Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 janv. 2026, n° 25/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02235 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRXB
N° de Minute : 1
Ordonnance du vendredi 02 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [D]
né le 13 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 janvier 2026 à 10 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 02 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 décembre 2025 à 17h25 notifiée à 17h25 à M. [X] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 décembre 2025 à 12h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D], né le 13 mai 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 décembre 2025, notifié le même jour à 16h10, pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 août 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête en date du 30 décembre 2025, reçue le même jour à 9h17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 décembre 2025, notifiée à 17h25 à l’intéressé, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [D] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [D] du 31 décembre 2025 à 12h40, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance précitée et la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de son appel, l’appelant invoque le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie à bref délai en l’absence de visite consulaire programmée.
La préfecture du Nord n’a pas comparu ni communiqué d’observations en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au (titre IV du livre VII de ce code), par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, l’article L742-3 ajoutant que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 741-3 du même code et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Aux termes de l’article 15.4 de la directive précitée, 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.'
Il appartient dès lors au juge, en application des dispositions précitées, non seulement de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, mais également d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’administration, qui a sollicité un laissez-passer consulaire algérien le 28 décembre 2025 à 9h52, demeure en attente de ce document.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile, 05 décembre 2018, n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Si l’appelant invoque des difficultés dans l’acheminement des ressortissants algériens dans leur pays d’origine depuis la France, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie n’est toutefois pas démontrée, en l’état d’une demande de laissez-passer consulaire qui n’a été effectuée que très récemment.
En outre, la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un refus diplomatique de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention administrative dans l’attente de la réponse donnée par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 28 décembre 2025 et dans l’attente du vol sollicité le même jour.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Céline MILLER, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02235 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRXB
DU 02 Janvier 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [X] [D]
L’interprète
L’avocat de M. [X] [D]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [X] [D] le vendredi 02 janvier 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 02 janvier 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 janvier 2026
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