Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 févr. 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 octobre 2022, N° F21/01009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00359 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWA6, auquel a été joint le dossier RG N° 23/00590
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01009
APPELANTE :
Entreprise [R] [M], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 853 980 340,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me TAMANI, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
né le 09 Juillet 1984 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [V] a été engagé le 17 mai 2021 par [M] [R], exerçant à titre individuel. Il exerçait les fonctions de maçon avec un salaire mensuel brut de 2 108,21€.
Le 14 septembre 2021, se plaignant de ne pas avoir perçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
[Y] [V] a été licencié par lettre du 18 novembre 2021 pour la faute grave suivante : abandon de poste depuis le 12 juin 2021 et saccage du chantier après avoir pris du matériel appartenant à l’entreprise.
Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné [M] [R] au paiement des sommes de 1 054,10€ à titre d’indemnité de préavis, de 105,41€ à titre de congés payés sur préavis, de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 100€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il a également ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
Le 20 janvier 2023, [M] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 avril 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, elle demande de condamner sous astreinte [Y] [V] à la restitution du matériel volé et, à défaut, de le condamner au paiement de la somme de 2 200€.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 juin 2023, [Y] [V], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement, de débouter la partie adverse et de lui allouer :
— la somme de 194,60€ à titre de solde de salaire du mois de mai 2021 ;
— la somme de 54€ à titre d’indemnités de trajet du mois de mai 2021 ;
— la somme de 95,85€ à titre d’indemnités de transport du mois de mai 2021 ;
— la somme de 2 112,80€ (sauf à déduire la somme de 978,55€ net) à titre de salaire du mois de juin 2021 ;
— la somme de 114€ à titre d’indemnités de trajet du mois de juin 2021 ;
— la somme de 202,35€ à titre d’indemnités de transport du mois de juin 2021 ;
— la somme de 178,60€ à titre d’indemnités de panier du mois de juin 2021;
— la somme de 1 054,10€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 105,41€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive ;
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise du relevé destiné à la caisse des congés payés et des documents sur la portabilité de la prévoyance ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il demande également de condamner sous astreinte [M] [R] à lui remettre des documents de fin de contrat conformes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
A l’audience, l’avocate d'[M] [R] indique avoir dégagé sa responsabilité. Elle ne dépose pas de dossier au soutien de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
Sur les rappels de salaire :
1- Attendu que c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu'[M] [R], qui ne dépose pas de dossier, ne produit aucun élément susceptible de démontrer que [Y] [V] aurait été absent les journées des 20 et 21 mai 2021 qui ont fait l’objet d’une retenue de salaire de 194,60€ sur son bulletin de paie du mois de mai 2021 ;
2- Attendu, pour le même motif, qu’eu égard à la somme de 1232,51€ brut retenue sur le bulletin de paie du salarié du mois de juin 2021 pour une absence du 14 juin au 30 juin 2021, il y a lieu de faire droit à sa demande à titre de rappel de salaire du mois de juin 2021 ;
Sur les indemnités de trajet, de transport et de panier :
1- Attendu que l’indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé ;
Attendu qu’une somme de 168€ est due de ce chef ;
2- Attendu qu’une prime de panier et une indemnité de transport ont un caractère forfaitaire et ne nécessitent pas que leur versement soit soumis à la production d’un justificatif par le salarié ;
Que l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait assuré les transports sur les chantiers ;
Attendu, dès lors, que les demandes à ce titre, exactement calculées, sont fondées ;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement oral :
Attendu que le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail ;
Qu’il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’en établir l’existence, la volonté de rompre le contrat de travail devant être exprimée sans équivoque ;
Attendu qu’en l’espèce, se bornant à des affirmations, [Y] [V] ne produit la preuve d’aucun acte positif de l’employeur susceptible d’établir sa décision de rompre le contrat de travail antérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement ;
Attendu que la preuve d’un licenciement verbal n’est donc pas rapportée ;
Sur le licenciement pour faute grave :
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu’à défaut de tout élément produit par [M] [R] susceptible d’apporter la preuve de la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant de l’indemnité de préavis revenant au salarié, augmenté des congés payés ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [Y] [V], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 1 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif (sans cause réelle et sérieuse) ;
Sur les autres demandes :
Attendu que ne démontrant pas avoir subi de préjudice résultant d’une remise tardive du certificat de congés payés et des documents relatifs à la portabilité de la prévoyance, [Y] [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur :
Attendu qu'[M] [R] ne démontre par aucun élément que [Y] [V] aurait conservé le matériel qu’il lui est reproché de ne pas avoir restitué ;
Attendu que la demande en restitution sera en conséquence rejetée ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner [M] [R] à reprendre les sommes à caractère salarial qui ont été allouées sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne [M] [R] à payer à [Y] [V]:
— la somme de 194,60€ à titre de solde de salaire du mois de mai 2021 ;
— la somme de 2 112,80€ (dont à déduire la somme de 978,55€ net) à titre de salaire du mois de juin 2021 ;
— la somme de 168€ à titre d’indemnités de trajet des mois de mai et juin 2021 ;
— la somme de 298,20€ à titre d’indemnités de transport des mois de mai et juin 2021 ;
— la somme de 178,60€ à titre d’indemnités de panier ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne [M] [R] à reprendre les sommes allouées ayant un caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [M] [R] aux dépens.
La Greffière Le Président
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