Confirmation 5 avril 2017
Cassation partielle 13 janvier 2020
Infirmation partielle 23 février 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 23 févr. 2024, n° 20/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 janvier 2020, N° 15/00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société QBE Insurance Europe Limited, La société QBE Europe SA/NV, S.A. QBE EUROPE SA/NV c/ S.A. COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE, S.A. COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/00235 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FKM7
Société QBE EUROPE SA/NV
C/
S.A.S. SUCRERIE DE BOIS ROUGE
S.A. COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 13 janvier 2020 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 5 avril 2017 par cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion suite au jugement rg n° 15/00876 suivant déclaration de saisine en date du 06 FEVRIER 2020
APPELANTE:
La société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège est situé à [Adresse 3], à [Localité 1] (Belgique) est prise en sa succursale en France, prise en la personne de son représentant légal dont l’établissement principal est sis [Adresse 6] [Localité 4] et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556.
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Capucine BERNIER, Me Harold HERMAN, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. avocats au barreau de PARIS, plaidant
par Me Morgane TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Cabinet DENTONS EUROPE A.A.R.P.I., plaidant par Me Frédéric de La CHAPELLE, barreau de PARIS
S.A.S. SUCRERIE DE BOIS ROUGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
CLOTURE LE : 19 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : M. Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL
Conseiller : Mme Agathe ALIAMUS
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Industrielle Sucrière de BOURBON devenue la SAS société Sucrerie de Bois Rouge (SBR) et la société Sucrière de la Réunion (SR) ont pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne.
Le 8 novembre 1995, les deux sociétés sucrières ont conclu une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines de Bois rouge et du Gol « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ».
Le 21 novembre 1995, la SBR et la SR ont conclu un protocole d’accord tendant à la concentration du traitement industriel de la production cannière de l’île de la Réunion sur deux usines : l’usine de BOIS ROUGE appartenant à la SBR et l’usine du GOL appartenant à la SR.
Chaque usine étant amenée, en exécution de ce protocole d’accord, à brasser des cannes ne dépendant pas de son bassin cannier, la société de Bois Rouge et la société sucrière de la Réunion ont conclu le 31 janvier 1996, une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage.
Dans la nuit du 30 au 31 août 2009, en période de campagne sucrière, un incendie s’est propagé dans une armoire électrique de la centrale thermique exploitée par la compagnie thermique de Bois Rouge (CTBR) alimentant l’usine de Bois Rouge, entraînant la fermeture de l’usine pendant quatre semaines.
L’usine du GOL exploitée par la société Sucrière de la Réunion a alors absorbé le traitement de la canne qui aurait dû être assuré par l’usine de Bois Rouge.
Estimant avoir subi de ce fait une perte d’exploitation sur son usine du GOL, la société sucrière de la Réunion a effectué, par courrier du 9 septembre 2009, une déclaration de sinistre auprès de son assureur SA QBE Insurance Europe lequel lui a opposé un refus de garantie.
Suivant acte d’huissier du 22 janvier 2010, la société Sucrière de la Réunion a assigné son assureur, la SA QBE Insurance Europe devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 26 août 2010 le tribunal a débouté la société Sucrière de la Réunion de ses demandes.
Par arrêt du 5 mars 2012, la Cour d’appel de Saint-Denis a infirmé ce jugement. La Cour jugeant que la garantie du contrat d’assurance était acquise au profit de l’assuré à concurrence de 1.078.423,38 euros, outre intérêts.
Le 13 juin 2013, le pourvoi en cassation formé par la SA QBE Insurance Europe à l’encontre de cette décision, a été déclaré non admis par la cour de cassation.
Le 7 mai 2013, la SA QBE Insurance Europe a introduit un recours subrogatoire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés Sucrière de la Réunion (SR) et Compagnie thermique de Bois rouge (CTBR), à lui rembourser l’indemnité versée.
Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a statué en ces termes :
— DONNE ACTE à la SA COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE de ce qu’elle a renoncé à ses exceptions d’incompétence, soulevées tant à titre principal que subsidiaire,
— REJETTE la fin de non-recevoir proposée par la SA COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE ;
— DECLARE la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED recevable mais non fondée en ses demandes ;
— L’EN DEBOUTE,
— LA CONDAMNE à payer à chacune des sociétés défenderesses, la SAS SUCRERIE DE BOIS ROUGE et la SA COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE, la somme de 3,000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— LAISSE les dépens à la charge de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
La SA QBE Insurance Europe a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 5 avril 2017, la cour d’appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNE la société QBE Insurance aux dépens d’appel ;
— CONDAMNE la société QBE Insurance à verser à la société sucrerie de Bois Rouge une somme de 3000,00 € et à la compagnie Thermique de Bois Rouge une somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
******
Saisie sur pourvoi de la SA QBE Insurance Europe, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 avril 2019, a ordonné le renvoi de l’examen du pourvoi devant l’assemblée plénière.
Par arrêt du 13 janvier 2020, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué en ces termes :
— CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société QBE Insurance Europe limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, dirigée contre la société Compagnie thermique de Bois rouge et la condamne à payer à celle-ci des indemnités de procédure, l’arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
— MET la société Sucrerie de Bois rouge hors de cause ;
— REMET, sur ces points, l’affaire et les autres parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;
— CONDAMNE la société Compagnie thermique de Bois rouge aux dépens afférents au pourvoi en tant qu’il est dirigé contre elle ;
— CONDAMNE la société QBE Europe aux dépens du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la société Sucrerie de Bois rouge ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Compagnie thermique de Bois rouge à payer à la société QBE Europe la somme de 3 000 euros ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société QBE Europe à payer à la société Sucrerie de Bois rouge la somme de 3 000 euros
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit in fine :
Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code :
20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
21. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
22. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
23. Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l’arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l’interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l’usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie.
24. En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l’arrêt de cette usine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
25. En conséquence, elle a violé les textes susvisés.
******
La SA QBE Europe, venant aux droits de la SA QBE Insurance Europe, a déposé une déclaration de saisine de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par une déclaration RPVA remise au greffe le 6 février 2020.
La SA QBE Europe a déposé ses premières conclusions d’appelante le 6 avril 2020.
La Compagnie thermique de bois rouge, société dénommée aujourd’hui ALBIOMA BOIS ROUGE, a déposé ses premières conclusions d’intimée le 27 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives N° 8 d’appelante, déposées le 20 juin 2022, la SA QBE Europe, venant aux droits de la SA QBE Insurance Europe, (QBE) demande à la cour de :
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
— In limine litis, REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE) au profit de la juridiction arbitrale ;
— In limine litis, DEBOUTER la CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE) de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la sentence arbitrale ;
— DECLARER recevable le recours subrogatoire formé par la compagnie QBE, subrogée dans les droits de son assurée, la société SR, à l’encontre de la CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE) ;
— DIRE ET JUGER qu’elle a commis un manquement contractuel à l’égard de la société SBR ;
— DIRE ET JUGER que la CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE) ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité à l’égard de la société SR ;
— DIRE ET JUGER que la société SR a subi un préjudice financier directement consécutif aux manquements contractuels commis par la CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE) ;
— DIRE ET JUGER que ce préjudice a été fixé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 5 mars 2012 à la somme de 1.654.911, 38 € ;
— DIRE ET JUGER que QBE est subrogée dans les droits et actions de la société SR à hauteur de l’indemnité d’assurance à laquelle elle a été condamnée, condamnation qu’elle a exécutée, soit la somme de 1.078.423, 38 € après déduction de la franchise contractuelle ;
— DEBOUTER la CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE) et la société SBR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— CONDAMNER la CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE) à payer à QBE la somme de 1.078.423, 38 €, avec intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— CONDAMNER la CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE) à la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives N° 7 d’intimée, déposées le 19 octobre 2022, la Compagnie thermique de bois rouge, société dénommée aujourd’hui ALBIOMA BOIS ROUGE demande à la cour de :
— IN LIMINE LITIS se déclarer, principalement, incompétente au profit du Tribunal arbitral qui a une compétence exclusive pour interpréter le protocole d’accord du 16 novembre 1989 sur lequel QBE se fonde et pour apprécier l’inexécution alléguée par QBE ; subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la sentence arbitrale sur la question de savoir si CTBR aurait manqué à ses obligations au titre du protocole d’accord du 16 novembre 1989 ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, DECLARER le recours subrogatoire de QBE irrecevable à l’encontre de la CTBR qui n’a pas la qualité de tiers au contrat d’assurance et contre laquelle QBE ne peut donc subroger ;
— CONFIRMER le jugement du 13 avril 2015 en ce qu’il a débouté QBE de l’ensemble de ses demandes contre CTBR au motif que CTBR n’était pas tiers au contrat d’assurance ;
— A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, CONSTATER que la CTBR ne pouvait être tenue que d’une obligation de moyens pour la fourniture de vapeur à SBR, vapeur fabriquée avec la bagasse fournie par SBR ;
— DIRE ET JUGER que QBE ne démontre pas que la CTBR aurait manqué à son obligation de moyens,
— A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que les pertes alléguées ne constituent pas un préjudice indemnisable en ce qu’elles procèdent de l’exécution d’une « convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière » librement consentie par SBR le 8 novembre 1995 ; et, qu’en tout état de cause, l’absence de fourniture de vapeur par la CTBR n’a pas directement causé les pertes d’exploitation et frais annexes supportés par la SR et indemnisées par QBE et donc que la CTBR ne peut en être tenue responsable ;
— A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que clause de renonciation à indemnisation stipulée au protocole d’accord du 16 novembre 1989 est opposable à la société QBE dès lors qu’elle fonde son recours délictuel sur un manquement contractuel, et juger que CTBR n’est donc pas tenue d’indemniser les pertes de chiffre d’affaires et frais annexes de la SR dans les droits de laquelle QBE est subrogée ;
— JUGER EN TOUT ETAT DE CAUSE que la CTBR ne pourrait être tenue responsable des dommages soufferts par la SR dès lors qu’elle est exonérée de toute responsabilité du fait de l’incendie survenu le 30 août 2009 ayant le caractère de force majeure ;
— CONFIRMER le jugement du 13 avril 2015 en ce qu’il a débouté QBE de l’ensemble de ses demandes contre CTBR;
— CONDAMNER QBE à verser à CTBR la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,'
— CONDAMNER QBE aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’exception d’incompétence au profit d’un arbitrage :
La société ALBIOMA BOIS ROUGE, venant aux droits de la société Compagnie thermique de bois rouge (anciennement CTBR) fait valoir « IN LIMINE LITIS » une exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral qui a une compétence exclusive pour interpréter le protocole d’accord du 16 novembre 1989 sur lequel QBE se fonde et pour apprécier l’inexécution alléguée par QBE.
Pour soutenir l’incompétence de la cour d’appel, l’intimée soutient que le protocole d’accord du 16 novembre 1989, conclu entre la SBR et la SIDEC pour créer la CTBR, qui précise le contenu et les limites des obligations de cette dernière dans la transformation de la bagasse en vapeur, stipule en son article 11 que : « Tout litige auquel pourraient donner lieu la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du présent Protocole sera soumis à l’arbitrage. (. . .) » Contrairement à ce que prétend la société QBE, la CTBR n’a, à aucun moment renoncé à la clause compromissoire stipulée au protocole d’accord du 16 novembre 1989. Dans ses conclusions récapitulatives« devant le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, la CTBR a simplement pris acte de la renonciation de QBE et de la SBR à l’exercice des » clauses compromissoires conclues entre la SR et la SBR « mais n’a jamais renoncé à la clause compromissoire stipulée au protocole d’accord du 16 novembre 1989 auquel la SR est étrangère. Au contraire, la CTBR soutenait principalement » que si le contrat la liant à la société sucrière de Bois Rouge [SBR] est invoqué, le contrat prévoyant une procédure d’arbitrage, la cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mettre en 'uvre les stipulations contractuelles. " Cependant, dès lors que la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 13 janvier 2020 a jugé que le tiers, dans le cadre d’une action délictuelle, peut se prévaloir d’une inexécution contractuelle, il convient de déterminer quelle juridiction est compétente pour statuer sur cette question qui concerne l’interprétation et l’exécution du contrat.
L’appelante conclut au rejet de l’exception en répliquant en substance que la clause compromissoire figurant au contrat, dont l’inexécution est constitutive d’un fait générateur de responsabilité délictuelle, n’est nullement opposable au tiers victime d’un tel manquement.
Cette inopposabilité résulte du principe de l’effet relatif des conventions édicté par les dispositions de l’ancien article 1165 du code civil applicable à la date des faits de la présente affaire. En vertu de ce principe, le contrat ne peut ni nuire ni profiter aux tiers. Plus précisément, les obligations créées par le contrat ne peuvent peser que sur les seules parties, à l’exclusion des tiers.
Cependant, dans les motifs de ses écritures, sans le reporter clairement dans son dispositif, la société QBE fait valoir une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’exception d’incompétence.
Sur ce,
Vu les articles 74 et 954 du code de procédure civile,
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions sous réserve qu’elles soient discutées dans les motifs des mêmes écritures.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la société QBE n’évoque pas la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa présentation en appel sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile mais se limite à son rejet.
Vu l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,
Selon les termes du jugement querellé, la société CTBR avait soulevé une exception d’incompétence avant d’y renoncer dans ses dernières écritures.
Désormais, elle invoque de nouveau en appel, après cassation, la même exception d’incompétence fondée sur une clause compromissoire insérée dans le protocole d’accord conclu le 16 novembre 1989 entre la SBR et la SIDEC pour créer la CTBR.
Toutefois, subrogée dans les droits de son assurée, la société SUCRIERE DE LA REUNION, dite SR, la compagnie QBE agit en qualité de tiers au protocole invoqué du 16 novembre 1989, dont elle n’a récupéré aucun droit par l’effet de l’indemnité versée à son assurée, laquelle est aussi étrangère à ce protocole d’accord.
Ainsi, la clause d’arbitrage préalable alléguée ne peut lui être opposée.
L’exception d’incompétence doit être rejetée.
Il n’existe dès lors aucun motif fondant une mesure de sursis à statuer.
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société QBE :
L’intimée affirme, subsidiairement, que le recours subrogatoire de l’assureur de la société SR est irrecevable car la société CTBR n’a pas la qualité de tiers au contrat d’assurance et contre laquelle QBE ne peut donc subroger.
Elle affirme que la Cour de cassation n’a pas statué sur la recevabilité de l’action, tranchant seulement, concernant la CTBR, la question de la possibilité pour un tiers de se prévaloir d’un manquement contractuel pour mettre en cause la responsabilité délictuelle du contractant dès lors que ce manquement lui aurait causé un dommage.
Selon l’intimée, au-delà du fait que la CTBR n’est pas responsable du dommage souffert par la SR, la CTBR ne répond pas à la qualité de tiers telle qu’envisagée par l’article L. 121-12 du code des assurances. En effet, à la différence du droit commun, l’article L. 121-12 du code des assurances exige à des fins de recevabilité du recours subrogatoire que celui-ci soit exclusivement dirigé à l’encontre du tiers responsable car l’assureur ne peut exercer de recours subrogatoire contre ses assurés.
Invoquant la clause du contrat d’assurance (IV. A. 1 CARENCE FOURNISSEUR) liant la société QBE à la société SR, elle affirme que le dommage subi par les installations de la CTBR constitue un dommage aux biens de l’assuré. CTBR est d’ailleurs mentionnée parmi les fournisseurs concernés par la garantie. Elle n’a donc pas, en qualité de fournisseur de la SBR, la qualité de tiers, dans les circonstances de carence fournisseurs qui permettent l’indemnisation de pertes d’exploitation résultant d’une interruption d’activité.
La société QBE réplique que la qualité de tiers se définit au regard d’une situation juridique, telle qu’un contrat d’assurances : aussi, une personne a la qualité de tiers vis-à-vis du contrat d’assurance si elle ne dispose pas de la qualité d’assurée. Elle rappelle d’ailleurs que, par arrêt définitif du 5 mars 2012, la cour d’appel de Saint-Denis a jugé bien fondée la mobilisation de la garantie d’assurance et a fixé l’indemnité qui devait être versée à l’assurée, la société SR, par suite du sinistre survenu le 30 août 2009. Réformant le jugement entrepris de première instance, elle a jugé que la garantie « carence de fournisseur » stipulée à l’article IV A 1 du contrat d’assurance était acquise, étant relevé que la police mentionne que les fournisseurs concernés par ladite garantie sont exclusivement les suivants :
« ['] Sucrerie de Bois Rouge (SBR) et Compagnie Thermique.
La cour d’appel de Saint-Denis a ainsi considéré que le sinistre incendie survenu dans les locaux de CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE), laquelle est expressément désignée comme l’un des fournisseurs concernés par la garantie pertes d’exploitation consécutive à une carence de fournisseurs, est de nature à déclencher la garantie souscrite au profit de la société SR, dès lors qu’elle a estimé que ce sinistre avait causé à cette dernière des pertes d’exploitation. La cour d’appel de Saint-Denis a retenu que, du fait de l’interruption d’activité de l’usine de BOIS ROUGE, la société SR avait subi des pertes d’exploitation, et avait eu à faire face à un surcroît d’activité, générant des frais supplémentaires d’exploitation (frais de transports, de personnel, outre une perte consécutive à la baisse de la teneur en sucre des cannes résultant du traitement retardé de celles-ci), et a retenu que l’indemnité revenant à l’assurée s’évaluait à la somme de 1.078.423, 38 €, déduction faite de la franchise contractuelle.
Cet arrêt du 5 mars 2012 est définitif et a été exécuté par la société QBE. Il est donc constant que, par le paiement effectué en exécution de la décision statuant sur la mobilisation de la garantie d’assurance tant dans son principe que dans son quantum, la société QBE se trouve subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société SR.
Selon l’appelante, il est également constant que la CTBR n’a pas la qualité « d’assuré » au titre du contrat d’assurance souscrit par le Groupe QUARTIER FRANÇAIS auprès de QBE et ce, contrairement à ce qui a été inexactement jugé par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion dans son jugement du 13 avril 2015. La police d’assurance invoquée contient, en pages 22 et 23, une partie 2 explicitement intitulée " DEFINITION DES
CONTRACTANTS ET DE L’ASSURE ", conférant de manière strictement limitative la notion d’assuré à la société SR, la société SUCRIERE DU QUARTIER FRANÇAIS, la société SUCRIERE DE BEAUFONDS et la société SUCRE AUSTRALE SA.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt renvoyant les parties devant la cour d’appel, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage (Paragraphe 20 de l’arrêt).
En l’espèce, la société CTBR affirme qu’elle n’a pas la qualité de tiers au sens du contrat d’assurance de la société SR auprès de la société QBE.
Cependant, comme le plaide justement l’appelante, d’une part, celle-ci a déjà été condamnée définitivement à garantir son assurée des pertes d’exploitation subies à la suite de la défaillance de la société CTBR dans son engagement de fournir l’énergie suffisante à l’usine de Bois Rouge, pendant quatre semaines, fondant le principe de son recours subrogatoire.
D’autre part, la simple lecture de la clause du contrat d’assurance énumérant et définissant la notion d’assuré, exclut la société CTBR de la qualité de fournisseur ou d’assuré lui imposant logiquement celle de tiers au contrat d’assurance.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la qualité d’assurée du contrat d’assurance conclu entre la société QBE et la société SR doit être écartée. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence de manquement de CTBR à son obligation de moyens de fourniture d’énergie :
Subsidiairement et liminairement, la société CTBR fait valoir que la Cour de cassation n’a pas statué sur la question de savoir si CTBR était soumis à une obligation de résultat ou de moyens, n’ayant pas analysé la nature de l’obligation contractuelle de la CTBR. La question posée à la Cour de cassation était très clairement circonscrite à la preuve que doit apporter le tiers, victime, soit d’une faute délictuelle soit de l’inexécution d’une obligation contractuelle stipulée dans un contrat auquel il est tiers. L’intimée affirme que le tiers doit démontrer l’inexécution contractuelle, et établir la nature de son obligation.
La société CTBR affirme que cette question n’a d’ailleurs jamais été jugée. En effet, dans leurs décisions du 13 avril 2015 et du 5 avril 2017, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et la cour d’appel n’ont pas eu à trancher cette question puisqu’elles avaient rejeté le recours subrogatoire de la société QBE sur d’autres fondements.
Pour soutenir qu’elle était tenue à une simple obligation de moyens, l’intimée conclut que l’interdépendance de la SBR et de la CTBR implique un aléa dans la fourniture de vapeur, exclusif de toute obligation de résultat, puisque la CTBR n’a pas la totale maîtrise de la production de la vapeur dont la production dépend de la bagasse fournie pendant la période sucrière par SBR. Il ressort également de la volonté des parties, qu’il s’agit d’une obligation de moyens puisque les parties envisagent l’option d’une interruption de production de vapeur en cas de panne, avec acceptation par le co-contractant d’une telle interruption puisqu’il a renoncé à demander des indemnités dans un tel cas.
La société QBE réplique que la Cour de cassation a implicitement mais nécessairement jugé que la CTBR (devenue ALBIOMA BOIS ROUGE) était débitrice d’une obligation de résultat. Il est parfaitement inexact de considérer que l’arrêt de l’Assemblée plénière du 13 janvier 2020 n’aurait pas statué sur la question de la nature de l’obligation mise à sa charge. En effet, après avoir rappelé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors que celle-ci avait " constaté la défaillance de la Compagnie thermique [CTBR devenue ALBIOMA BOIS ROUGE] dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l’arrêt de cette usine ".
Selon l’appelante, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations, l’Assemblée plénière a pris acte des motifs de fait qui lui étaient soumis en considérant que ceux-ci auraient dû conduire la cour d’appel à une solution différente.
Sur ce,
Sur le moyen relatif à la nature de l’obligation contractuelle de CTBR :
Vu l’article 563 du code de procédure civile ;
L’appelante avait bien soutenu lors de son pourvoi que " le fournisseur d’énergie est tenu d’une obligation de résultat', de sorte que sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant est engagée s’il ne fournit pas la prestation promise, qui ne tombe que devant la démonstration d’un cas de force majeure.
Mais, contrairement à ce que prétend la société QBE, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée directement sur la nature de l’obligation dont était débitrice la société CTBR à l’égard de la société SUCRERIE DE BOIS ROUGE mais a seulement jugé que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives au manquement du fournisseur d’énergie à l’égard de la société SUCRERIE DE BOIS ROUGE.
A cet égard, l’appelante conclut elle-même (page 30 – 2.2.2.2.1) que « tous les commentaires de l’arrêt de l’Assemblée plénière, en ce compris la » Note explicative « de l’arrêt, rédigée par la Cour de cassation elle-même, s’accordent à considérer que l’Assemblée plénière n’a pas souhaité retenir la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue. »
Ainsi, la discussion du moyen nouveau relatif à la nature de l’obligation de la société CTBR est recevable et doit être examinée.
Sur la nature de l’obligation de fourniture d’énergie souscrite par la société CTBR à l’égard de la société SUCRERIE DE BOIS ROUGE (SBR) :
Au fond, la société QBE plaide que son assurée, la SOCIETE SUCRIERE de la Réunion doit être considérée comme une victime indirecte de l’arrêt total de fourniture de vapeur de la compagnie Thermique de Bois Rouge à l’usine de Bois Rouge qui a cessé de fonctionner. Elle souligne les termes de l’arrêt de l’Assemblée plénière qui évoque un manquement contractuel comme un fait illicite à l’origine du dommage subi par un tiers, ouvrant droit à réparation dès lors qu’est constaté le lien de causalité direct avec le dommage.
L’appelante affirme que la société CTBR (devenue ALBIOMA BOIS ROUGE) est tenue à une obligation de résultat, dont le manquement constitue un fait générateur de sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers ayant subi un dommage. Pour soutenir ce moyen, elle plaide que l’Annexe 2 du protocole du 16 novembre 1989 ne prévoit pas l’absence de responsabilité de CTBR en cas de « non-fourniture de vapeur », mais exclusivement en cas « de panne des deux chaudières », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’impossibilité de fournir la vapeur ayant fait suite à un incendie. C’est donc à tort que la CTBR (devenue ALBIOMA BOIS ROUGE) prétend qu’elle ne serait pas responsable en cas de non-exécution de son obligation de fourniture de vapeur. Il résulte de ce qui précède que les arguments de CTBR (devenue ALBIOMA BOIS ROUGE) en faveur d’une prétendue obligation de moyens sont parfaitement infondés.
L’intimée affirme que le contrat prévoit une absence de responsabilité de CTBR en cas de non fourniture de la vapeur. Selon elle, l’Annexe 2 du protocole d’accord dispose en effet que : « En cas de panne d’une chaudière ou de marche a un seul groupe turbo-alternateur imposée par EDF, le débit maximal de vapeur à l’entrée dans les installations de SB/ISB pourra être réduit à 100 t/h. En cas de panne des deux chaudières, CTBR sera dans l’impossibilité de fournir de la vapeur á SB/ISB. 'Dans ces deux derniers cas, SB/ISB s’interdit de réclamer une indemnisation quelconque à CTBR. » Cette dernière en déduit qu’il ne peut exister d’obligation de résultat à sa charge lorsque le débiteur n’est pas responsable en cas de non-exécution de l’obligation. Dès lors que la responsabilité de CTBR ne pouvait être recherchée en cas d’interruption de service, cela prouve que les parties ont souhaité que CTBR ne soit pas soumise à une obligation de résultat.
Selon la société CTBR, elle n’a commis aucune négligence et n’a commis aucune imprudence ou manqué de diligence dans l’exécution de ses obligations contractuelles. C’est en raison d’un événement totalement indépendant de sa volonté, un incendie, qu’elle n’a pas pu fournir la SBR en vapeur. Reprenant la motivation de l’arrêt cassé du 5 avril 2017, l’intimée prétend que sa faute, sa négligence, ou son imprudence, à l’origine de sa défaillance contractuelle n’est pas établie. En effet, aucune investigation technique sur l’incendie qui s’est propagé dans les locaux de la centrale thermique n’est produite devant la cour; Les circonstances de l’incendie et leur cause sont demeurées indéterminées. La société QBE dans ses conclusions procède sur ce point par allégations lesquelles ne sont pas étayées par les pièces produites.
Ceci étant exposé,
La Cour de cassation a rappelé que, s’agissant du fait générateur de responsabilité, elle a retenu en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255) que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Selon l’arrêt de renvoi, certains arrêts ont pu être interprétés comme s’éloignant de cette solution, créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu’il appartient à la Cour de lever.
La Cour de cassation souligne que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et qu’il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
Le protocole d’accord conclu le 16 novembre 1989, ainsi que ses deux annexes, sont versés aux débats (Pièce N° 1 de QBE).
Cette convention a été passée entre la SIDEC (Société industrielle pour le développement de l’énergie charbon), la société LES SUCRERIES DE BOURBON (SB) et l’INDUSTRIE SUCRIERE DE BOURBON (ISB). Elle a pour objet la création commune de la société CTBR en son article 1.2.
L’article 1.5 de ce protocole, relatif à l’approvisionnement des installations, stipule que « les nouvelles installations fonctionneront de la manière suivante :
' pendant la campagne sucrière, comprise habituellement entre le 15 juin et le 15 décembre, les deux chaudières seront en service simultanément en parallèle, alimenté principalement à la bagasse avec soutien au charbon ;
' pendant le reste de l’année, les chaudières fonctionneront au charbon.
La période d’entretien annuel, de trois à quatre semaines, sera fixé chaque année en liaison avec EDF pour chacun des groupes.
La bagasse nécessaire au fonctionnement des installations sera fournie par SB/ISB à CTBR.
Le charbon sera acheté par CTBR. »
L’article 4 intitulé « CONTRAT d’exécution conclu entre CTBR et EDF » énonce que CTBR conclura avec EDF deux contrats :
' un contrat d’achat de vapeur ;
' une convention de mise à disposition/exploitation des turbo-alternateurs et de leurs équipements accessoires.
4-1 contrats d’achat de vapeur : SIDEC et SB/ISB ont engagé au nom de CTBR en constitution, des discussions avec EDF devant aboutir à la conclusion de ce contrat.
L’article 5 du protocole énonce clairement en dispositions préliminaires que la conclusion de ce contrat est considérée par les parties comme une condition essentielle à la mise en 'uvre du présent protocole.
Enfin les parties conviennent que, CTBR ne produisant que de la vapeur, cette société ne pourra en aucun cas fournir de l’électricité à SB/ISP.
Cette électricité sera achetée directement par SB/ISP à EDF qui sera, conformément à ce qui est indiqué à l’article 4.2 du présent protocole, locataire et exploitant des turbo alternateur et de leurs équipements annexes.
L’article 5.2 ' Fournitures ' prévoit que « pendant toute la durée du présent protocole, SB/ISP s’engage à livrer à CTBR la totalité de la bagasse résultant de l’activité de la sucrerie de bois rouge. (')
B) obligation de CTBR :
a) fourniture de vapeur : CTBR s’engage à livrer à SB/ISP la totalité de la vapeur nécessaire pour les besoins du fonctionnement de la sucrerie de Bois-Rouge dans la limite de 450 kg grammes de vapeur par tonne de canne à sucre traité ainsi que cela est précisé en annexe 2. »
Les alinéas suivants contiennent des modes de calcul des compensations financières compte-tenu de l’achat de l’électricité à EDF alors que précédemment SB/ISB la produisait elle-même à un coût moindre avec leurs propres moyens de production.
L’Annexe 2 du protocole d’accord prévoit en substance que :
« ' en contrepartie de la bagasse fournie à CTBR par SB/ISB, CTBR mettra à disposition de SB/ISP, la vapeur dont elle a besoin pour son usine de Bois-Rouge dans les conditions précisées ci-après.
' La quantité de vapeur mise à disposition sera limitée à 450 kg de vapeur par tonne de canne traitée.
' Cette quantité limite est fixée pour une année calendaire ce qui signifie qu’il n’y a aucun report d’une année sur l’autre.
' Article 3 : le débit maximal de vapeur mise à disposition de SB/ISB à l’entrée dans les installations, c’est-à-dire après le poste de détente’de surchauffe de l’article 2, sera de 145 t/h.
' En cas de panne d’une chaudière ou de marche à un seul groupe turboalternateurs imposé par EDF, le débit maximal de vapeur pourra être réduit à 100 t/h.
' En cas de panne des deux chaudières, CTBR sera dans l’impossibilité de fournir de la vapeur à /SB/ISB.
' Dans ces deux derniers cas, SB/ISB s’interdit de réclamer une indemnisation quelconque à CTBR. »
La lecture de ce protocole d’accord et de son annexe établit que la société CTBR s’est bien engagée à fournir de la vapeur à partir de la bagasse livrée par l’exploitant de l’usine de Bois-Rouge, la seule réserve d’exécution portant sur une panne de la chaudière ou des deux.
Or, alors que le débiteur d’une obligation de moyens ne s’engage pas à atteindre un but déterminé, le débiteur d’une obligation de résultat s’engage à procurer au créancier un résultat déterminé et précis, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant de la fourniture sans réserve d’une quantité de vapeur prédéfinie à l’usine de Bois-rouge sous réserve que son exploitant lui fournisse la quantité suffisante de bagasse et que les chaudières ne soient pas en panne.
La notion de panne prévue contractuellement ne peut pas être confondue avec celle de destruction par incendie, constitutive plutôt d’un événement accidentel résultant de causes spécifiques, y compris celle envisagée de court-circuit.
Ainsi, la société CTBR était bien tenue d’une obligation de résultat dans la mesure de la livraison suffisante de la bagasse destinée à produire la vapeur utilisée par l’usine et sous la seule réserve de pannes de chaudières, rendant inopposable et inapplicable la clause de renonciation à indemnisation, prévue à l’article 3 de l’annexe 2 du protocole d’accord du 16 novembre 1989.
Or, la société CTBR, à qui incombe la charge de la preuve de la bonne exécution de son obligation de livraison de vapeur ne conteste pas le fait que la production de vapeur par la combustion de la bagasse livrée est devenue impossible par la faute d’un tiers ou d’un cas de force majeure, les causes de l’incendie du 30 août 2009, ayant affecté la centrale thermique de Bois Rouge et l’ayant empêchée de fonctionner près d’un mois, jusqu’au 28 septembre 2009, restant indéterminées.
En conséquence, il convient de juger que la société CTBR a failli à son obligation de livraison de vapeur à l’usine de Bois-Rouge dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité à l’égard de la société SR.
Cette défaillance contractuelle suffit à justifier l’action subrogatoire de la société QBE.
Le jugement querellé doit être infirmé en ce qu’il a déclaré l’appelante mal fondée en ses demandes d’indemnisation de son préjudice résultant du paiement de l’indemnité d’assurance pour perte d’exploitation à son assurée, la société Sucrière de la Réunion.
Sur l’opposabilité de la clause de renonciation à indemnisation invoquée par la société CTBR :
L’intimée expose que la clause de renonciation à indemnisation, constituée par l’article 3 du protocole d’accord du 16 novembre 1989 est opposable à la société SR et donc à son assureur, contrairement aux allégations de QBE qui tente de prétendre que la cour d’appel de céans ne pourrait pas la prendre en compte, car elle serait tenue de ne pas se détourner du prétendu objectif d’indemnisation qui aurait été fixé par la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 janvier 2020.
L’appelant soutient que le préjudice de la société SR a été fixé par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Il a donc d’ores et déjà été jugé, par décision passée en force de chose jugée, que les préjudices subis par la société SR avaient été directement causés par l’absence de fourniture d’énergie imputable à la société CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE).
En tout état de cause, l’argumentaire de la société CTBR (désormais dénommée ALBIOMA BOIS ROUGE) ne saurait prospérer, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que la qualité de victime par ricochet n’enlève rien au caractère direct du préjudice subi par celle-ci. En l’espèce, par suite de l’incendie de la CTBR (devenue ALBIOMA BOIS ROUGE), celle-ci a cessé d’alimenter la société SBR en vapeur, sa source d’énergie nécessaire au fonctionnement de la sucrerie, contraignant alors cette dernière à son tour à stopper son fonctionnement, et ne plus exécuter, à l’égard de la société SR, sa prestation de travail à façon. Le lien de causalité est la relation qui existe entre une cause et son effet. En matière de responsabilité civile, il est caractérisé dès lors que le fait générateur imputé au responsable a eu pour effet le dommage dont il est demandé réparation.
Selon l’appelante, la décision de l’Assemblée plénière du 13 janvier 2020 n’ayant cassé l’arrêt d’appel qu’en ce qu’il a rejeté la demande de la société QBE dirigée contre la société CTBR (devenue ALBIOMA BOIS ROUGE), les autres points tranchés par la cour d’appel de Saint-Denis, en ce compris l’inopposabilité de la clause de renonciation à recours (et de la clause d’arbitrage), sont aujourd’hui devenus définitifs et ne sauraient être remis en question.
Sur ce,
L’arrêt de renvoi de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a limité la cassation à la question de la nature du manquement contractuel susceptible de justifier l’indemnisation d’un tiers subissant un dommage à cause de la défaillance d’un cocontractant, en reprochant à la cour d’appel d’avoir retenu que la société Sucrière est une victime par ricochet de l’interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l’usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie.
Or, la question de l’opposabilité de clauses exonératoires prévues dans un contrat est distincte de celle de la cassation.
Mais en l’espèce, si l’article 3 de l’Annexe 2 du protocole prévoit bien que SB/ISB s’interdit de réclamer une indemnisation quelconque à STBR, ce point a été tranché définitivement par l’arrêt de renvoi, s’agissant des prétentions de QBE à l’encontre de la société SUCRERIE DE BOIS ROUGE, en vertu de la convention d’assistance mutuelle avec la société assurée de QBE.
Or, s’agissant de l’action subrogatoire de la société QBE, celle-ci ne peut se voir opposer l’article 3 de l’Annexe 2 du protocole, exonérant la société CTBR de son obligation de résultat dans le seul cas de panne de chaudière comme cela a été précisé plus haut.
Ainsi, l’invocation de l’opposabilité à l’assurée de la société QBE des dispositions de l’article 3 de l’annexe 2 du protocole d’accord du 16 novembre 1989 est inopérante puisqu’elle ne concerne que l’hypothèse des pannes de chaudières alors que l’interruption du service par CTBR est dû à un incendie dont les causes restent ignorées.
Sur le lien de causalité entre la défaillance et le préjudice de la société QBE :
L’appelante soutient que la réalité des préjudices subis par la société SR a d’ores et déjà été jugée par la présente cour d’appel dans son arrêt du 5 mars 2012. Elle a condamné QBE au paiement d’une somme de 1.078.423,38 € en application de la garantie d’assurances souscrite par son assurée la société SR. Cet arrêt est devenu définitif par la décision de non admission du pourvoi devant la Cour de cassation le 13 juin 2013.
En réplique, la société CTBR plaide l’absence de préjudice indemnisable car manquerait le lien direct de causalité entre le préjudice allégué et le manquement allégué.
Invoquant les dispositions de l’article 1151 du code civil dans sa version en vigueur lors des faits, la CBTR fait valoir qu’admettre l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué par QBE (c’est-à-dire le préjudice de SR) et le prétendu manquement de CTBR conduirait à une situation totalement abusive.
Selon l’intimée, le préjudice dont SR a demandé l’indemnisation à QBE procède de l’exécution d’une « convention d’assistance mutuelle » en période de campagne sucrière conclue avec SBR le 8 novembre 1995. Ces préjudices consisteraient en effet en des pertes d’exploitation qui, selon l’arrêt rendu par la cour d’appel le 5 mars 2012, correspondraient à des préjudices liés :
— au coût de transport des cannes;
— à une forte dégradation de l’écart technique de l’Usine du Gol, compte tenu des stocks de cannes restant dans les champs ;
— á la prise en charge de frais de personnel concernant les salariés des centres de réception du sud de l’île de la Réunion qui n’ont pas travaillé une journée par semaine pour permettre aux cannes de l’île, d’être basculées vers le site du GOL ;
— aux rémunérations des salariés de centres de réception de l’est appartenant à la société Sucrière de la Réunion, et à la procédure de chômage partiel qu’il a fallu mettre en place.
Ces pertes d’exploitation ne sont pas la conséquence directe de l’absence de fourniture de vapeur par la CTBR. Ce n’est que parce que SR et SBR avaient conclu une convention d’assistance mutuelle le 8 novembre 1995 que SR, qui n’a pas subi de privation de livraison de vapeur, a dû porter secours à SBR, ce qui a généré des coûts non indemnisables au titre de ladite convention.
Les coûts, dont QBE demande le remboursement, n’ont pas été générés par l’absence de livraison de vapeur par CTBR, puisque CTBR ne livrait pas de vapeur à SR, mais par la convention d’assistance mutuelle du 8 novembre 1995 conclue entre SR et SBR.
La CTBR prétend que, si elle avait cessé de fournir en vapeur la SBR, sans qu’existe cette convention d’assistance mutuelle en période sucrière à laquelle CTBR est parfaitement étrangère, la SR n’aurait pas subi ces pertes d’exploitation.
Le fait d’agir contre la CTBR, alors que la responsable directe des pertes d’exploitation est la SBR, vise en réalité à obtenir par une tentative de dévoiement des règles essentielles gouvernant la responsabilité civile une indemnisation à laquelle SR et donc QBE n’a pas droit alors que seul le préjudice directement lié au manquement allégué peut être réparé.
Sur ce,
La société CTBR remet en cause le montant de la quittance subrogative de la société QBE INSURANCE en affirmant qu’elle a indemnisé son assurée en vertu de la convention d’assistance mutuelle conclue entre les deux sociétés sucrières de la Réunion selon le protocole d’accord du 21 novembre 1995.
Cependant, l’assureur a bien été définitivement condamné à payer à son assurée, la société SR, une indemnité correspondant à sa perte d’exploitation, conformément à la police d’assurance, et ce malgré les contestations de la société QBE.
Selon les termes de l’arrêt définitif du 30 mars 2012 (Pièce N° 13 de l’appelante), la cour d’appel a pourtant statué sur le montant du préjudice d’exploitation subi par la société SR alors que la société QBE avait sollicité une expertise en contestant l’expertise amiable réalisée par Monsieur [P].
La cour d’appel a donc évalué le préjudice d’exploitation indemnisable en vertu du contrat d’assurance à la somme de 1.654.811,38 euros, avant déduction d’une franchise de 576.488 euros pour condamner l’assureur à payer à la société SR la somme de 1.078.423,38 euros.
La société QBE soutient qu’elle a exécuté l’arrêt susvisé en payant à la société SR la somme due. Mais elle ne produit aucune quittance ni aucune pièce permettant de le vérifier.
Cependant, la réalité de la subrogation par l’effet de l’indemnisation de la société assurée par QBE n’a jamais été contestée pendant toute la durée de la procédure et figure dès l’exposé du litige du jugement entrepris qui rappelle les termes de l’acte introductif d’instance du 7 mai 2013.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande en paiement de la société QBE à hauteur de 1.078.423,38 euros.
La société CTBR sera condamnée à payer cette somme à la société QBE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société CTBR, partie succombante, supportera les dépens et les frais irrépétibles de la société QBE à hauteur de 30.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après renvoi de cassation, publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CTBR de son exception d’incompétence ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a :
. Ecarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours subrogatoire soulevée par la société CTBR ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société ALBIOMA BOIS ROUGE, venant aux droits de la société Compagnie thermique de bois rouge (anciennement CTBR), à payer à la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la somme de 1.078.423,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance en date du 7 mai 2013, au titre de son action subrogatoire ;
CONDAMNE la société ALBIOMA BOIS ROUGE, venant aux droits de la société Compagnie thermique de bois rouge (anciennement CTBR), aux dépens.
CONDAMNE la société ALBIOMA BOIS ROUGE, venant aux droits de la société Compagnie thermique de bois rouge (anciennement CTBR), à payer à la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la somme de 30.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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