Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 14 février 2025, N° 24/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01501 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB4V
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/00421
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANT
****************
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
N° Siret : 334 537 206 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 – Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt rendu par défaut le 26 octobre 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le tribunal d’instance de Fréjus le 21 juin 2011 en ce qu’il avait annulé l’assignation délivrée à l’encontre de M. [N] [L], et validant cette assignation, a condamné ce dernier à payer à la société MCS et associés venant aux droits de la banque Crédit agricole Val-de-France la somme de 11 411,47 euros outre intérêts au taux de 4,60% à compter du 12 avril 2011, ainsi que la somme de 913 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
L’arrêt a été signifié à M. [L] par procès-verbal de recherches infructueuses le 18 décembre 2012.
Le 25 octobre 2022, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à M. [L] par procès-verbal de recherches infructueuses pour avoir paiement de la somme de 13 670,88 euros.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2023, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de la société MCS et associés venant aux droits de la banque Crédit agricole Val-de-France entre les mains de la Banque postale en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence portant sur la somme totale de 14 385,80 euros en principal, intérêts et frais. La saisie, dénoncée à M. [N] [L] par acte d’huissier du 7 novembre 2023, a été fructueuse à hauteur de la somme de 1 462,04 euros.
Statuant sur la contestation de la saisie-attribution introduite par assignation du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles par jugement contradictoire du 14 février 2025, a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de M. [N] [L] ;
— rejeté la demande de M. [N] [L] d’annulation de la saisie-attribution diligentée par la société MCS et Associés selon procès-verbal de saisie du 31 octobre 2023 dénoncé le 7 novembre 2023 ;
— débouté M. [N] [L] de sa demande de restitution d’une somme d’argent ;
— débouté M. [N] [L] de sa demande au titre de la saisie abusive ;
— débouté M. [N] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [L] à payer à la société MCS et associés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [L] aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 28 février 2025, M. [N] [L] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en [chacune de ses dispositions lui faisant grief] ;
— juger que la signification du commandement de payer du 25 octobre 2022 et la signification de l’arrêt du 26 octobre 2012 sont nulles et n’ont pu valablement interrompre la prescription décennale ;
— juger que la procédure de saisie attribution entreprise par la société MCS et associés qui vient aux droits de la banque Crédit agricole Val-de-France à l’encontre de M. [L] se heurte à la prescription décennale ;
Subsidiairement,
— juger que la société MCS et associés a poursuivi la saisie attribution sans disposer d’une copie exécutoire de l’arrêt fondant les opérations d’exécution forcée du 31 octobre 2023 dénoncées le 7 novembre 2023 ;
Dans tous les cas et en conséquence,
— dire nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée dans les livres de la Banque postale à l’encontre de M. [N] [L] le 31 octobre 2023 et dénoncée le 7 novembre 2023 ;
— condamner la société MCS et associés à restituer la somme de 1 462,04 euros à M. [L] ;
— laisser à la charge de la société MCS et associés les frais de commandement, de saisie et de mainlevée ;
— condamner la société MCS et associés qui vient aux droits de la banque Crédit agricole Val-de-France à indemniser M. [L] à hauteur de 3 000 euros pour préjudice causé par cette saisie-attribution abusive ;
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société MCS et associés qui vient aux droits de la banque Crédit agricole Val-de-France au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [L] fait valoir :
Sur la nullité du commandement de payer du 25 octobre 2022 et la prescription qui en découle :
— que le commandement aux fins de saisie vente, prétendument délivré le 25 octobre 2022, est nul, faute pour l’huissier instrumentaire de justifier son recours à l’article 659 du code de procédure civile puisqu’il mentionne que l’adresse est confirmée par le débiteur M. [L] et par les recherches FICOBA, ce qui est contradictoire avec le constat que M. [L] n’a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus » ; qu’il n’a pas cherché à interroger le voisinage et invoque simplement que le nom de M. [L] ne figure pas sur les boîtes aux lettres ; que le commissaire de justice s’est abstenu d’adresser les lettres recommandée et simple exigées par les dispositions légales ; que les adresse mail et numéro de téléphone invoqués dans le procès-verbal sont erronés ; qu’il dément avoir reçu le moindre courriel et s’être engagé à se présenter à l’étude ; qu’au demeurant, M. [L] était salarié de la société Domatec à cette date et pouvait être joint à son adresse professionnelle ; que l’huissier de justice n’a pas justifié de diligences suffisantes ; que le juge de première instance a eu tort d’estimer que seule une inscription de faux permettait de s’opposer aux mentions contenues dans le procès-verbal litigieux, alors qu’il apparaît que les affirmations du commissaire n’ont aucune valeur et qu’il est impossible de vérifier l’identité de la personne contactée par voie électronique ; que l’action en recouvrement de la créance de la société MCS et associés est prescrite, le délai de dix ans prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution étant expiré à la date de la saisie-attribution ;
Sur la nullité du procès-verbal de signification du 18 décembre 2012 :
— qu’à la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel a été rendu, il n’était pas domicilié à l’adresse de notification ([Localité 9]), mais résidait à [Localité 6] un bulletin de paie étant versé à cet effet ; qu’il conteste la valeur probante de la déclaration imprécise de Mme [P], et affirme n’avoir jamais habité à son domicile ; qu’il n’est pas justifié que l’adresse de [Localité 9] serait bien sa dernière adresse connue et que la preuve de l’envoi des lettres simple et recommandée n’est pas rapportée ; qu’il existe une possible confusion avec son fils [H] [L] ; qu’il considère avoir été privé de son droit de saisir la Cour de cassation ce qui constitue un grief; que ce procès-verbal dressé le 18 décembre 2012 est nul et que l’arrêt est réputé n’avoir jamais été signifié ;
Sur l’absence de présentation du titre exécutoire :
— que la saisie-attribution a été faite sans que l’huissier instrumentaire ne soit en possession de la copie exécutoire de la décision de justice en violation de l’article 502 du code de procédure civile ; que cette condition assure au débiteur saisi la garantie d’une vérification par le commissaire de justice du titre exécutoire ; que la communication tardive des pièces réclamées, plus de six mois après la saisie, ne couvre pas la nullité de la saisie ; qu’il s’agit d’une nullité substantielle ;
Sur la demande de restitution :
— que la saisie de la somme de 1462,04 euros a porté préjudice à M. [L] qui a été privé de jouir de cette somme ; qu’il est désormais fiché au FICP ; que les fonds ont été débloqués au profit du créancier en dépit de la contestation formée par M. [L] ; qu’au-delà de la restitution de la somme saisie, la société MCS et associés doit être condamnée au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS MCS et associés, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] [L] d’annulation de la saisie attribution diligentée par la société MCS et associés le 31 octobre 2023 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [L] de sa demande de restitution de la somme saisie ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens de première instance ;
— débouter M. [N] [L] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. [N] [L] à payer à la société MCS et associés la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ;
— condamner M. [N] [L] aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société MCS et associés fait valoir :
Sur la nullité du commandement de payer du 25 octobre 2022 et la prescription invoquée :
— que le commissaire de justice a tenté de délivrer l’acte à la dernière adresse connue de M. [L], au [Adresse 3] à [Localité 10] qui est celle que l’appelant revendique ; que le clerc assermenté n’a pu, sur place, ni rencontrer M. [L] ni obtenir confirmation que ce dernier demeurait à cette adresse faute de boîte aux lettres à son nom ; que le procès-verbal relate que le commissaire de justice a contacté le destinataire par courriel, et que ce dernier a confirmé être domicilié à l’adresse susmentionnée ; qu’il a précisé être hébergé par sa compagne mais a refusé de communiquer le nom de cette dernière; qu’il a pu ajouter son nom sous celui de sa concubine n’importe quand, et qu’il suffisait qu’il communique le nom de celle-ci pour permettre une signification à personne ou à domicile ; qu’il s’est engagé à se présenter à l’étude pour que l’acte lui soit signifié mais ne s’est jamais déplacé ; qu’il convient de relever qu’une requête FICOBA a confirmé l’adresse du destinataire ; que la conversion de l’acte en procès-verbal de recherches aux termes de l’article 659 du code de procédure civile dans ce contexte n’est pas irrégulière ; que contrairement aux dires de l’appelant, le commissaire de justice a bien adressé une lettre recommandée avec accusé de réception et une lettre simple à la dernière adresse connue de l’intéressé ; que l’acte dressé par l’officier public fait foi, le pli non réclamé étant au demeurant versé aux débats ; qu’il est inutile pour l’appelant d’exposer que le numéro de téléphone mentionné dans l’acte ne serait pas le sien, alors que le procès-verbal indique déjà cet état de fait ; que l’erreur matérielle dans la retranscription de l’adresse mail n’est pas cause de nullité ; que l’appelant fait preuve de mauvaise foi en reprochant au commissaire de justice de ne pas s’être rendu à son adresse professionnelle, alors qu’il s’était engagé à se présenter à l’étude lui-même ; que M. [L] a lui-même fait obstacle à la vérification de son adresse et à la signification sur place et qu’il ne peut, raisonnablement, invoquer un grief ;
Sur la nullité du procès-verbal de signification du 18 décembre 2012 :
— que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 octobre 2012 mentionne que M. [L] a été assigné devant cette cour à une adresse à [Localité 9], chez Mme [P], par dépôt à l’étude ; qu’il s’agissait donc de la dernière adresse connue de ce dernier au moment de la signification de la décision de justice ; que le procès-verbal de recherche infructueuse a régulièrement été signifié à cette adresse ; que M. [L] produit aux débats une fiche de paie mentionnant une adresse à [Localité 6] ; que toutefois, ce dernier étant un salarié itinérant, la fluctuation de ses adresses écarte toute possibilité pour la société MCS et associés de signifier l’arrêt de la cour d’appel à son domicile avec certitude ;
Sur l’absence de présentation du titre exécutoire :
— que l’intimée verse aux débats la preuve que l’huissier instrumentaire détenait le titre exécutoire au moment de la saisie attribution, ce qu’il a confirmé au conseil de M. [L] le 30 novembre 2023 ; que la date à laquelle la décision a été communiquée à l’appelant est indifférente quant à la validité de la mesure d’exécution en l’espèce ;
Sur la demande de restitution :
— qu’il convient de relever que la somme de 1 462,04 euros dont M. [L] réclame la restitution est demeurée entre les mains du commissaire de justice, dans l’attente de l’issue de la contestation ; que la société intimée ne peut être condamnée à restituer une somme qu’elle n’a pas perçue .
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er octobre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Les « dire » et « juger » qui constituent des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a lieu de les examiner que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions. En effet, la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, que pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
M [L] demande à la cour de déclarer la saisie-attribution nulle et de nul effet sur le fondement de deux moyens principaux tenant d’une part à l’irrégularité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022 invoqué comme acte interruptif de la prescription de sorte que l’exécution de l’arrêt du 26 octobre 2012 servant de fondement aux poursuites serait prescrite à la date de la saisie-attribution, et d’autre part à l’irrégularité de la signification de cet arrêt le 18 décembre 2012 faisant perdre à celui-ci sa qualité de titre exécutoire.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en exécution d’une décision de justice étant fixé à sa signification, et le respect de l’article 503 du code de procédure civile étant un préalable à toute mesure d’exécution, la logique commande d’examiner ce moyen en premier lieu.
Sur la régularité de la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 26 octobre 2012
La signification convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 18 décembre 2012 a été effectuée « chez Mme [P], [Adresse 8] », dont M [L] prétend qu’il ne s’est jamais agi de sa dernière adresse connue.
Il ressort cependant des mentions de l’arrêt que c’est à cette adresse qu’il avait été assigné devant la cour, à domicile, l’acte ayant été déposé à l’étude de l’huissier, ce qui suppose qu’il a été vérifié qu’il y résidait.
Mme [P] ayant déclaré à l’huissier lors de la signification de l’arrêt que M [L] ne résidait plus chez elle depuis plusieurs mois et était parti sans laisser d’adresse, il ne peut être reproché à l’huissier de justice de l’avoir considérée comme étant sa dernière adresse connue à laquelle il pouvait valablement se référer pour procéder à ses investigations.
L’article 659 du code de procédure civile dispose :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, les diligences relatées par l’huissier instrumentaire ont porté sur le voisinage, les services de police et de gendarmerie, les services municipaux, les services postaux, le registre du commerce, les services d’annuaire internet.
M [L] soutient que ces diligences sont insuffisantes, et qu’il n’a jamais reçu ni lettre recommandée ni lettre simple ; il affirme qu’il résidait à [Localité 6] où était situé son employeur chez qui il travaillait depuis le 5 septembre 2011, et qu’il suffisait de lui signifier l’acte à l’adresse figurant sur l’acte de cautionnement qu’il avait souscrit en garantie du prêt octroyé à son fils [H] [L] et cause de la condamnation prononcée contre lui en faveur de MCS et associés.
Force est de constater cependant que M [L] ne justifie pas de l’acte de cautionnement ni de l’adresse censée y figurer, qu’au vu du bulletin de paie qu’il produit de décembre 2012, il avait la qualité de travailleur itinérant, son employeur étant basé en Allemagne, et qu’il ne produit aucun justificatif de son adresse personnelle à l’époque de l’acte litigieux à laquelle il aurait pu être touché. Dans ces conditions, les diligences de l’huissier instrumentaire sont suffisantes. Enfin, la mention dans l’acte par l’huissier de justice des formalités qu’il a accomplies lui-même, à savoir l’envoi de la lettre recommandée et de la lettre simple prévue par l’article 659 précité vaut jusqu’à inscription de faux. L’acte doit donc être déclaré régulier.
L’arrêt du 26 octobre 2012 constitue par conséquent un titre exécutoire en application des articles L111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’arrêt du 26 octobre 2012 pouvait donner lieu à des actes d’exécution forcée jusqu’au 18 décembre 2022.
Dans ce délai, le créancier a fait délivrer à M [L] un commandement aux fins de saisie-vente le 25 octobre 2022. Si cet acte était invalidé, la saisie-attribution diligentée le 31 octobre 2023 serait hors délai.
Le commandement a été signifié au [Adresse 3], correspondant à un immeuble auquel le commissaire de justice n’a pas pu rencontrer le destinataire de l’acte. Selon les constatations du clerc assermenté qui s’est déplacé sur les lieux le 13 octobre 2022, le nom de l’intéressé ne figure nulle part dans l’immeuble. Le numéro de téléphone dont il disposait a été réattribué et par suite d’un mail adressé à « [Courriel 5] », M [L] s’est manifesté pour confirmer son adresse, précisant qu’il est hébergé chez sa compagne dont il a refusé de communiquer le nom et il s’est proposé de venir à l’étude récupérer l’acte le 20 ou le 21 octobre 2022, mais n’est finalement pas venu. Ses recherches sur l’annuaire électronique sur l’ensemble de l’Ile de France n’ayant pas abouti, et l’intéressé étant inconnu sur les pages blanches, il a considéré que M [L] n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus et il a converti l’acte en procès-verbal de recherches.
M [L] confirme qu’il s’agit du domicile de sa compagne Mme [T] chez qui il est hébergé, et c’est à cette adresse qu’il se domicilie dans le cadre de la présente procédure.
Il produit des photographies du hall de l’immeuble représentant la boîte aux lettres sur laquelle figure le nom de Mme [T] et le sien. Mais ces pièces ne permettent pas de faire la démonstration de la situation des lieux à la date à laquelle les investigations du commissaire de justice ont été faites. En particulier, son nom figure sur un autocollant dont le haut recouvre celui portant la mention '[T][V]' et a donc pu être ajouté après le passage du commissaire de justice. En outre ses propres photographies confirment que seul le nom de '[T] figure au tableau des occupants commandant l’interphone, et nulle démonstration n’est faite de la connaissance que l’huissier aurait pu avoir de Mme [T] et de ses relations avec M [L].
Il prétend que le numéro de téléphone portable mentionné par l’huissier n’a jamais été le sien et donne celui qu’il utilise « depuis de très nombreuses années » mais la justification qu’il en donne est une facture Bouygues du 23 mars 2022 au nom de Mme [T].
Il critique également le procès-verbal en ce que l’adresse mail mentionnée n’est pas la sienne, et offre de démontrer que son avocat lui écrit à « [Courriel 5] » et que les recherches effectuées dans ses messages reçus envoyés et supprimés ne permettent de retrouver aucun message prétendument envoyé par l’étude Alliance Juris en octobre 2022. Cependant ses pièces ne démontrent pas qu’il a reçu des mails de son avocat à son adresse, et la démonstration de la fausseté de l’adresse mentionnée par le commissaire de justice ayant donné lieu à l’émission d’une 'Failure notice’ n’est pas probante puisqu’à bien lire le document c’est 'chadut28 @hotmail.fr’ qui est qualifiée de 'mailbox unavailable'.
Quoi qu’il en soit, même si le commissaire de justice n’est pas parvenu à récupérer la convocation qu’il avait envoyée dans le cadre de ses diligences pour toucher M [L] à sa personne, il produit la copie d’écran du message d’envoi daté du 18 octobre 2022 et qui a bien été envoyé à l’adresse mail revendiquée par M [L] à savoir [Courriel 5].
En outre, même si M [L] dément avoir appelé le commissaire de justice à réception de ce mail et lui avoir proposé de passer prendre l’acte en étude le 20 ou le 21 octobre 2022, il n’explique pas comment l’instrumentaire a obtenu l’information selon laquelle il était hébergé à cette adresse chez sa compagne dont il refusait de communiquer le nom, ce qui s’avère parfaitement exact.
Enfin, puisqu’il s’agit de l’adresse actuelle à [Localité 10] de M [L], qui a effectivement été confirmée au commissaire de justice lors de sa consultation du FICOBA, et à laquelle il est connu de son employeur et de l’administration fiscale, il a nécessairement été touché par la lettre simple adressée à son nom contenant la copie de l’acte, laquelle n’est pas revenue à l’envoyeur, contrairement à la lettre recommandée, qui a été retournée avec la mention « non réclamée » ce qui suppose qu’un avis de passage a été laissé sur place.
Par conséquent, le recours aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en admettant qu’il ait été irrégulier en ce que la dernière adresse connue constitue son adresse actuelle exacte, n’a pas causé de grief à M [L], et l’acte n’encourt pas la nullité par application de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur la détention du titre exécutoire
Sur le fondement de l’article 502 du code de procédure civile selon lequel un jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, M [L] soutient que la saisie-attribution est nulle car elle aurait été pratiquée alors que le commissaire de justice ne détenait pas la copie exécutoire de l’arrêt du 16 octobre 2012.
Il appuie son moyen sur la circonstance que le commissaire de justice ne lui a pas remis les actes fondant sa saisie, et que ce n’est que courant mai 2024 que les documents réclamés lui ont été présentés.
Cependant le commissaire de justice a confirmé au conseil de M [L] détenir la grosse lui permettant d’exécuter la saisie, et il est parfaitement démontré que celle-ci repose sur l’arrêt du 26 octobre 2012 revêtu de la formule exécutoire, laquelle a été apposée par le greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 6 novembre 2012. Il ne peut pas être déduit de la circonstance que la pièce ait été communiquée à l’occasion de la procédure de contestation devant le juge de l’exécution, une cause d’irrégularité de la saisie.
La saisie étant valable et bien fondée, il n’y a pas lieu de procéder à la restitution au débiteur des sommes appréhendées sur son compte et aucune demande d’indemnisation pour abus de saisie ne peut prospérer.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire une nouvelle application de cette disposition en cause d’appel.
M [L] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la société MCS et associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [L] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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