Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04215 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG20/00152
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [Y] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Selon jugement n° RG 20/00152 du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, saisi par M. [M] [G] de la contestation de la liquidation de ses droits à pension de retraite de base et complémentaire par la [5], a :
— déclaré irrecevables les prétentions de M. [M] [G] relatives à l’octroi de dommages et intérêts, à la réalisation d’une expertise sur ses droits et à la prise en compte de son départ à la retraite anticipée à compter du 1er avril 2013
— débouté M. [M] [G] de sa demande de remboursement des CSG, [8], [7]
— ordonné la réouverture des débats concernant la demande de rappel des pensions de retraite de base et complémentaire de 2013 ainsi que des mois d’octobre et novembre 2019
— sursis sur cette prétention
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2022 à 14 heures
— dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience
— précisé le calendrier de procédure suivant à savoir que la [6] devra faire parvenir à M. [M] [G] ses conclusions exclusivement sur les prétentions sus-mentionnées faisant l’objet d’une réouverture des débats, avant le 28 octobre 2022, que ce dernier transmettra éventuellement ses conclusions responsives à l’organisme social avant la date du 25 novembre 2022
— réservé les dépens.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2022 reçue au greffe le 3 août 2022, M. [M] [G] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 août 2025, reçue au greffe le 27 août 2025, M. [L] [G] a informé la cour qu’il se désistait de son appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 24 juin 2022.
La [6], régulièrement représentée à l’audience du 9 octobre 2025, a accepté ce désistement, précisant dans ses conclusions en date du 30 juin 2025, que M. [G] s’était déjà désisté de l’instance en cours lors de l’audience de réouverture des débats du 9 décembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, M. [L] [G] s’est désisté de l’instance et a renoncé à la procédure d’appel par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 27 août 2025, en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile. La [6], intimée, a accepté ce désistement.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de M. [M] [G].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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