Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 février 2023, N° 21/01203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2026
N° RG 23/01086 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NETJ
[T] [O]
c/
[L] [N]
[D] [V]
[R] [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 21/01203) suivant déclaration d’appel du 03 mars 2023
APPELANT :
[T] [O]
né le 23 Septembre 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
[L] [N]
né le 31 Mai 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
[D] [V]
né le 03 Mai 1995 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Espagnole,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[R] [Q]
né le 13 Mai 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non réprésenté, assigné en intervention forcée par Monsieur [D] [V] selon acte d’huissier en date du 13.06.23 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Mme [Y] [W] et Mme [J] [K], auditrices de justice.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. M. [L] [N] a acquis le 13 mars 2021 un véhicule de marque Chrysler modèle 300 C CRD, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [T] [O] pour un prix de 5 300 euros, lequel l’avait lui-même acheté auprès de M. [D] [V] en 2019, qui en ce qui le concerne l’avait acquis précédemment à M. [R] [Q].
02. Le 17 mars 2021, M. [N] a procédé à la vidange du véhicule et a été alerté par des désordres, ainsi que par une contradiction quant au kilométrage relevé sur le véhicule.
03. Par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [N] a mis en demeure M. [O] de procéder à la résolution de la vente.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de M. [N], confiée au cabinet Expad 24, lequel a remis son rapport le 12 août 2021.
04. Par acte du 6 décembre 2021, M. [N] a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
05. Par acte du 11 avril 2022, M. [O] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de le voir relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
06. Par acte du 3 juin 2022, M. [V] a assigné M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de le voir relever indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre lui.
07. Par jugement du 02 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— ordonné la nullité du contrat de vente en date du 13 mars 2021 portant sur le véhicule de marque Chrysler modèle 300 C CRD immatriculé [Immatriculation 1] entre M. [O] et M. [N],
— condamné M. [O] à restituer à M. [N] la somme de 5 300 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamné M. [N] à restituer le véhicule à M. [O], aux frais de ce dernier,
— débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté M. [O] et M. [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [O] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
08. M. [O] a relevé appel du jugement le 03 mars 2023.
09. Suivant assignation en date du 13 juin 2023, M. [V] a formé un appel provoqué contre M. [R] [Q] son vendeur, qui n’avait pas été intimé, suivant assignation en intervention forcée du 13 juin 2023. M. [Q] n’a pas constitué avocat.
04. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 mars 2026, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages intérêts et autres demandes,
et statuant à nouveau,
— résoudre la vente du véhicule Chrysler immatriculé [Immatriculation 1] entre lui et M. [V],
— condamner M. [V] à restituer le prix de 5 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
— condamner M. [V] à lui payer toute somme qu’il pourra devoir à M. [N] du fait de la résolution de la vente entre eux,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
05. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil de:
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre en cause d’appel,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a :
— ordonné la nullité du contrat de vente en date du 13 mars 2021 portant sur le véhicule de marque Chrysler modèle 300 C CRD immatriculé [Immatriculation 1] lui et M. [O],
— condamné M. [O] à lui restituer la somme de 5 300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— l’a condamné à restituer le véhicule à M. [O], aux frais de ce dernier,
— condamné M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner M. [O] ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 juin 2023, M. [V] demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 2 février 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que M. [Q] le relèvera indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de M. [O],
— résoudre la vente du véhicule entre lui et M. [Q],
— condamner M. [Q] à lui verser le prix d’acquisition du véhicule, les sommes qui pourraient être dues à M. [O] et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [Q] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
07. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties.
08. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
09. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai suivant.
MOTIFS :
Sur l’annulation de la vente pour vice du consentement entre M. [I] et M. [N] et ses conséquences,
10. Si M. [O] a interjeté appel de l’entier jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne, il ne critique pas dans ses conclusions d’appel l’annulation de la vente intervenue au profit de M. [N] qui a été prononcée sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, le véhicule comportant un kilométrage manifestement truqué, au vu du rapport d’expertise établi par Expad. L’annulation de la vente sera donc confirmée ainsi que les condamnations corrélatives de M. [N] à restituer le véhicule et de M. [O] à rembourser le prix de vente.
11. Dans le même sens, le tribunal a débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [O]. Ces dispositions non contestées ce jour par les parties seront confirmées.
Sur la demande en résolution de la vente contre M. [V],
12. M. [O] critique pour sa part le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande en résolution de la vente conclue avec M. [V] le 26 septembre 2019. Pour ce faire, il soutient que ce dernier a manqué à son obligation de délivrance conforme, telle que résultant de l’article 1604 du code civil. En effet, selon lui, le rapport Histovec démontre un défaut de conformité du kilométrage du véhicule qu’il a acquis auprès de M. [V], puisque celui-ci totalisait 314 116 kilomètres le 25 avril 2017 et 190 674 kilomètres le 9 mai 2018. Il en déduit que la résolution de la vente doit être prononcée et que la somme de 5 300 euros, correspondant au prix de vente, doit lui être restituée.
13. Il est effectivement exact que la responsabilité du vendeur peut être recherchée sur le fondement du manquement à son obligation de délivrance dès lors que le véhicule vendu comporte un kilométrage erroné et qu’il n’est pas nécessaire pour ce faire pour l’acquéreur de démontrer que le vendeur connaissait cette falsification. La responsabilité du vendeur peut donc être engagée de ce chef qu’il soit ou non de bonne ou de mauvaise foi.
14. En l’espèce, il ressort de l’historique du véhicule établi par Histovec que le véhicule Chrysler en cause a été cédé par M. [V] à M. [O] le 26 septembre 2019. De plus, l’historique des contrôles techniques effectués sur ce véhicule démontre qu’alors qu’il présentait le 25 avril 2017 un kilométrage de 314 116 kilomètres, ce dernier était à la date du 9 mai 2018 de 190 674 kilométres.
15. Le kilométrage du véhicule litigieux a donc été modifié entre le 25 avril 2017 et le 9 mai 2018. Il en résulte que le véhicule en cause présente un défaut de conformité, le kilométrage figurant au compteur n’étant pas conforme au kilométrage réel de sorte que la responsabilité de M. [V] peut être retenue de ce chef. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande en résolution de la vente du 26 septembre 2019 conclue entre M. [O] et M. [V].
16. Il en résulte que M. [V] sera condamné à restituer le prix de vente de 5300 euros à M. [O], et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019.
Sur la résolution de la vente intervenue entre M. [V] et M. [Q] et ses conséquences,
17. Se fondant sur l’article 1604 du code de procédure civile, M. [V] demande pour les mêmes motifs que précédemment la résolution de la vente conclue avec M. [Q] le 2 août 2018. A cette date, il est patent au vu de l’historique précédemment relaté que le kilométrage du véhicule en cause avait été falsifié.
18. M. [Q] a donc manqué à son obligation de délivrance conforme envers M. [V] de sorte que la vente conclue entre eux sera résolue. M. [Q] sera donc condamné à restituer à M. [V] le prix du véhicule vendu.
19. M. [V] sollicite également la condamnation de M. [Q] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral. Il ne pourra qu’être débouté de cette demande en l’état non justifiée.
Sur les autres demandes,
20. Les dispositions prises au titre de l’article 700 en première instance seront confirmées tandis que celles concernant les dépens seront infirmées.
21. M. [O], qui a appelé à tort à la procédure, M. [N] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
22. M. [V] sera pour sa part condamné à payer à M. [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du même code. M. [Q] devra relever indemne M. [V] de cette condamnation et lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
23. M. [Q] sera enfin condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [O] et M. [D] [V] de l’ensemble de leurs prétentions et en ce qu’il a condamné [T] [I] aux entiers dépens de la procédure,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne la résolution de la vente conclue le 26 septembre 2019 entre M. [T] [O] et M. [D] [V],
Condamne M. [D] [V] à restituer le prix de vente de 5300 euros à M. [T] [O], outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
Ordonne la résolution de la vente conclue le 2 août 2018 entre M. [D] [V] et M. [R] [Q],
Condamne M. [R] [Q] à verser à M. [D] [V] le prix d’acquisition du véhicule,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [O] à payer à [L] [N] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [V] à payer à M. [T] [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Q] à relever indemne M. [D] [V] de cette condamnation,
Condamne M. [R] [Q] à payer à M. [D] [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Q] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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