM51B', indique 'IRM rachis lombaire par le docteur [H] [L]' reçu le 25/11/2021 comme examen complémentaire, et porte une croix dans la case 'oui’ à la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies''
Il reste que l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas mentionnée sur cette fiche ni sur aucun autre document précité ce, alors que le tableau n°98 se borne à désigner une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', sans spécifier les examens qui doivent être réalisés au soutien du diagnostic.
Il ne peut être considéré qu’en mentionnant le 'code syndrome 098AAM51B', ou en affirmant que les conditions médicales réglementaire sont remplies, le médecin conseil a ainsi caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante, la seule référence à une IRM du 25 novembre 2021 ne permettant pas de vérifier si cet examen a pu mettre au jour l’existence d’une telle atteinte.
Au surplus, il apparaît que le médecin conseil n’indique ni la latéralité de la sciatique, ni celle de la hernie discale, étant rappelé que l’atteinte radiculaire de la topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
La caisse, qui a la charge de la preuve, ne met pas la cour en mesure de vérifier si cet examen visé par le médecin conseil fait effectivement référence à la pathologie litigieuse.
Ainsi, les éléments communiqués par la caisse sont insuffisants pour établir que la maladie déclarée par M. [U] correspond bien à la pathologie visée au tableau n°98, à savoir 'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', telle qu’exigée par le dit tableau.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déduit de l’ensemble de ces éléments, que l’atteinte radiculaire n’est pas caractérisée en ce qu’elle n’est ni mentionnée ni évoquée dans les documents médicaux versés aux débats alors qu’il s’agit d’une condition exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
En conséquence, le tribunal a exactement retenu que la caisse était défaillante à rapporter la preuve que la pathologie déclarée par M. [U] et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme relevant du tableau n°98 correspondait bien à une sciatique 'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] et condamné la société aux dépens.
Succombant en ses demandes, la caisse sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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