Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 févr. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSE3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 166
du 27 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [Z]
né le 10 Mai 1998 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 18 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur [J] [Z],
Vu l’arrêté en date du 20 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [J] [Z], à 08h39,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 24 février 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 Février 2025 à 16h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [J] [Z] faite le 26 Février 2025 à 16h20 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h20 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et d’un manquement à l’obligation de présenter une copie actualisée du registre, sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire ans le contrôle de la rétention et le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité,
Vu les courriels adressés le 26 février 2025 à 17h34 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 27 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 25 Février 2025 à 16h25 ;
Vu les observations de Monsieur le représentant de la Préfecture du Vaucluse, transmises contradictoirement par courriel le 26 février 2025 à 22h14.
Vu les observations de Maître Katia LUCAS-DUBLANCHE, conseil de Monsieur [J] [Z], transmises contradictoirement par courriel le 27 février 2025 à 09h04,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Février 2025, à 16h20, Monsieur [J] [Z] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Février 2025 notifiée à 16h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le requérant soulève plusieurs moyens dans sa déclaration d’appel.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles : la déclaration d’appel mentionne de façon générale l’absence de pièces justificatives utiles dans la requête préfectorale, sans identifier spécifiquement quelles pièces feraient défaut. Cette allégation stéréotypée ne permet pas au juge d’apprécier la pertinence de ce moyen. De plus, après vérification du dossier, il apparaît que celui-ci comporte l’ensemble des pièces requises par la réglementation.
Sur le moyen tiré de l’absence du registre actualisé du centre de rétention : ce moyen est totalement stéréotypé et après vérification, ce document figure bien au dossier conformément aux exigences de l’article R.742-2 du CESEDA.
Sur le moyen tiré du pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention : ce moyen n’en est pas un, il se contente de reprendre des éléments de jurisprudence et après examen minutieux du dossier, aucune irrégularité susceptible d’affecter la légalité de la rétention au regard du droit de l’Union n’a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité du requérant : ce moyen se heurte à une irrecevabilité au sens de l’article L.741-10 du CESEDA qui prévoit que l’étranger peut contester la décision de placement en rétention dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Or, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait exercé ce recours devant le premier juge. Ce moyen, qui tend à remettre en cause la légalité de la décision initiale de placement en rétention, est donc irrecevable en appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Février 2025 à 11h23.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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