Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/05548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2024, N° 19/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SARL VAX |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/05548 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN6B
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 MARS 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/01649
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [C] [T]
né le 10 Septembre 1976 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [G]
née le 18 Juin 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL VAX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE FORCEE:
SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée – assignée le 06 /12/ 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Vax a souhaité réaliser une extension à l’hôtel restaurant les Jardins de Cèdre sis à [Localité 12] dont elle est propriétaire, ainsi que quelques travaux en façade de l’existant consistant en la création d’ouvertures.
Les travaux d’extension ont été confiés à la SARL Fugybat, assurée pour la responsabilité décennale auprès de la SA AXA France IARD, selon devis accepté du 26 octobre 2012 pour un montant de 96 015,82 euros correspondant à la réalisation de travaux de gros 'uvre de maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie. Un deuxième devis était signé le 1er décembre 2012 pour la réalisation du gros 'uvre d’une dalle, moyennant le prix de 5 159,91 euros.
Les travaux ont débuté en novembre 2012.
En cours de chantier, le maître d’ouvrage a constaté des désordres et malfaçons affectant les travaux, et notamment des non-conformités au regard des normes parasismiques.
Le chantier a été arrêté en mars 2013 alors que l’ouvrage était inachevé et avant toute réception.
Sur assignation de la SARL Vax du 23 mai 2013, par ordonnance du 26 juin 2013, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B], remplacé par Monsieur [L] selon ordonnance du 2 juillet 2013.Par ordonnances de référé des 2 janvier et 26 mars 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Fugybat, et à la société Zurich Insurances Public Limited Company, assureur de la société ICAT.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2014.
Par exploit d’huissier délivré le 12 mars 2015, la SARL Vax a fait assigner la SARL Fugybat et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins notamment de les voir condamner au paiement des travaux de démolition-reconstruction et à l’indemniser au titre des préjudices subis. M. [C] [G] et Mme [P] [G] épouse [T] sont intervenus volontairement à l’instance.
Sur saisine de la SARL Vax et par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge de la mise en état a :
— condamné la SARL Fugybat à payer à la SARL Vax la somme provisionnelle de 111 011,60 euros à valoir sur le préjudice inhérent aux travaux de démolition-reconstruction,
— condamné la SA AXA France IARD à relever et garantir indemne la SARL Fugybat de la condamnation sus-prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 97 621,40 euros,
— condamné la SARL Fugybat, à payer à la SARL Vax la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices immatériels,
— condamné la SA AXA France IARD à relever et garantir indemne la SARL Fugybat de la condamnation sus-prononcée à son encontre.
Par jugement contradictoire prononcé le 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
— dit qu’en l’état des malfaçons, désordres et non conformités constatées, la responsabilité contractuelle de la SARL Fugybat est engagée pour manquement aux règles de l’art dans la mise en 'uvre de la construction et non-respect des normes parasismiques ;
— dit que la garantie est due par la compagnie AXA France pour son assuré, la SARL Fugybat ;
— dit que la compagnie AXA France est tenue pour les dommages matériels et immatériels ;
— condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie AXA France au paiement des sommes suivantes :
— 19 200 euros TTC au titre des travaux de démolition indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
— 91 811,60 euros TTC au titre des travaux de reconstruction indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport, déduction du coût de la charpente, à hauteur de 9 283,20 euros pour la compagnie AXA France,
— 25 108,57 euros au titre du surcoût exposé par la SARL Vax pour pouvoir achever la construction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
— 34 200 euros correspondant au surcoût des travaux de construction des lots gros 'uvre et second 'uvre au titre de la nouvelle norme RT2012,
— 1 000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s’est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
— 8 880 euros au titre de la maîtrise d''uvre dans le cadre de la reconstruction, indexé sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
— 1 400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,
— 5 000 euros au titre du préjudice 'nancier subi par la SARL Vax et à subir durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
— 16 800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction ;
— condamné in solidum la SARL Fugybat à rembourser à la SARL Vax la somme de 15 313 euros TTC au titre des travaux payés et non réalisés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015 ;
— condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie AXA France à indemniser les époux [T] du préjudice de jouissance subi à hauteur de 1 200 euros par mois à compter du mois d’avril 2013 ;
— condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie AXA France au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au pro’t de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler ;
— condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie AXA France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la franchise opposée par la compagnie AXA France n’est opposable qu’à l’encontre de son assuré, la SARL Fugybat.
Par déclaration remise au greffe le 8 mars 2019, la SA AXA France IARD a relevé appel de ce jugement, l’acte d’appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par jugement en date du 29 juin 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Fugybat et fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2022. Par jugement du 24 août 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Fugybat. La SELARL MJM Froehlich & Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, en la personne de Me [W] [Z].Par déclaration en date du 26 juillet 2019, le GIE ISFME a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 28 mars 2024, la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a rendu la décision suivante :
« Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 29 janvier 2019 sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard de la SARL Fugybat, condamné la SAS AXA France à payer la somme de 25 108,57 euros au titre du surcoût pour pouvoir achever a construction, condamné la SAS Axa France à payer la somme de 8 880 euros au titre de la maîtrise d''uvre dans le cadre de la reconstruction et dit que la franchise opposée par la SAS Axa France n’est opposable qu’à la SARL Fugybat ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL Vax de sa demande au titre du surcoût lié à l’application de la norme RE 2020 ;
Déboute la SARL Vax de ses demandes au titre de la maîtrise d''uvre ;
Déboute la SARL Vax de sa demande dirigée contre la SAS AXA France tendant au paiement de la somme de 25 108,57 euros au titre du surcoût pour pouvoir achever la construction ;
Fixe au passif de la SARL Fugybat au profit de la SARL Vax les sommes de :
— 19 200 euros au titre des travaux de démolition indexés sur l’indice BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
— 91 811,60 euros au titre des travaux de reconstruction indexés sur l’indice BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
— 25 108,57 euros au titre du surcoût exposé par la SARL Vax pour pouvoir achever la construction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
— 34 200 euros correspondant au surcoût des travaux de construction des lots gros 'uvre et second 'uvre au titre de la nouvelle norme RT2012,
— 1 000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s’est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
— 1 400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,
— 5 000 euros au titre du préjudice 'nancier durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
— 16 800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction,
— 15 313 euros au titre des travaux payés et non réalisés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
— les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au pro’t de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la SARL Fugybat, au profit de Monsieur [C] [S] et Madame [P] [G], la somme de 1 200 euros par mois à compter du mois d’avril 2013 jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
Dit que la SAS AXA est fondée à déduire du montant des condamnations prononcées à son encontre les sommes de 4 218,53 euros et 2 108,75 euros au titre des franchises contractuelles ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.»
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 7 novembre 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de compléter le dispositif de l’arrêt du 28 mars 2024 par les mentions suivantes :
« – juger que toute condamnation d’AXA France ne pourra intervenir que dans la limite de 200 000 euros correspondant au plafond des dommages immatériels,
— ordonner qu’il sera fait mention de la décision à intervenir sur ce chef de demande en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ».
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 décembre 2024, elle demande à la cour de :
« JUGER irrecevable comme tardive pour n’avoir jamais été présenté au fond la demande d’irrecevabilité des SARL VAX et des époux [T] au titre de la demande d’opposabilité de la limite du plafond de garantie pour les dommages immatériels.
— JUGER si besoin était que cette demande n’est pas nouvelle.
— JUGER irrecevable pour être nouveau dans le cadre du débat en omission de statuer et subsidiairement non fondé la prise en compte pour les dommages immatériels du seul plafond de la garantie des dommages immatériels consécutifs de l’article 2.15, inapplicable aux désordres avant réception en cause, et non celui de 200 000€ pour les dommages immatériels de la garantie responsabilité civile de l’article 2.17, seule garantie dans le débat pour les dommages immatériels.
— JUGER EN CONSEQUENCE que toute condamnation d’AXA FRANCE ne pourra intervenir que dans la limite de 200 000 € correspondant au plafond des dommages immatériels.
— ORDONNER qu’il sera fait mention de la décision à intervenir sur ce chef de demande en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées. »
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2024, la SARL Vax, Monsieur [C] [T] et Madame [P] [G] demandent à la cour de :
« A titre principal :
COMPLÉTER le dispositif de l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la 3ème Chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier (RG n°19/01649) de l’arrêt de la manière suivante, après la
mention « Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, » :
« Déboute la SAS AXA de sa demande de plafonnement, formulée pour la première fois par ses conclusions récapitulatives n°3, et par conséquent, irrecevable ; »
DÉBOUTER AXA de ses autres demandes,
A titre subsidiaire :
JUGER que la demande formulée par AXA de plafonnement de toute condamnation prononcée à son encontre à la somme de 200 000 € n’est pas motivée,
COMPLÉTER le dispositif de l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la 3ème Chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier (RG n°19/01649) de l’arrêt de la manière suivante, après la mention « Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, » :
« Déboute la SAS AXA de sa demande de plafonnement de toute condemnation prononcée à son encontre au seul titre d’un plafonnement de garantie des dommages immatériels ; »
DÉBOUTER AXA de ses autres demandes. »
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile en son alinéa 3 « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces pretentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, la SA AXA France IARD sollicitait aux termes de ses écritures en appel de voir « juger que toute condamnation d’AXA France ne pourra intervenir que dans la limite de 200 000 euros correspondant au plafond des dommages immatériels ».
Or, cette demande tendant à « voir juger » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procedure civile.
Par ailleurs, même en imaginant que tel serait le cas, cette « demande » n’est sous-tendue par aucun moyen aux termes des écritures d’appel de la SA AXA France IARD.
Dans ces conditions, en l’absence de prétention sous-tendue par un moyen au sens de l’article 954 du code de procedure civile, la cour n’avait pas à examiner cette demande.
Les moyens développés dans la présente procédure en omission de statuer et tendant à voir declarer irrecevables la demande litigieuse présentée par AXA France IARD et la demande d’irrecevabilité présentée par la SARL Vax, Monsieur [C] [T] et Madame [P] [G] sont dès lors sans objet.
La SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande en omission de statuer.
Les dépens seront laissés à la charge de du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rectificatif réputé contradictoire,
Déboute la SA France IARD de sa demande en omission de statuer;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier, le président,
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