Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 7 septembre 2023, N° 23/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03589 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAD2
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
07 septembre 2023
RG :23/00173
[J]
C/
[O]
SA CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 07 septembre 2023, N°23/00173
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Elodie Arnaud de la Selarl d’avocats Becherot-Gatta-Arnaud, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
Mme [C] [O]
née le [Date naissance 3] 1968
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Roland Marmillot de la Selarl société d’avocat Roland Marmillot, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
La Sa CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel Champion de la Scp RD avocats & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 17 novembre 2010, le Crédit Lyonnais a consenti un prêt immobilier d’un montant de 45 000 euros au taux de 3,40 % à M. [T] [J] et son épouse [C] née [O] dont la société
Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements.
Après mise en demeure infructueuse du 5 août 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et actionné sa garantie.
Par acte du 28 novembre 2022, la société Crédit Logement a assigné M. [T] [J] et son épouse [C] née [O] en remboursement de la somme de 18 739,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et anatocisme, devant le tribunal judiciaire de Carpentras, qui par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023 :
— les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 18 739,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 sur la somme de 18 717,03 euros,
— a ordonné la capitalisation des dits intérêts par année entière
— a condamné in solidum M. [T] [J] et son épouse [C] née [O] aux dépens de l’instance,
— a rejeté le surplus des demandes des parties.
Le divorce des emprunteurs a été prononcé par jugement du 8 décembre 2022, confirmé par arrêt de cette cour du 6 décembre 2023.
M. [T] [J] avait interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 14 janvier 2025. L’affaire initialement fixée à l’audience du 28 janvier 2025 a été déplacée à l’audience du 25 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2024 M. [T] [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
— d’ordonner le report des obligations mises à sa charge pendant une durée de 24 mois,
A titre subsidiaire
— de supprimer la capitalisation des intérêts,
— de lui accorder des délais de paiement pendant une durée de 24 mois,
En tout état de cause
— de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2024, la société Crédit Logement demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] qui a constitué avocat n’a pas conclu.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande principale de report de paiement des sommes dues
Pour rejeter sa demande de délais de paiement le tribunal a retenu que le requérant ne produisait aucune pièce relative à ses revenus pour les années 2022 et 2023, qu’il disposait au titre des années précédentes d’un revenu mensuel de 3 200 euros, qu’il disposait d’un placement de 40 000 euros et était propriétaire d’un ensemble immobilier de 20 hectares, comprenant un mas entièrement rénové de 450 m² et une piscine.
L’appelant soutient avoir été condamné au versement d’une prestation compensatoire et que la liquidation du régime matrimonial n’est pas encore intervenue, que son reste à vivre est très réduit en raison de ses lourdes charges, qu’il ne dispose d’aucune épargne et que son patrimoine immobilier constitue sa seule source de revenus.
L’intimée réplique qu’elle n’a pas à supporter les conséquences du divorce des débiteurs et que la situation financière de l’appelant a évolué favorablement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pas davantage que devant le premier juge, l’appelant n’actualise ses revenus, aucun avis d’imposition n’étant produit au titre de ses revenus 2023.
Il ressort néanmoins de l’arrêt de cette cour du 6 décembre 2023, rendu sur appel de M. [J] :
— que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et étaient propriétaires indivis de deux appartements acquis en « time share » à [Localité 8],
— que l’époux entendait faire valoir une créance sur l’indivision matrimoniale au titre du financement d’un bien personnel de son épouse ayant constitué le domicile conjugal,
— qu’il était chef d’entreprise, exploitant agricole et loueur de meublés ; que la location de meublés lui avait procuré un revenu de 1 287 euros par mois en 2022 et son activité d’agent commercial de vente d’engrais un revenu annuel de 28 330 euros ; qu’il ne fournissait aucun élément actualisé sur les revenus tirés de l’exploitation agricole (vente de pommes et poires),
— qu’il était propriétaire d’un mas d’une valeur évaluée unilatéralement à 370 000 euros, le magistrat conciliateur et la cour ayant relevé que cette estimation posait question eu égard à l’état de la propriété.
S’il a été condamné au paiement à son épouse d’une prestation compensatoire en capital de 120 000 euros, il ne règle plus de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses enfants.
La dette fiscale de 20 516 euros dont il fait état est apurée depuis le 25 décembre 2023.
Il n’établit pas qu’il serait encore redevable d’une quelconque somme au titre de son engagement de caution solidaire, étant relevé qu’à la date du 9 juin 2023, il lui restait devoir la somme totale de 9 271,40 euros et qu’il effectuait des versements de 1 000 euros par mois à l’huissier chargé du recouvrement.
La seule capture d’écran non datée de comptes bancaires dont le titulaire n’est pas identifié produite ne démontre pas une absence d’épargne.
Il est en revanche établi que la somme de 40 000 euros figurant sur un contrat d’assurance-vie sera versée aux bénéficiaires d’un contrat de prévoyance qu’il a souscrit en cas de décès et ne peut donc être retenue au titre de ses revenus.
Il en résulte que l’appelant dispose de revenus mensuels d’au moins 3 600 euros (hors revenus de son exploitation agricole), et ne justifie plus d’aucune charge particulière actuelle.
Il ne justifie donc pas d’une situation lui permettant d’obtenir le report pur et simple du paiement des sommes dues, ce d’autant moins que du fait de la durée de la présente procédure, il a déjà bénéficié d’un report de paiement de plus de dix-huit mois.
Le jugement est par conséquent confirmé.
*demande subsidiaire de délais de paiement
L’appelant qui n’a pas mis à profit la durée de la procédure de première instance pour commencer à apurer sa dette, alors qu’il n’en contestait ni le principe, ni le montant, et n’a pas davantage effectué de versements durant la procédure d’appel est débouté de cette demande par voie de confirmation du jugement de ce chef.
*demande de suppression de la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation est de droit, dès lors que ses conditions sont remplies, et la juridiction saisie de la demande ne peut la refuser.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [J] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [T] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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