Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2417766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417766 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. La demande d’accueil dans une structure d’hébergement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2024. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune proposition d’accueil ne lui était faite, à compter du 7 août 2024 et jusqu’au 9 décembre 2024. Or, la requête de Mme A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 décembre 2024. Elle est donc tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417766
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