Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 avr. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 7 février 2025, N° F23/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC34
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
07 Février 2025
(RG F23/00157 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [V]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 février 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [V] a été engagé par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 mars 2018 en qualité de commercial.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros (IDCC 573).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, M. [Y] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 25 août 2023.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre, M. [Y] [V] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Le 3 novembre 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre, entre autres un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 7 février 2025, lequel a':
— débouté M. [Y] [V] de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
— dit n’y avoir lieu à rectification de son bulletin de salaire,
— déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Y] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Vu l’appel formé par M. [Y] [V] le 7 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [V] transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2025, et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2025
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026
M. [Y] [V] demande':
— de le recevoir en son appel, et de le déclarer bien-fondé,
Statuant à nouveau,
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BETHUNE le 07 février 2025 en ce qu’il a':
— débouté M. [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes.
— de juger que le forfait-jours mentionné dans le contrat de travail de M. [Y] [V] lui est inopposable.
En conséquence,
— de condamner la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à M. [Y] [V]':
— 27'155,48 euros, à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 2'715,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 1'733,28 euros à titre de majorations d’heures de nuit, outre la somme de 173,32 euros au titre des congés payés afférents,
— 5'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux dispositions conventionnelles,
— de juger que le licenciement de M. [Y] [V] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à M. [Y] [V]:
— 22' 825,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 22'825,86 euros au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— de condamner la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à remettre à M. [Y] [V] un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la date de la saisine,
— de juger que l’astreinte durera 3 mois passé lequel délai il en sera référé la Chambre sociale près la Cour d’appel de DOUAI pour éventuelle révision en cas d’inexécution,
— de juger que la Chambre sociale près la Cour d’appel de DOUAI se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— de condamner la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à M. [Y] [V] la somme de 3'000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1153 du Code Civil, sur les créances de nature salariale,
— d’ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1153-1 du Code Civil, sur les créances de nature indemnitaire,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— de condamner, enfin, la [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La société [1] demande de':
— confirmer le jugement rendu le 7 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de BETHUNE, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés par la société [1],
Par conséquent :
— dire et juger que la rupture du contrat de M. [Y] [V] est régulière et justifiée ;
— débouter M. [Y] [V] de toute prétention afférente à la rupture de son contrat de travail.
A titre principal
— dire et juger de que la convention de forfait-jours liant la société [1] à M. [Y] [V] est parfaitement licite et opposable aux parties,
— débouter M. [Y] [V] de toute demande afférente à l’inopposabilité de sa convention de forfait,
A titre subsidiaire
— dire et juger que M. [Y] [V] n’apporte pas d’éléments suffisamment précis justifiant de la réalisation d’heures supplémentaires,
— débouter M. [Y] [V] de toute demande afférente à l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires,
— condamner M. [Y] [V] à la somme de 4'925 euros correspondant aux jours de RTT indûment versés par la société [1],
— débouter M. [Y] [V] de toute demande afférente au prétendu non-respect des dispositions conventionnelles,
— débouter M. [Y] [V] de toute demande afférente aux majorations pour travail de nuit, outre les congés payés afférents,
— débouter M. [Y] [V] de toute demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter M. [Y] [V] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des éventuels dépens de procédure,
— condamner M. [Y] [V] au règlement de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
SUR CE, LA COUR
Sur la validité du forfait jours
Attendu que selon l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent notamment peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Que conformément à l’article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Qu’aux termes de l’article L. 3121-60 du code du travail, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail';
Qu’en application de l’article L.3121-65 du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération';
Attendu qu’en l’espèce, suivant avenant au contrat de travail de M. [Y] [V] en date du 9 mars 2023, les parties ont précisé que le forfait du salarié est basé sur 214 jours par an';
Que jusqu’au 7 avril 2023, les entretiens professionnels tenus antérieurement font état de la charge de travail du salarié en des termes des plus laconiques, à l’occasion de son évaluation professionnelle,
Que pour autant, ils ne répondent pas aux exigences légales susvisées, imposant l’organisation d’un «'entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération'», contrairement à l’entretien organisé le 7 avril 2023';
Que jusqu’à cette date, le forfait jour est donc inopposable à M. [Y] [V]';
Qu’il s’ensuit que le salarié est fondé à revendiquer le paiement d’heures supplémentaires';
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles';
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable';
Qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées';
Qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il l’évalue sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant';
Attendu qu’en l’espèce, pour étayer sa demande, M. [Y] [V] produit aux débats un décompte précis des sommes qu’il réclame, et qu’il détaille par semaine et par jour';
Que les pièces dont M. [Y] [V] se prévaut sont suffisamment précises pour que l’employeur puisse y répondre utilement';
Attendu que pour s’opposer aux prétentions de M. [Y] [V], l’employeur fait valoir utilement en substance que le salarié s’est positionné lui-même en RTT à plusieurs reprises';
Qu’il a déclaré un certain nombre d’heures sur certaines semaines, alors que son agenda est vide sur les périodes considérées, ou qu’il n’est fait mention que d’un seul rendez-vous, qu’il fait état de d’heures accomplies en discordance avec celles déclarées';
Que pour sa part, le salarié fait valoir qu’à cet égard, il s’estime créancier d’une somme de l’ordre de 27.000 euros', qu’il a été amené à comptabiliser 80 heures de formation sur la semaine du 21 dé février au 4 mars 2022,qu’il justifie de l’ampleur de son travail par la production de notes de ses frais';
Attendu que dans ces conditions, au vu des pièces produites par l’une et l’autre parties il y a lieu d’ allouer à M. [Y] [V] 19.759,39 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents';
Qu’en revanche, les sommes versées par l’employeur au titre des RTT’dans le cadre du forfait jour, inappliquées en l’espèce, doivent être remboursées par le salarié';
Sur la demande au titre des heures de nuit
Attendu qu’à, cet égard, M. [Y] [V] réclame le paiement de 1'733,28 euros à titre de majorations d’heures de nuit, outre les congés payés y afférents, en s’appuyant sur des décomptes précis';
Que les éléments rapportés par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause la revendication du salarié';
Que dès lors la demande sera accueillie';
Sur la demande dommages intérêts pour manquement aux dispositions conventionnelles
Attendu que M. [Y] [V] réclame à ce titre 5.00 euros à titre de dommages intérêts sans préciser, aux termes de ses conclusions, à quoi se rapportent les «'dispositions conventionnelles'» alors qu’en tout état de cause, il ne caractérise pas l’existence d’un préjudice particulier nécessitant réparation';
Que la demande doit donc être rejetée';
Sur le travail dissimulé
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce, si c’est à tort que l’employeur a fait application d’une rémunération basée sur un forfait jour alors que celui-ci était majoritairement inopposable au salarié';
Que pour autant, es heures supplémentaires accordées au salarié ne suffisent pas à caractériser l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations telles que visées dans le cadre des dispositions légales susvisées';
Qu’en outre, les pièces produites ne suffisant pas à établir que le salarié a été employé dans le cadre du chômage partiel dont il a bénéficié';
Que la demande formée par M. [Y] [V] à ce titre sera rejetée';
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Attendu l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation';
Que si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables'
Que si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut';
Attendu que les pièces produites au dossier font clairement apparaître que l’activité commerciale de M. [Y] [V] a généré des résultats particulièrement faibles au regard de ceux de ses homologues au sein de l’entreprise, à telle enseigne que les chiffres du salarié étaient inférieurs de plus de 50% de ceux de ses collègues';
Que les tableaux produits par l’employeur font apparaître qu’entre 2019 et 2023, sans tenir compte de la période de COVID, les chiffres du salarié ont été en baisse constante, alors que l’expérience avancée par M. [Y] [V] en termes de prospection commerciale aurait pu laisser augurer de résultats bien meilleurs ';
Que la faiblesse de l’activité du salarié a été clairement soulignée à l’occasion de ses entretiens individuels, alors qu’il été constaté à cette occasion qu’il n’utilisait pas les l’outils informatiques de communication [2] mis à sa disposition, comme il en ressort des entretiens d’évaluation de l’année 2021, aux cours desquelles la baisse des chiffres n’a pas donné lieu à octroi de prime a été pointée';
Que l’employeur établit qu’il entretenait des contacts réguliers avec M. [Y] [V] sur le suivi de son activité, alors même que des échantillons lui ont été livrés';
Que M. [Z] [S], responsable commercial de l’entreprise, atteste qu’il a été amené à accompagner M. [Y] [V] sur le terrain pendant plusieurs jours, tout en étant disponible auprès de lui via d’éventuels messages téléphoniques
Que pour autant, M. [Z] [S] a souligné qu’il n’avait pas constaté de croissance «'significative'» dans le volume des ventes de M. [Y] [V] ou dans le nombre de ses clients';
Qu’en d’autres occasions, il résulte d’un mail de sa hiérarchie en date du 26 octobre 200 que l’agenda du salarié ne comportait aucun rendez-vous sur deux semaines';
Que l’insuffisance de renseignements sur le même agenda a été à nouveau constatée le 31 mai 2020, et le 3 juin 2020';
Que dans le cadre d’un mail du 2 septembre 2022, il a été constaté que M. [Y] [V] ne s’était pas connecté sur l’outil [2] depuis avril, malgré les demandes et observations de son employeur';
Que ce type de remarque a été réitérée par la société [1] dans un mail du 12 janvier 2023 alors que certains clients n’étaient pas enregistrés sur cet outil, pourtant jugé essentiel pour l’employeur';
Que dans un mail du 6 septembre 2022, M. [Q] [U], directeur commercial de l’entreprise, constatait dans le cadre de deux mails du 6 septembre 2022 et du 30 septembre suivant':
— une baisse des ventes de M. [Y] [V] sur son secteur de 50% par rapport à 2019, en précisant qu’il avait à disposition des échantillons, des kits et «'qu’on a toujours été à l’écoute sur tes[le salarié] demandes';
— une absence d’accord nouveau ou de nouveau client au-delà d’une période d’adaptation sur son nouveau secteur';
Que l’attention et la présence de M. [Q] [U] auprès de M. [Y] [V] est très clairement avérée par l’employeur';
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments objectifs, que malgré la présence et le soutien de l’employeur, notamment en termes de présence', de mise à disposition d’outils, que le salarié n’a pas utilisé utilement ou de matériels de démonstration';
Que M. [Y] [V] n’a pas mené à bien sa mission ,alors qu’il est établi que la faiblesse de ses résultats voit sa cause dans l’insuffisance quantitative et qualitative de son activité';
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [Y] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Qu’il s’ensuit que le salarié sera débouté de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail';
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il y a, par ailleurs, lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Sur la remise de documents
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu’il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état':
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a':
— débouté M. [Y] [V] de ses demandes':
— visant à voir son forfait jour inopposable,
— au titre':
— de ses demandes’au titre':
— de ses heures supplémentaires,
— de ses heures de nuit,
— débouté la société [1] de sa demande au titre du paiement des RTT,
STATUANT à nouveau sur ces points,
DIT le forfait jour inopposable à M. [Y] [V] jusqu’au 7 avril 2023,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] [V]':
-19.759,39 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1.975,93 euros au titre des congés payés y afférents';
-1'733,28 euros à titre de majorations d’heures de nuit,
-173,32 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE M. [Y] [V] à rembourser à la société [1]':
— 4'925 euros correspondant aux jours de RTT versés,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [Y] [V] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] [V]':
-2.000,00 euros,
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Association syndicale libre ·
- Colle ·
- Décès ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Diligences ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Risque ·
- Virement ·
- Devoir de conseil ·
- Acte ·
- Engagement ·
- Débours
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Acte de vente ·
- Restitution ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conciliation ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Renonciation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Calcul
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Djibouti ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Salaire minimum ·
- Poste ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Employeur ·
- Travailleur handicapé ·
- Prévention ·
- Travailleur ·
- Embauche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Notification
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Trouble ·
- Provision ·
- Expert ·
- Demande ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Subsidiaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Support ·
- Management ·
- Messages électronique ·
- Message ·
- Électronique
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Allemagne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Action directe ·
- Échec
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Échelon ·
- Révision ·
- Pension de retraite ·
- Calcul ·
- Industrie électrique ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Détenu ·
- Congé parental ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.