Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 10 mars 2025, n° 24/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/02448 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSPZ
Ordonnance du 10/03/2025
— --------------------------
minute n° 25/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [G] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparante en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 20 juin 2024
INTIMÉ :
Maître [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Décédé
Maître [D] [X] es qualité d’administrateur du cabinet de Maître [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé (sans date)
Maître [K] [E] es qualité d’administrateur du cabinet de ME [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 25 septembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le dix Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [W] épouse [T] a sollicité le concours de Me [B] [V] en septembre 2022 dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 23 septembre 2022 prévoyant une rémunération de base de 3 .000 euros TTC pour un divorce par consentement mutuel et de 4.000 euros TTC en cas de divorce judiciaire.
La procédure de divorce par consentement mutuel n’ayant pas abouti en raison notamment de difficultés rencontrées dans le cadre de la liquidation de la communauté, Mme [W] épouse [T] a été assignée par son conjoint par acte du 8 novembre 2023.
Me [V] a adressé successivement à Mme [W] épouse [T] des factures les 23 septembre 2022, 18 octobre 2022, 30 décembre 2022, 8 mars 2023 d’un montant provisionnel de 500 euros et le 21 juillet 2023 d’un montant provisionnel de 600 euros, qui ont été réglées.
En raison de l’arrêt de travail de Me [V] ne lui permettant pas de se rendre à l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle elle a été assignée, le bâtonnier du barreau de Douai a informé Mme [W] épouse [T] de ce qu’un autre avocat serait nommé pour reprendre son dossier. La procédure s’est poursuivie avec l’assistance d’un avocat choisi par Mme [W] épouse [T].
Par lettre recommandée du 9 janvier 2024 adressée à Me [B] [V] et retournée non réclamée, Mme [W] [T] a sollicité la restitution des honoraires versés dans le cadre de la procédure de divorce.
Par lettre du 14 février 2024, Mme [W] [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Douai d’une demande de restitution des honoraires versés, soit 2 600 euros, desquels elle précise qu’il conviendra de déduire les honoraires liés à la présence de Me [V] à ses côtés le 18 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Douai.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Douai a rejeté la demande de Mme [W] épouse [T] par lettre du 2 avril 2024.
Mme [G] [W] épouse [T] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel de Douai par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2024.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que :
— Elle a réglé la somme totale de 2.600 euros et non 2.050 euros comme il l’a indiqué, au titre des honoraires de Me [V],
— Qu’elle n’avait pas le souvenir d’une convention d’honoraire, le dossier restitué ne comportant que quelques pièces,
— qu’elle a sollicité à plusieurs reprises Me [V] pour délivrer une assignation pour faute sans obtenir de réponse avant que Me [V] lui réponde qu’il était préférable d’attendre la vente des biens immobiliers communs,
— qu’il l’avait informée de ses arrêts de travail et s’est trouvée dépourvue d’avocat et considère ne pas avoir à subir les conséquences de cet arrêt de travail, proposant par soucis d’équité, un remboursement de 50% des sommes versées.
A l’audience, Mme [W] épouse [T] a maintenu sa demande de restitution des honoraires versés et expliqué que l’avocat qui a repris le dossier a dû reprendre la procédure de divorce à zéro, Me [V] ne lui ayant pas transmis la version finalisée du projet d’assignation facturé 600 euros pour lequel elle a réceptionné deux versions et que financièrement, c’était difficile pour elle et sollicité la restitution de ces 600 euros. Elle a ajouté ne plus avoir eu de nouvelles de Me [V] à compter du mois d’octobre 2023 et avoir eu deux rendez-vous dans le cadre du divorce et un rendez-vous dans le cadre d’un rappel à la loi.
Par conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, Me [K], agissant en qualité d’administrateur de Me [V] décédé le [Date décès 1] 2024, demande au premier président de :
— Confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7],
— Débouter Mme [W] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [W] épouse [T] à verser à Me [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il avance que :
— La facture du 19 octobre 2022 concerne une procédure pénale au sujet de laquelle aucune demande de restitution n’est formée,
— Entre le 30 août 2022 et le 15 décembre 2023, Mme [T] a sollicité Me [V] à de multiples reprises, il est justifié de nombreux échanges de mails, d’au moins trois rendez-vous et d’un projet d’assignation,
— le temps de travail à retenir est de 12 heures au taux horaire de 150 euros HT, soit 1.800 euros HT et 2.160 euros TTC,
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971selon lesquelles sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires, une convention d’honoraires a été régularisée entre Me [V] et Mme [W] épouse [T] prévoyant des honoraires de base à 3.000 euros TTC en cas de divorce par consentement mutuel et de 4.000 euros TTC en cas de divorce contentieux.
L’article 5 de la convention prévoitégalement qu’en cas de dessaisissement par le client souhaitant changer de conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux usuel de l’avocat, soit 150 euros HT, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires.
Il ressort des factures produites aux débats que la facture du 19 octobre 2022 n°9870 correspondant à une procédure pénale d’un montant de 500 euros ne concerne pas la procédure de divorce et n’est pas contestée par Mme [W], de sorte que les honoraires contestés s’élèvent à la somme de 2.100 euros qu’elle a versée, ce qui ressort du livre de compte du cabinet de Me [V].
Il ressort de l’examen des pièces du dossier, en particulier du listing informatique des mails, que de très nombreux échanges sont intervenus entre Mme [W] et Me [V] depuis le mois de septembre 2022 relatives principalement aux difficultés résultant de la liquidation de la communauté, en présence de biens immobiliers communs et de parts de société, et de la situation financière de Mme [W] faisant face seule à différentes charges. Il est également justifié de ce que Me [V] a échangé à de nombreuses reprises avec le conseil de M. [T] sur l’avancée du projet liquidatif et sur la procédure en divorce, Mme [W] épouse [T] souhaitant désormais assigner en divorce au regard de la dégradation de ses relations avec son conjoint.
Il est également produit aux débats un projet d’assignation rédigé par Me [V] et adressé à Mme [W] qui a communiqué ses observations en réponse. Il n’est pas davantage contesté que Mme [W] a été reçue à deux rendez-vous.
Au regard de ces multiples diligences réalisées par Me [V] avant son dessaisissement, la somme de 2.100 euros versée par Mme [W] épouse [T] en règlement des factures litigieuses et correspondant à la rémunération de 12 heures de travail au taux contractuel de 150 euros HT est justifiée. La demande en restitution de ces honoraires sera en conséquence rejetée et la décision du bâtonnier confirmée à ce titre.
Compte-tenu des circonstances de la présente procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Me [K], administrateur de Me [V], au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Confirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] du 2 avril 2024 rejetant la demande formée par Mme [G] [W] épouse [T] en restitution des honoraires versés à Me [V],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [W] épouse [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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