Confirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juil. 2025, n° 25/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03772 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJV
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 17h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 17 avril 1981 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Jeffrey Schinazi, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Alexis N’Diaye du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les deux jeux de conclusions et déclarant irrecevable le surplus des moyens y figurant et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 11 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 juillet 2025, à 09h40 complété à 13h32, par M. [R] [S];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [S], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par un arrêté du préfet qui lui a été notifié le 12 juin 2025.
Par ordonnance du 12 juillet 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, sur saisine du préfet du 11 juillet à 9h04.
Le même jour, M. [R] [S] a formé appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs de l’irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de registre actualisé ; du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et de l’illégalité de la rétention car l’intéressé serait inexpulsable.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
MOTIVATION
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le registre a bien été produit, il est lisible comme il a été constaté à l’audience, et le constat de l’absence de mention d’une saisine d’un consulat ne saurait être reproché à l’administration s’agissant d’une diligence dont il appartient à l’administration de rapporter la preuve mais non de l’inscrire au registre. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et l’erreur de fait alléguée
A titre liminaire, il est relevé que l’administration ne dispose pas du passeport de l’intéressé depuis le 7 janvier 2025, mais d’une copie du passeport, ce qu’il a reconnu à l’audience.
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables, qu’au stade de la deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ». S’il ne s’en déduit aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention, il demeure que l’administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Or les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des actes dont l’absence d’utilité est avérée.
M. [R] [S] fait valoir que l’administration n’a pas entrepris les démarches requises au regard des informations sur son recours contre l’OQTF et n’apporte pas la preuve que les obstacles à son éloignement pourront être surmontés.
Il s’avère en l’espèce que la saisine des autorités consulaires de Turquie est intervenue dès le début de son placement en rétention, et, au regard de la certitude de la nationalité de l’intéressé, la seule saisine est suffisante en l’état.
Sur le caractère inexpulsable de l’étranger
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Au stade de la deuxième prolongation, la motivation de l’arrêté initial, qui peut être contesté dans le délai de 4 jours, ne peut plus être remise en cause. Seules les conditions de la poursuite de la mesure sont à envisager.
La lecture des pièces du dossier ne permet pas de constater que l’administration dispose d’informations convergentes sur l’identité et l’adresse de M.[S], ainsi que sur sa situation familiale.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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