Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 janv. 2025, n° 21/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/38
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03593 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUXQ
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Société [24]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, comparant à l’audience
S.A.S. [21] (anciennement [27])
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
S.A.S.U. [11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [M] [K], salarié de la société de travail temporaire [11], a été victime le 27 mars 2014, alors qu’il travaillait sur un site industriel exploité par la société [28], qui deviendra [26], en exécution d’un contrat de mission de nacelliste conclu le 24 mars précédent entre la société [11] et la société [27], devenue par la suite la société [21].
La société [21] intervenait sur le site dans le cadre d’une convention de partenariat conclue le 28 novembre 2013 entre la société [22], agissant pour son propre compte et pour celui de ses filiales, et la société [24]. Ce partenariat a donné lieu à un contrat de sous-traitance signé postérieurement à l’accident le 11 avril 2014 mais stipulant une prise d’effet antérieure au 1er janvier 2014, par lequel la société [24] confiait à la société [22], agissant de nouveau pour son propre compte et pour celui de ses filiales, d’une part des prestations de montage et de levage, et d’autre part des prestations de tuyauterie et de chaudronnerie industrielle.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [14].
Par requête du 21 décembre 2015, M. [K] a poursuivi en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de son accident les sociétés [11], [27] et [28]. Puis la société [27], devenue [21], a mis en cause la société [24].
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 8 juillet 2021, a :
— déclaré le recours recevable ;
— mis hors de cause les sociétés [26] et [24] ;
— dit que l’accident n’est pas imputable à une faute inexcusable de la société [11] ;
— débouté M. [K] de ses demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— rejeté la demande de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la même demande de la société [21] ;
— condamné celle-ci à payer, au même titre, la somme de 1 000 euros à la société [24].
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu, pour mettre hors de cause les sociétés [26] et [25], qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut être intentée que contre l’employeur de la victime, avec possibilité pour celui-ci, en cas de travail intérimaire, de se retourner contre l’entreprise utilisatrice du salarié, mais non contre des sociétés tierces, et que, que le contrat de sous-traitance entre [22] et [24] étant postérieur à l’accident, il n’était pas possible d’établir que le salarié était sous la responsabilité de la société [24] lors de l’accident.
Pour écarter la faute inexcusable, le tribunal a retenu que si le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et si la société [11] avait mis M. [K] à disposition de l’entreprise utilisatrice en qualité de nacelliste, toutefois l’accident s’était produit alors que le salarié était occupé à une opération de maintenance sur des vannes étrangère au poste de nacelliste pour lequel il avait été embauché, et que, dès lors, la société [11], employeur de M. [K], pouvait légitimement ignorer le danger auquel était soumis son salarié, et n’avait donc pas commis de faute inexcusable.
Cette décision a été notifiée le 21 juillet 2021à M. [K], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception parvenu au greffe le 28 juillet suivant.
L’appelant, par conclusions en date du 4 novembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire que les sociétés [11] et [21] on manqué à leur obligation de formation renforcée, qu’en conséquence la présomption de faute inexcusable doit être retenue et que subsidiairement leurs fautes s’analysent en une faute inexcusable ;
— ordonner une expertise aux fin d’évaluation de son préjudice corporel ;
— lui réserver le droit de parfaire ses prétentions au vu du rapport d’expertise ;
— lui allouer une provision de 3 000 euros ;
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens ;
— déclarer le « jugement » exécutoire par provision et opposable à la caisse et aux sociétés [21] et [24] ;
— débouter les parties adverses de toutes demandes.
L’appelant soutient que la société [11] et la société [20] ont chacune commis une faute inexcusable, faute établie par présomption et subsidiairement par preuve.
Au titre de la faute inexcusable présumée, il invoque les dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 4154-2 du code du travail, selon lequel les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés, une liste de ces postes étant établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. L’appelant invoque également un document établi par le service risques professionnels de l’Assurance maladie Rhône-Alpes, répertoriant les travaux dangereux, dont les travaux de maintenance.
L’appelant en déduit en l’espèce que la faute inexcusable est présumée en raison d’un poste à risque et de l’absence de formation à la sécurité renforcée, dès lors que le contrat de mission de Monsieur [K] précisait dans les caractéristiques du poste « utilisation d’engins de nacelle élévatrice ['], EPI (harnais) si travaux en hauteur », même si le contrat indiquait faussement que le poste n’était pas à risque, et que la société [11] a donc manqué à son obligation de sécurité en ne classant pas le poste de Monsieur [K] dans les postes à risques, le privant ainsi d’une formation renforcée à la sécurité, que ne caractérisaient pas les formations reçues par M. [K].
L’appelant ajoute la société [20], faute de rapporter la preuve qu’elle lui avait dispensé la formation requise, devait être regardée comme ayant, elle aussi, commis une faute inexcusable.
Subsidiairement, l’appelant reproche à la société [20] d’avoir omis les mesures préventives nécessaires, dès lors que si d’après le compte-rendu du [16] du 16 avril 2014, les causes exactes de l’accident ne seraient pas connues, l’inspection du travail mentionnait, dans un courrier du 20 juin 2014 adressé à la société [28], l’absence de diverses vérifications et mesures de protection qui auraient pu être mises en 'uvre préventivement. Il ajoute que si la société [28] était défaillante, il appartenait alors à la société [21] de faire le nécessaire, de sorte que, les risques étant connus sans qu’aient été prises les mesures propres à les éviter, la faute inexcusable de la société [21] est établie. Il ajoute encore que la faute inexcusable de la société [11] est établie dès lors qu’elle ne peut se retrancher derrière le fait que Monsieur [K] a été blessé en effectuant de travaux de maintenance alors qu’il aurait été embauché comme nacelliste, alors qu’un nacelliste ne se contente pas de conduire et manipuler une plateforme élévatrice mobile de personne, mais doit, selon le site du [17], être polyvalent, multitâches et manuel, de sorte qu’il n’y avait rien d’anormal à ce que Monsieur [K] ait réalisé une opération de maintenance sur une vanne, étant précisé qu’il avait déjà réalisé ce type de tâche auparavant et qu’il avait une formation de jointeur tuyauteur.
La société [11], par conclusions en date du 2 mai 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— subsidiairement dire que la faute inexcusable est imputable exclusivement à la société [21] ;
— en tout état de cause condamner la société [21] à la décharger de toutes conséquences financières découlant de la faute inexcusable ;
— dire que la répartition du coût de l’accident du travail sera différente de celle prévue à l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale en mettant le coût de l’accident du travail intégralement à la charge de la société [21] ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
La société [11] conteste le reproche tiré de l’absence de formation renforcée, aux motifs que la commande passée auprès d’elle par la société utilisatrice portait sur un poste de nacelliste, sans autre compétence attendue ni mention d’un risque particulier pour la sécurité, qu’elle-même a donc rempli ses obligations en mettant à disposition un nacelliste con’rmé, expérimenté, et quali’é, s’assurant au moyen d’une véri’cation médicale renforcée de son aptitude aux fonctions auxquelles il est destiné, que l’utilisation du salarié pour d’autres fonctions et dans un environnement à risque relève de la seule responsabilité de la société utilisatrice, et qu’au demeurant M. [K] avait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Elle soutient en outre que le salarié n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que son employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du risque et n’avait pas adopté les mesures préventives nécessaires.
La société [21], par conclusions en date du 3 juillet 2024, demande à la cour de :
— débouter M. [K] de ses fins et conclusions tendant à l’infirmation du jugement ;
— déclarer irrecevable la demande dirigée contre elle par M. [K] ;
— le débouter de ses demandes aux fins de reconnaissance de faute inexcusable, d’expertise et de provision ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [K] au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;
— si par impossible la cour fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, et l’impute à la SAS [21], condamner [24] à garantir [21] de toute condamnation en principal, indemnités, intérêts, et frais pouvant être prononcés à son encontre au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [21] fait d’abord valoir que M. [K] poursuit conjointement l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice alors qu’il ne peut poursuivre que son l’employeur, qui est la société [11], l’entreprise utilisatrice ne pouvant être tenue qu’à la condition qu'[11] fasse la démonstration de la commission d’une faute, en l’espèce inexistante. Elle précise en outre avoir mis M. [K] à disposition de la société [25] en conformité avec le contrat de travail du salarié, mais ne pas être intervenue dans les travaux, la société [25] ayant l’entière direction et le contrôle sur M. [K], de sorte que si la faute inexcusable était reconnue, seule la société [24] serait redevable de sa garantie.
La société [21] ajoute qu’au demeurant le salarié ne fait pas la preuve de la faute inexcusable, les enquêtes n’ayant pas permis de déterminer les causes de l’accident, qui était parfaitement imprévisible, que de plus aucune infraction n’ayant été relevée, et qu’ainsi le risque ne pouvait être connu à l’avance, ce qui exclut toute faute inexcusable.
La société [24], par conclusions transmises le 19 mars 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— subsidiairement dire que la société [21], entreprise utilisatrice de travail temporaire, ne rapporte pas la preuve que le jour de l’accident M. [K] travaillait sous l’autorité et le contrôle de la société [24], ni même des fautes commises par cette dernière société en lien avec les préjudices allégués ;
— débouter en conséquence la société [21], ou toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre elle ;
— en tout état de cause condamner la société [21] ou tout autre succombant à l’encontre de qui l’action compétera le mieux à verser à la société [24] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [24] soutient que le premier juge l’a exactement mise hors de cause, dès lors qu’en premier lieu, la société [11] en sa qualité d’employeur de M [K] est seule tenue d’assumer les conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable à l’égard de son salarié et de la [18], de sorte que le salarié ne peut diriger ses demandes que contre la société [11], qu’en second lieu, l’entreprise de travail temporaire dispose devant le tribunal du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours spécial à l’encontre de l’entreprise utilisatrice auprès de qui elle a mis son salarié à disposition, pour récupérer toute ou partie des sommes mises à sa charge, l’entreprise utilisatrice étant la société [21], et en troisième lieu que la compétence spéciale du pôle social, concerne strictement les recours entre l’entreprise de travail temporaire ([11]) et l’entreprise utilisatrice ([21]) et ne s’étend aux éventuelles sociétés tierces ayant éventuellement concouru aux dommages, le recours exercé par la société [21] contre la société [23] relevant ainsi du droit commun et échappant à la compétence du pôle social.
La société [24] conteste que M. [K] travaillait en réalité sous ses ordres et directives et non sous ceux de la société [21], qu’aucun des contrats produits n’établit que travaillait sous les ordres et directives de la société [24], ni les relations contractuelles ni aucun autre élément ne le démontrant.
Elle conteste par ailleurs toute faute inexcusable, relevant que les causes exactes de l’accident dont Monsieur [K] a été victime ne sont absolument pas établies.
La [13], par conclusions en date du 18 juillet 2024, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’existence de la faute inexcusable et sur les indemnisations complémentaires, et de condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant des préjudices personnels dont elle aura indemnisé la victime conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aura avancés.
À l’audience du 14 novembre 2024, la caisse était dispensée de comparution et les autres parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé, ainsi qu’à celles de la caisse, pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la mise hors de cause de la société [26]
La mise hors de cause de la société [26] n’est pas critiquée et sera en conséquence confirmée.
Sur la recevabilité de la demande de M. [K] dirigée contre la société [21]
La demande dirigée par M. [K] contre la société [21] est ainsi formulée : « Dire et juger que les sociétés [11] et [21] on manqué à leur obligation de formation renforcée, en conséquence dire et juger que la présomption de faute inexcusable doit être retenue, subsidiairement que leurs fautes s’analysent en une faute inexcusable ».
La société [21] soutient exactement qu’en application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, seul l’employeur du salarié victime de l’accident peut être condamné à payer au salarié les indemnisations complémentaires dues au titre de la faute inexcusable, même lorsque l’employeur s’est substitué un tiers dans la direction du salarié. L’article L. 412-6 du même code précise qu’en cas de mise à disposition d’un travailleur temporaire, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur, ce dernier demeurant tenu des obligations prévues aux articles L. 452-1 et suivants, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il en résulte que le travailleur temporaire victime, lorsqu’il considère que l’entreprise utilisatrice a commis une faute inexcusable, a intérêt à agir en reconnaissance de cette faute non seulement contre son employeur mais aussi contre l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, dès lors que M. [K] impute une faute inexcusable tant à son employeur la société [11] qu’à l’entreprise utilisatrice qu’était la société [21] selon le contrat de mission temporaire passé entre celles-ci le 24 mars 2014.
En conséquence, la cour, ajoutant au jugement qui ne statue pas de ce chef, déclarera recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par M. [K] contre la société [21].
Sur la faute inexcusable par défaut de formation renforcée
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie, notamment pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Pour invoquer cette présomption contre les sociétés [11] et [21], M. [K] soutient qu’elles ont manqué à leur obligation de formation renforcée, alors le contrat de mission temporaire précisait dans les caractéristiques du poste « utilisation d’engins de nacelle élévatrice ['], EPI (harnais) si travaux en hauteur », même si le contrat indiquait faussement que le poste n’était pas à risque, et que le poste aurait dû être qualifié de poste à risques en raison du risque de chute en hauteur, du fait du port obligatoire des [19], du fait qu’il détient le CACES nacelle et qu’il était affecté à des travaux de maintenance.
Si le poste de nacelliste expose en effet le salarié aux risques inhérents aux travaux en hauteur, ce qui imposait qu’il bénéficie d’une formation à la sécurité renforcée, la présomption ne peut être appliquée à l’espèce dès lors M. [K] était un nacelliste expérimenté et avait bénéficié, au cours de l’année précédant l’accident, d’une formation aux travaux en hauteur et au port des équipements de protection individuels, et d’une formation à la vérification des échafaudages, aux travaux en hauteur et au port du harnais, ces formations constituant une formation renforcée à la sécurité des travaux en hauteur au sens du texte précité.
Au demeurant, l’accident n’est pas survenu à l’occasion de travaux en hauteur, mais de travaux de maintenance portant sur des vannes.
Ces travaux de maintenance n’apparaissent pas avoir présenté une dangerosité particulière dont la connaissance par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice aurait justifié que M. [K] reçoive à ce titre une formation renforcée.
En effet, outre que M. [K] avait reçu une formation de tuyauteur-jointeur au mois de février 2013, les causes de l’accident dont il a été victime sont restées indéterminées et aucun élément n’établit qu’un accident semblable survenu antérieurement justifiait de considérer que le risque d’accident, malgré l’indétermination de ses causes, devait au moins être connu dans son existence et donc anticipé.
En ce sens, compte-rendu du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ([15]) de la société [28] en date du 16 avril 2014 conclut que les causes exactes de l’accident ne sont pas connues. Si l’inspection du travail mentionnait dans son courrier du 20 juin 2014 adressé à [28], que « l’absence de vérification complémentaire avant la phase de remontage et l’absence d’organe de mesure sur la ligne entre les vannes a pu permettre la réalisation du dommage lors du démontage de la bride côté 6 bar ». que « comme cela a été évoqué lors du [15], ces délais de mise à disposition particulièrement longs [entre 10 et 21 jours] ont pu favoriser l’accumulation d’eau dans la colonne avant que ce volume ne soit propulsé par un phénomène dit de « flash thermique » et qu’en « l’absence de plan de maintenance de votre entreprise des vannes (cf débats en [15]), il est possible que cette vanne de purge restant ouverte dans la durée, l’isolement n’ait plus été parfait », ces considérations rétroactives et hypothétiques n’établissent pas que la dangerosité révélée par l’accident ait pu être connue avant sa survenance et que par conséquent le poste de travail présentait une dangerosité particulière.
Il en va de même des mesures de protection mises en 'uvre après l’accident, sous la forme dans un premier temps du port de combinaisons [29] puis de capteurs ou thermomètres permettant de vérifier la présence d’eau ou de bouchons dans la tuyauterie en maintenance, cette mise en 'uvre ne valant pas aveu d’un risque perceptible avant l’accident.
Ainsi, il n’est pas établi que l’employeur ou l’entreprise utilisatrice devaient qualifier le poste occupé par M. [K] au moment de l’accident comme présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, au titre du risque dont la réalisation a causé l’accident.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu qu’une formation renforcée à la sécurité était nécessaire au regard d’autres risques que ceux précédemment examinés.
En conséquence, la formation renforcée à la sécurité en matière de travaux en hauteur ayant été dispensée et l’accident survenu présentant un caractère inconnu et inédit qui ne permettait de détecter préalablement le risque et de délivrer une formation renforcée à la sécurité correspondant à ce risque, aucune faute inexcusable ne peut être présumée au titre d’un défaut de formation à la sécurité.
Il en résulte que la faute inexcusable n’est pas établie par présomption contre l’employeur, ni contre la société utilisatrice.
Sur la faute inexcusable par défaut de mesures préventives
La victime de l’accident a la charge d’établir la faute inexcusable de l’employeur ou du tiers que celui-ci s’est substitué dans la direction du salarié, ce qui nécessite de démontrer que l’employeur ou le tiers substitué avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel exposé le salarié, sans avoir pris les dispositions nécessaires pour l’en protéger.
La cour a précédemment retenu que les causes inconnues de l’accident et son caractère inédit ne permettaient pas à la société [11] ni à la société [21] de détecter le risque qui en a été l’origine. Il en résulte qu’il ne peut davantage leur être reproché d’avoir eu ou du avoir connaissance de ce risque auquel était exposé M. [K] et d’avoir commis une faute inexcusable en omettant de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les mêmes considérations ne permettent pas d’envisager que la faute inexcusable alléguée ait pu être commise par la société [24] substituée à la société [21] dans la direction du salarié victime.
Les mêmes considérations rendent encore inopérant le moyen tiré d’une absence de plan de prévention des risques, rien ne faisant apparaître qu’un tel plan aurait permis de détecter le risque.
En conséquence, aucune faute inexcusable ne pouvant être retenue à l’origine de l’accident litigieux, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que l’accident n’est pas imputable à une faute inexcusable de la société [11] et en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes. Y ajoutant, la cour déboutera également M. [K] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société [21].
Aucune faute inexcusable n’étant retenue, la demande de la caisse en remboursement par l’employeur fautif des indemnités complémentaires servies en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et sans objet, de même que les demandes en garantie présentées par la société [11] contre la société [21] et par celle-ci contre la société [25]. La mise hors de cause de la société [25] sera en conséquence confirmée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
y ajoutant,
Déclare recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par M. [K] contre la société [21] ;
L’en déboute ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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